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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 janv. 2026, n° 25/01505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01505 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MSWR
AFFAIRE : [T], [I] C/ [U]
Le : 15 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER
la SELARL L.[Localité 14]-MOLLARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T]
né le 20 Février 1954 à [Localité 22][Localité 21]),
Madame [J] [I] épouse [T]
née le 12 Février 1972 à [Localité 16] (ISERE),
demeurant ensemble [Adresse 7]
tous représentés par Maître Laurence BESSON-MOLLARD de la SELARL L.BESSON-MOLLARD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [B] [U]
né le 23 Septembre 1960 à [Localité 17], demeurant [Adresse 24]
représenté par Maître Isabelle CARRET de la SCP DUNNER-CARRET-DUCHATEL-ESCALLIER, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 03 Septembre 2025 pour l’audience des référés du 25 Septembre 2025 ; Vu le renvoi au 20 Novembre 2025;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 juin 2002, Monsieur [K] [T] et Madame [J] [I] épouse [T] ont vendu à Monsieur [B] [U] une construction à usage de garage située sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 10] n° [Cadastre 2] et [Cadastre 6], lieudit " [Adresse 18].
Monsieur [K] [T] et Madame [J] [I] épouse [T] sont demeurés propriétaires des parcelles voisines, cadastrées section B n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ainsi que n° [Cadastre 8], en indivision avec un tiers.
L’acte de vente autorisait Monsieur [B] [U] à appuyer son toit sur un mur intégralement construit sur la parcelle [Cadastre 20] et la séparant de la parcelle voisine n°[Cadastre 2]. Il l’autorisait également à créer un dépassement de toit, ne pouvant excéder 50 centimètres en plus du mur, en contrepartie de l’ajout de chéneaux en vue de la récupération de l’eau du toit de Monsieur [B] [U].
Un désaccord s’est élevé entre les voisins concernant l’absence de chéneaux, la surélévation du bâtiment appartenant à Monsieur [B] [U] et l’apparition de désordres affectant le mur situé sur la parcelle [Cadastre 20].
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2025, Monsieur [K] [T] et Madame [J] [I] épouse [T] ont fait assigner Monsieur [B] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire.
Dans le dernier état de leurs prétentions résultant des conclusions notifiées le 17 novembre 2025, Monsieur [K] [T] et Madame [J] [I] épouse [T] maintiennent leur demande d’expertise et proposent la mission suivante :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission
— Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 23] à [Localité 25]
— Relever et décrire les désordres allégués dans la présente assignation et dans le constat du commissaire de justice du 20 juin 2025
— Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité, la solidité et l’utilisation de l’ouvrage
— Indiquer si les aménagements réalisés par Monsieur [U] sont à l’origine ou ont aggravé les désordres constatés sur le mur
— Dire notamment si le mur présente un risque d’effondrement à court ou moyen terme
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier
— Evaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprise fournies par les parties
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
Par ailleurs, ils demandent au juge de partager le coût de la consignation par moitié entre les parties et de prévoir que, dans l’éventualité où l’une d’elles ne consignerait pas dans le délai imparti, toute autre partie serait autorisée à pourvoir à cette défaillance en consignant le complément sous un délai de deux mois à compter de l’expiration du délai initialement imparti, sous réserve de compte final entre les parties.
Par conclusions en réponse notifiées le 24 septembre 2025, Monsieur [B] [U] formule toutes protestations et réserves sur les demandes des époux [T] s’agissant notamment de la recevabilité des demandes, prescription et des responsabilités encourues.
