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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 25 févr. 2025, n° 24/01655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01655 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P54D
du 25 Février 2025
N° de minute
affaire : Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 2], sis [Adresse 2]
c/ [I] [T]
Grosse délivrée
à Me BAUDIN
Expédition délivrée
à Partie défaillante (1)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt cinq Février à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Septembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. RESIDENCE [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice la SA FONCIA NICE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [I] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Janvier 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 2] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, Mme [I] [T], aux fins de :
— lui enjoindre de déposer sa climatisation installée sur le balcon et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance,
— mettre à la charge de Madame [T] le coût des travaux de réfection du garde corps en plexiglas que le syndicat des copropriétaires devra faire réaliser pour réparer les désordres et dégradation réalisés par elle,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 2] représenté par son conseil a maintenu ses demandes.
Il expose que Mme [T] qui est copropriétaire au sein de l’immeuble a l’obligation de se conformer au règlement de copropriété ainsi qu’aux décisions d’assemblée générale mais qu’elle a installé en façade de l’immeuble au premier étage sur son balcon, sans autorisation préalable, un appareil de climatisation en perçant la façade et en découpant une partie du garde-corps en plexiglas afin de réaliser une découpe rectangulaire devant le ventilateur. Il ajoute que les travaux réalisés n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, que l’installation réalisée est en parfaite infraction avec les dispositions du règlement de copropriété et porte atteinte à l’harmonie de l’immeuble et qu’il convient de mettre un terme au trouble manifestement illicite subi en la condamnant à remettre en état des lieux et à déposer son appareil de climatisation.
Mme [I] [T], régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Conformément à la demande du juge, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 2] a adressé en cours de délibéré le règlement de copropriété et ses modificatifs sans cependant justifier en avoir adressé les pièces à la partie défenderesse.
Suivant une ordonnance du 17 décembre 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin que le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 2] adresse ses nouvelles pièces à Mme [T] dans le respect du contradictoire.
A l’audience du 14 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 2] a justifié avoir adressé le règlement de copropriété et ses modificatifs à Mme [T] (lettre recommandée avec avis de réception non réclamé) et a maintenu ses demandes.
Mme [T] n’a pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
En l’espèce, il ressort du relevé de propriété versé que Madame [I] [T] est propriétaire du lot 31 au sein de l’immeuble, la Résidence [Adresse 2] situé [Adresse 2] à [Localité 3].
Le règlement de copropriété de l’immeuble prévoit que :
— les parties communes comprennent les gros murs des façades et les ornements de façades hormis les gardes-corps, barres d’appui des balcons, balconnets et terrasse qui constituent des parties privatives,
— aucun objet ne pourra être déposé sur les rebords des fenêtres, ni de linge étendu aux fenêtres et balcons sur la rue et dans les couloirs,
— les fenêtres, gardes-corps, barres d’appui des fenêtres et balcons et de façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiés bien que constituant une propriété exclusive sans le consentement de la majorité des propriétaires,
— le tout devra être entretenu en bon état et aux frais de chacun des propriétaires des appartements qu’il concerne.
Il ressort du procès-verbal du commissaire de justice en date de septembre 2024, que sur le balcon du premier étage de l’appartement de Madame [T] dont le garde-corps est pourvu d’un plexiglas, une découpe de forme rectangulaire a été réalisée dans ce dernier devant le ventilateur de climatisation qui a été installé.
Le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 2] fait valoir que ces travaux d’installation de l’appareil de climatisation et de découpe d’une partie du garde-corps en plexiglas situé sur le balcon, ont été effectués sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, et ce alors que le règlement de copropriété prévoit que les gardes-corps, barres d’appui des fenêtres et balcons et de façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble ne pourront être modifiés bien que constituant une propriété exclusive sans le consentement de la majorité des copropriétaires et ce afin de préserver l’harmonie de la façade de l’immeuble.
Le demandeur ne justifie pas avoir préalablement à l’assignation, adressé une mise en demeure à Madame [T] afin de lui demander de se conformer au règlement de copropriété et de remettre en état des lieux.
Toutefois, Mme [T] régulièrement assignée n’a pas comparu aux audiences et n’a fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, force est de considérer que le trouble manifestement illicite allégué par le syndicat des copropriétaires RESIDENCE [Adresse 2] est caractérisé par le fait que Mme [T] a installé un appareil de climatisation sur le balcon de son appartement, en effectuant une découpe dans le garde-corps en plexiglas, au niveau du ventilateur afin d’y faire circuler l’air, sans l’autorisation préalable des copropriétaires prévue par le règlement de copropriété et ce alors que ces travaux portent atteinte à l’harmonie de l’immeuble.
En conséquence, il convient d’y mettre un terme en condamnant Madame [T] à déposer l’appareil de climatisation installé sur le balcon de son appartement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de trois mois.
En outre, il convient de mettre à la charge de cette dernière, le coût des travaux de réfection du garde-corps en plexiglas qui a été découpé, que le syndicat des copropriétaires s’engage à faire réaliser pour réparer les dégradations et remettre en état les lieux.
Sur les demandes accessoires :
Mme [I] [T] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 2] la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 1000 euros qui sera mis à la charge de Mme [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
CONDAMNONS Mme [I] [T] à déposer l’appareil de climatisation installé sur le balcon de son appartement et ce sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 45 jours à compter de la signification de l’ordonnance et ce pendant une durée de trois mois ;
DISONS que Mme [I] [T] supportera le coût des travaux de réfection du garde-corps en plexiglas que le syndicat des copropriétaires s’engage à faire réaliser pour remettre en état les lieux;
CONDAMNONS Mme [I] [T], à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE [Adresse 2] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [I] [T], aux dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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