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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 juin 2025, n° 25/51705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/51705 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7C6X
N° : 18-CH
Assignations du :
26 Février 2025
04 Mars 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 juin 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Florence BERNARD-FERTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – #81
DEFENDERESSES
La SASU BORDEMER
ILE MARGAUX
[Localité 1]
représentée par Maître Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0207
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la société PIERRES DE [Localité 7] SYNDIC (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître François BLANGY, avocat au barreau de PARIS – #P0399
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Vu l’assignation en référé délivrée les 26 février et 4 mars 2025 par Madame [H] [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et de la société Bordemer aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres allégués d’inflitrations dans l’appartement de la demanderesse situé au 6ème étage de l’immeuble sis [Adresse 4];
Vu les observations de Madame [H] [N] lors de l’audience du 21 mai 2025;
Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice, la société PIERRES DE [Localité 7] SYNDIC ;
Vu les conclusions développées lors de l’audience par la société Bordemer formulant protestations et réserves et sollicitant que la mesure soit étendue aux plafonds du 7ème étage et aux autres lots de copropriété appartenant à Madame [N] au 8ème étage;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par Madame [H] [N] que des infiltrations d’eau se produisent régulièrement au sein de son appartement en lien possible avec l’état de vétusté très avancé des portes fenêtres.Toutefois, s’il est regrettable que la société Bordemer n’ait déféré aux multiples demandes de Madame [N] que tardivement, force est de constater qu’elle produit une facture de remplacement de menuiserie des 4 portes fenêtres visées comme étant possiblement à l’origine des infiltrations en date du 6 février 2025.
Madame [N] ne justifiant d’aucun nouveau dégât suite aux changements des portes fenêtres ciblées, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas établi et la demanderesse sera déboutée de sa demande de mesure d’instruction sollicitée.
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens et chaque partie conservera la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Déboutons Madame [H] [N] de sa demande d’expertise.
Condamnons Madame [H] [N] aux dépens;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 7] le 18 juin 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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