En outre, il sollicite que la mission de l’expert soit précisée et complétée dans les termes suivants :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations,
— Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 23] à [Localité 25],
— Relever et décrire les désordres allégués par les époux [T] dans leur assignation et dans le constat de commissaire de justice du 20 juin 2025 et les désordres décrits par Monsieur [U] dans ses conclusions en réponse et dans le constat de commissaire de justice du 7 août 2025,
— Décrire tous les travaux effectués sur les parcelles B [Cadastre 2], B1376, B [Cadastre 6], B [Cadastre 4], B [Cadastre 8], dans l’environnement du mur et sur le mur, les dater et préciser leur auteur,
— Décrire tous les ouvrages, équipements et canalisations situées dans l’environnement dudit mur, sur les parcelles B [Cadastre 2], B1376, B [Cadastre 6], B [Cadastre 4], B [Cadastre 8] et susceptibles de le fragiliser et/ou de compromettre sa solidité,
— Indiquer les causes et conséquences de ces désordres quant à la conformité, la solidité et l’utilisation du mur litigieux et de l’immeuble de Monsieur [U] situé parcelle B [Cadastre 2],
— Dire notamment si le mur présente un risque d’effondrement à court ou moyen terme,
— Dire si l’immeuble situé parcelle B [Cadastre 6] présente un risque d’effondrement à court ou moyen terme,
— Décrire l’état et l’utilité du palan implanté sur l’immeuble des époux [T] parcelle B [Cadastre 4] et dire s’il présente un risque de chute et un risque pour l’immeuble situé parcelle B [Cadastre 2] et/ou un risque pour la sécurité de ses occupants,
— Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier,
— Evaluer le coût des travaux utiles pour mettre un terme aux désordres,
— Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres pour chacune des parties,
— Dire que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert sera avancée par les demandeurs.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 20 juin 2025, le mur situé sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 13] jouxtant la parcelle [Cadastre 12] est affecté de désordres, tels que :
— L’importante dégradation de la partie basse,
— Une fissure verticale visible sur son côté droit et
— Un éboulement à l’extrémité gauche.
Le mur présenterait une humidité excessive.
A la lecture de ce procès-verbal, le mur est surmonté d’une toiture ne disposant d’aucun système de collecte ni d’évacuation des eaux pluviales.
Or, suivant acte authentique du 11 juin 2002, Monsieur [U] (propriétaire de la parcelle B [Cadastre 2]) s’était engagé envers les époux [T] (propriétaires de la parcelle B [Cadastre 8]), lors de l’acquisition de la parcelle, à installer des chéneaux en vue de la récupération de l’eau de son toit.
Cependant, les causes des désordres sont contestées.
Par ailleurs, Monsieur [B] [U] se plaint lui aussi de désordres affectant sa propriété et produit un procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 07 août 2025 selon lequel une pièce métallique dépasse depuis la propriété des époux [T], d’environ 2 mètres sur la propriété de Monsieur [U]. Ce dernier précise qu’elle menace de s’effondrer sur la toiture de son garage. Le commissaire de justice n’a pas été en mesure de déterminer si des cuves empiéteraient sur sa propriété.
Dès lors, il est justifié d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de l’ensemble des parties.
Chacune d’elles ayant intérêt à sa réalisation, la mesure se déroulera à leurs frais partagés, selon
la mission (tenant compte des leurs observations respectives) et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront à la charge de Monsieur [K] [T] et Madame [J] [I] épouse [T].
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [K] [T] et Madame [J] [I] épouse [T] et de Monsieur [B] [U] ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 9]
E-mail : [Courriel 15]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 76 77 16 54
Rubriques : C.2.1. Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre. C.2.2. Architecture d’intérieur – Décoration.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 19] ;
4- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans les écritures respectives des parties et leurs pièces, notamment les procès-verbaux de constat de commissaire de justice des 20 juin et 07 août 2025 ;
5- Décrire tous les ouvrages, équipements et canalisations situés dans l’environnement du mur situé sur la parcelle [Cadastre 11], jouxtant la parcelle [Cadastre 12] ;
6- Rechercher les causes et préciser les conséquences de ces désordres ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres ; préciser notamment si le mur situé sur la parcelle [Cadastre 13] et l’édifice situé sur les parcelles B n°[Cadastre 6] et [Cadastre 6] présentent respectivement un risque d’effondrement à court ou moyen terme ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
12- En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix;
13- Tenter de concilier les parties.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par :
— Monsieur [K] [T] et Madame [J] [I] épouse [T] pour 2 000 €
— Monsieur [B] [U] pour 2 000 €
avant le 26 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38), étant précisé que dans l’éventualité où l’une d’elles ne consignerait pas dans le délai imparti, toute autre partie sera autorisée à pourvoir à cette défaillance en consignant le complément dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai initialement imparti et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [K] [T] et Madame [J] [I] épouse [T] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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