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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 10 févr. 2026, n° 25/03509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03509 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMVW
JUGEMENT
DU : 10 Février 2026
[Q] [A]
C/
[O] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Q] [A], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR
Madame [O] [T], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2024, Madame [O] [T] a cédé à Madame [Q] [A] un véhicule de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 4.200 euros.
Par requête reçue le 21 mars 2025, Madame [Q] [A] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la résolution de la vente et la condamnation de Madame [O] [T] à lui restituer le prix de vente du véhicule, soit la somme de 4.200 euros, et à lui payer la somme de 800 euros de dommages et intérêts.
La demande en justice a été précédée d’une tentative de conciliation dont l’échec a été constaté par procès-verbal du 20 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 novembre 2025.
Madame [Q] [A] a comparu en personne.
Elle réitère ses demandes introductives d’instance. Elle soutient que le véhicule est affecté de vices cachés qu’elle a découvert moins d’un mois après la vente.
S’agissant des dommages et intérêts, elle indique avoir subi un trouble de jouissance mais également avoir exposé des frais de réparation et d’expertise.
Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 8 avril 2025, Madame [O] [T] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS
Sur la garantie des vices cachés :
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En application de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
La garantie légale du vendeur est subordonnée à la réunion de quatre conditions cumulatives : l’existence d’un défaut de la chose vendue, suffisamment grave, antérieur ou concomitant à la vente, c’est-à-dire au transfert des risques, et occulte.
La garantie légale des vices cachés vaut tant pour les choses neuves que pour les choses d’occasion. Néanmoins, le vendeur d’une chose d’occasion n’est pas tenu des défauts liés à l’usure ou à la vétusté.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique périodique le 3 mai 2024, remis à l’acheteuse lors de la vente, faisant état de deux défaillances mineures :panneau ou élément endommagé à l’arrière de la carrosserie, portes ou poignées de porte détériorées à l’avant gauche du véhicule, Madame [Q] [A] a mis en demeure la venderesse de lui restituer le prix de vente le 4 septembre 2024 en raison d’une perte de puissance du véhicule, de l’alerte lumineuse « risque casse moteur », du claquement de la courroie de distribution, de la dégradation du pot d’échappement et de la nécessité de remplacer la « ligne complète » ainsi que le compartiment du moteur pour le liquide de frein, Le véhicule a été remorqué par une dépanneuse le 6 décembre 2024, déposé au garage Peugeot de [Localité 3] et y est resté immobilisé, L’expertise officieuse de Monsieur [J] [M], expert automobile mandaté par l’assurance de Madame [Q] [A], en date du 6 décembre 2024 fait état d’un « défaut alerte pression huile moteur » apparu à 129.391 kilomètres et de défauts d’aspects de la courroie de distribution (craquelures). L’expert a également constaté que le pot intermédiaire était brisé au niveau des pattes de fixation.
Cette expertise ne constitue pas une expertise amiable, en ce qu’elle ne résulte pas de l’accord des deux parties, et n’est pas contradictoire, en ce que Madame [O] [T] n’était pas présente.
Si cette expertise, librement discutable par les parties dans le cadre de la présente instance, peut être produite à l’appui de la demande en résolution, elle ne saurait, à elle seule, la rendre bien fondée.
Or Madame [Q] [A] ne verse aucune autre pièce pour établir les vices allégués, telles que des devis ou factures de travaux de réparation, un contrôle technique volontaire, une expertise judiciaire ou encore un aveu extra-judiciaire de la venderesse sur les vices affectant le véhicule.
Les désordres constatés par l’expert automobile ne sont donc pas corroborés.
De manière surabondante, l’expertise est, elle-même, trop imprécise pour caractériser un vice caché, c’est-à-dire un vice suffisamment grave qui rend le véhicule impropre à la circulation. En effet, l’expert fait état d’un défaut de pression d’huile moteur, sans préciser l’origine de l’alerte et la gravité du défaut ; de défauts d’aspect de la courroie de distribution, soit des désordres insusceptibles de revêtir la qualification de vices cachés s’agissant d’un dommage esthétique ; et de la détérioration des pattes de fixation du pot intermédiaire, sans préciser, là encore, la gravité des dommages constatés. Il sera, d’ailleurs, noté que l’expert ne préconise pas de travaux de réparation qui permettraient d’évaluer la gravité des vices.
Par conséquent, il convient de débouter Madame [Q] [A] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Q] [A], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Q] [A] de sa demande de résolution du contrat de vente ;
DEBOUTE Madame [Q] [A] de sa demande de restitution du prix de vente ;
DEBOUTE Madame [Q] [A] de sa demande indemnitaire ;
CONDAMNE Madame [Q] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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