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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 15 févr. 2024, n° 22/08649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08649 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDIZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [12]
JUGEMENT
20L
N° RG 22/08649 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDIZ
N° minute : 24/
du 15 Février 2024
AFFAIRE :
[J]
C/
[D]
[11]
Copie exécutoire délivrée à
Me AYMARD
Me ROBINEAU
le
Notification
Copie certifiée conforme à
Mme [J] épouse [D]
M. [D]
le
Extrait délivré à la [9]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUINZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [F] [H] [O] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (TOGO)
DEMEURANT :
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
Représentée par Me Vincent AYMARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15] (GIRONDE)
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 14]
[Localité 5]
DÉFENDEUR
Représenté par Me Caroline ROBINEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(A.J. Totale numéro 2022/16958 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08649 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDIZ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 22 février 2023,
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [F] [H] [O] [J] épouse [D]
née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 13] (TOGO)
et de :
Monsieur [N] [D]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 15] (GIRONDE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 10] (GIRONDE), le [Date mariage 3] 2007, sans contrat de mariage préalable à leur union.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er janvier 2022.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que Madame [F] [J] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
SUR LES ENFANTS
Rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux du vendredi, sortie d’école au lundi rentrée des classes : les fins de semaines impaires chez le père les années impaires.
* pendant les vacances scolaires : pour les petites vacances d’une durée supérieure à 5 jours : partage par moitié avec alternance annuelle, première semaine chez le père les années paires. Pour les grandes vacances d’été : partage par moitié et par quinzaine, première moitié pour le père, soit le 1er et 3ème quarts les années paires. Pour les vacances de Noël : partage par moitié avec alternance annuelle.
Dit que les trajets seront à la charge de la mère.
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’ enfant
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 22/08649 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XDIZ
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que le père devra verser à la mère à la somme de CINQUANTE EUROS (50 €) par enfant, soit CENT EUROS (100 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Monsieur Sébastien GOUIN, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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