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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE REFERE DU 30 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00419
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FC24
Présidente : Madame Carole GODDALIS
Greffière : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 05 Août 2025
Prononcé : le 30 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
[I] [P]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Olivier SIMOND de l’EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
DEFENDERESSE
[M] [Y] [T]
née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
le 01/10/2025
Expédition à Me SIMOND et Me [L] S
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit d’huissier en date du 24 janvier 2025, madame [I] [P] a fait assigner madame [M] [Y] [T], devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 85 400 euros au titre de la liquidation au 15 décembre 2024 inclus, de l’astreinte provisoire assortissant la condamnation à procéder à l’exécution des travaux nécessaires pour sécuriser et rétablir un chemin d’accès prononcée par ordonnance de référé en date du 22 décembre 2020, qu’une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard soit prononcée, et que la défenderesse soit condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 5 août 2025, madame [I] [P] réitère ses prétentions sauf à porter à la somme de 5 000 euros le montant de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles, faisant valoir que madame [M] [Y] [T] a été condamnée par ordonnance en date du 22 décembre 2020 à effectuer l’ensemble des travaux nécessaires pour sécuriser et rétablir le chemin d’accès aux propriétés de madame [J] [I] [P] et de monsieur [W] [G] [F] et madame [V] [A] [N] épouse [F] de manière à ce qu’il puisse être emprunté sans risque par un véhicule terrestre à moteur, dans le mois suivant la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard et que ces travaux n’ont toujours pas été exécutés.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [M] [Y] [T] demande au juge des référés de débouter madame [I] [P] de ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir qu’elle a multiplié les diligences à l’effet d’entreprendre les travaux de remise en état de sa propriété et du chemin d’accès et que le retard dans l’exécution des travaux provient essentiellement d’une cause étrangère.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles L.131-2, L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d’exécution et 1er du Protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par ordonnance en date du 22 décembre 2020, le juge des référés a condamné madame [M] [Y] [T] à procéder à l’exécution des travaux nécessaires pour sécuriser et rétablir le chemin d’accès à la propriété de la demanderesse dans le mois suivant la signification de la décision et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard. L’ordonnance a été signifiée à madame [M] [Y] [T] le 4 mars 2021 puis une seconde fois le 15 septembre 2023 après le dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire. Aucun appel n’a été interjeté contre cette décision.
Pour liquider l’astreinte, le juge doit tenir compte du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour exécuter la condamnation. Si ces difficultés sont imputables à une cause étrangère, l’astreinte doit être supprimée. A défaut l’astreinte peut être réduite. Le juge peut en outre tenir compte d’éléments apparus postérieurement à la décision de condamnation et qui sont de nature à tempérer l’appréciation de l’obligation incombant au débiteur.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire déposé au mois d’août 2022 que les désordres sont la conséquence des travaux entrepris par la société [C] sur la parcelle de madame [M] [Y] [T] mais qu’ils ont été aggravés par les défaillances du réseau d’évacuation des eaux de pluie de la propriété de madame [I] [P]. La défenderesse n’est donc pas, par son fait personnel, à l’origine du trouble subi par la demanderesse. En confiant la réalisation des travaux à un professionnel, elle a au contraire adopté une attitude prudente et raisonnable et pouvait légitimement penser que ces travaux seraient réalisés sans trouble causé aux propriétés voisines. La demanderesse n’apparaît pas exempte de toute responsabilité dans la survenance des désordres puisqu’une défaillance de son réseau d’évacuation des eaux de pluie a pu les aggraver.
Compte-tenu de l’ampleur et de la technicité des travaux de remise en état à réaliser, il est certain que madame [M] [Y] [T] ne peut les effectuer elle-même et qu’elle doit faire appel à une entreprise spécialisée. Son comportement dans l’exécution de la condamnation prononcée à son encontre doit donc être apprécié au regard des démarches effectuées pour faire réaliser les travaux par un professionnel.
Il ressort des pièces versées aux débats, que depuis la survenance des désordres, la défenderesse a saisi le juge des référés pour obtenir la réalisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer les causes et conséquences des désordres, que par actes d’huissier en date des 10 et 14 novembre 2022, elle a assigné la société [C] et son assureur de responsabilité, la société anonyme GENERALI IARD, devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer les préjudices subis, l’instance étant toujours pendante, qu’après le dépôt du rapport d’expertise elle a entrepris un certain nombre de démarches afin que les travaux préconisés par l’expert dans sa solution n°2 (solution la moins couteuse et la plus adaptée au site), soient réalisés, que la commune de Lucinges l’a cependant informée, selon attestation en date du 24 février 2023, que l’article 4a du plan local d’urbanisme interdisait la construction d’enrochement cyclopéens (enrochement dont le diamètre des pierres est égal ou supérieur à 1 mètre), qu’elle a alors tenté de mettre en œuvre la solution n°1 préconisée par l’expert, qu’elle n’a cependant pas trouvé d’entreprise capable de mettre en œuvre cette solution au coût estimé par l’expert, la société PERAY TP évaluant le coût de l’ensemble des travaux à la somme de 103 369,06 euros (contre 55 000 euros pour l’expert judiciaire) et monsieur [D] [O] indiquant dans son rapport en date du 9 juin 2025 que le montant des travaux à réaliser à la suite du glissement de terrain était d’un coût très nettement supérieur à ce qui avait été retenu dans le rapport d’expertise judiciaire et s’élevait à la somme globale de 220 959,40 euros. Au regard d’un tel montant, il est certain que la défenderesse ne peut faire l’avance du coût des travaux et ne pourra les entreprendre qu’après condamnation de la société [C] et de son assureur de responsabilité à l’indemniser.
L’inexécution de la condamnation étant imputable à une cause étrangère à la personne du débiteur et notamment à l’existence d’une réglementation administrative, au coût particulièrement élevé des travaux de remise en état et au refus de l’assureur de responsabilité de la société [C] de prendre en charge ce coût, il conviendra de rejeter la demande de condamnation au titre de l’astreinte provisoire et la demande d’astreinte définitive.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Madame [I] [P] succombant, elle sera condamnée aux dépens. Les demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Carole GODDALIS, vice-présidente du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamnons madame [I] [P] aux dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8] par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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