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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 16 avr. 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00054 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWEB
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [X] [E]
— CPAM DES YVELINES
— Me David COURTILLAT
— M. [P] [D]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 AVRIL 2026
N° RG 25/00054 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWEB
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
M. [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assisté de Me David COURTILLAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [R], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice THELLIER, Juge
Monsieur Jean-Luc PESSEY, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [A] [O], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 12 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026.
Pôle social – N° RG 25/00054 – N° Portalis DB22-W-B7J-SWEB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 février 2023, M. [E], chef d’équipe au sein de la société [1], a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de « lombalgie chronique hernie discale canal lombaire étroit latéralité : gauche ». À cette déclaration a été joint le certificat médical initial établi par le Dr [S] le 26 janvier 2023 indiquant « G# lombalgie chronique hernie discale canal lombaire étroit ».
Par décision en date du 2 avril 2024, après instruction de la demande, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a notifié à M. [E] un refus de prise en charge de sa maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante déclarée dans le tableau n°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » au titre de la législation sur les risques professionnels précisant que : « le service médical est en désaccord avec [son] médecin sur les conditions médicales requises ».
Contestant cette décision, M. [E] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 23 avril 2024, qui, dans sa séance du 28 octobre 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse lui refusant la prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête reçue au greffe le 9 janvier 2025, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles afin de contester cette décision de refus de prise en charge.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [E], présent et assisté de son conseil à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de :
— à titre principal, reconnaître le caractère professionnel de sa maladie « hernie discale gauche » et d’ordonner sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse,
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer la conformité du diagnostic avec les critères du tableau 98,
— en tout état de cause, condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Il soutient, au visa du tableau n°98 des maladies professionnelles, être atteint d’une « hernie discale gauche », affection médicalement constatée par le Dr [S] le 26 janvier 2023 ainsi que par le Dr [T] dont il verse aux débats sa note technique médicale. Subsidiairement, il fait valoir qu’en présence d’un litige d’ordre médical (deux diagnostics s’opposant pour une même maladie), il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant la prise en charge de la maladie déclarée par M. [E] (à savoir une hernie discale L5-S1) et de débouter ce dernier de l’ensemble de ses demandes. S’agissant de la possibilité de mettre en œuvre une expertise ou une consultation médicale elle indique ne pas s’y opposer.
Elle fait valoir, au visa de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du tableau n°98 des maladies professionnelles, que selon l’avis de son médecin conseil les conditions médicales réglementaires du tableau précité ne sont pas remplies précisant que ce dernier ne constate pas de hernie discale L5-S1 ni d’autre pathologie dans le cadre de ce dossier. Elle ajoute que la [2] a également confirmé l’absence d’hernie discale L5-S1 et rappelle que son avis ainsi que celui du médecin conseil s’impose à elle.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il convient toutefois de rappeler qu’en application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, M. [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une « lombalgie chronique hernie discale canal lombaire étroit latéralité : gauche » sur la base d’un certificat médical initial du 26 janvier 2023, mentionnant « G# lombalgie chronique hernie discale canal lombaire étroit ».
Sur la base de ces éléments ainsi que d’un examen tomodensitométrique du rachis lombaire réalisé le 23 mars 2021 et d’une IRM du rachis lombaire réalisée le 30 décembre 2021, le médecin conseil a retenu le libellé suivant : « sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante », maladie désignée au tableau 98 des maladies professionnelles (« Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ») et a estimé que les conditions médicales réglementaires du tableau n’étaient pas remplies précisant « qu’il y a un désaccord médical avec le diagnostic de la maladie désignée dans le tableau de maladie professionnelle ».
La [2] a confirmé ce désaccord d’ordre médical précisant qu’elle ne retrouvait pas de hernie discale sur l’imagerie.
M. [E] conteste cet avis du médecin conseil et de la [2] faisant notamment valoir que le médecin conseil fait état d’une hernie discale droite, alors que son certificat médical initial fait mention du côté gauche.
Il verse par ailleurs aux débats une note technique médicale établie le 13 janvier 2026 par le Dr [T] aux termes de laquelle ce dernier indique que le diagnostic du Dr [S] « est précis, circonstancié et conforme aux critères médicaux du tableau n°98 ». Il relève que le rapport du médecin conseil et la décision de la [2] ne reposent « pas sur une analyse médicale conforme aux données objectives du dossier ». Il estime que le diagnostic de lombosciatique par atteinte discale L4-L5 et L5-S1 avec atteinte radiculaire concordante est établi et que les critères du tableau n°98 des maladies professionnelles sont réunis.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater l’existence d’une difficulté d’ordre médicale (à savoir deux avis médicaux divergents portant sur les mêmes examens médicaux réalisés les 23 mars 2021 et 30 décembre 2021) que le tribunal ne peut trancher sans avoir pris l’avis d’un expert dans le cadre d’une consultation médicale.
Dès lors, il convient d’ordonner une consultation médicale sur pièces, aux frais avancés par la caisse, afin de déterminer si l’examen tomodensitométrique du rachis lombaire réalisé le 23 mars 2021 et l’IRM du rachis lombaire réalisée le 30 décembre 2021 confirment ou non la pathologie de M. [E] à savoir : « sciatique par hernie discale L4-L5 et/ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite dans « le tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ».
Il convient, par ailleurs, de surseoir à statuer sur les autres demandes des parties.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, les dépens sont réservés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la réalisation d’une consultation médicale, il doit également être sursis à statuer sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une consultation médicale sur pièces sans convocation des parties,
DESIGNE pour y procéder M. [P] [D], kinésithérapeute expert près le Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 2] EN FRANCE – [Courriel 1]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [X] [E],
— recueillir les observations des parties et de leurs conseils,
— dire si l’examen tomodensitométrique du rachis lombaire réalisé le 23 mars 2021 et l’IRM du rachis lombaire réalisée le 30 décembre 2021 confirment ou non la pathologie de M. [X] [E] à savoir : « sciatique par hernie discaleL4-L5 et/ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » inscrite dans « le tableau n°98 : Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes »,
— faire toutes observations médicales utiles concernant l’état de santé de M. [X] [E]
— remettre un rapport écrit au tribunal dans un délai de trois mois à compter de la date du présent jugement,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 du code de la sécurité sociale ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT que M. [X] [E] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’il estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert,
RAPPELLE que les frais de consultation sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie,
SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties,
DIT qu’après dépôt du rapport écrit de l’expert, les parties seront convoquées à une audience ultérieure à la diligence du greffe de la juridiction,
RESERVE les dépens.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER
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