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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 24 oct. 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 24 octobre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01032 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RGP3
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier lors des débats à l’audience du 07 octobre 2025 et de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
Etablissement public d’Aménagement [Localité 8]-Saclay EPA [Localité 8] SACLAY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [D] [H]
demeurant [Adresse 7]
non comparante ni constituée
Monsieur [R] [I]
demeurant [Adresse 7]
non comparant ni constitué
Monsieur [M] [Y]
demeurant [Adresse 7]
non comparant ni constitué
Monsieur [W] [T]
demeurant [Adresse 7]
non comparant ni constitué
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice du 9 septembre 2025, l’Etablissement Public d’Aménagement [Localité 8]-Saclay (ci-après l’EPA PARIS SACLAY) a fait assigner en référé Madame [D] [H], Monsieur [R] [I], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [W] [T], devant le président du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, pour voir :
— Ordonner l’expulsion immédiate de tous les défendeurs et de tous occupants de leur chef installés illégalement sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 3] à [Localité 6] ;
— Dire et juger que l’huissier chargé des opérations d’expulsion pourra être assisté de la force publique ;
— Constater que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait :
o dire en conséquence que les défendeurs et les occupants de leur chef ne peuvent bénéficier des dispositions de l’article L.412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution,
o supprimer en conséquence, pour tous les défendeurs et les occupants de leur chef, le bénéfice du sursis prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Dire que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux de l’occupation illicite et que l’affichage vaudra signification ;
— Fixer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle par occupant de 300 euros, due à compter de leur entrée dans les lieux et jusqu’à libération complète des lieux ;
— Condamner chacun des défendeurs à verser au demandeur une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2025 au cours de laquelle l’EPA [Localité 8] SACLAY, représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, l’EPA [Localité 8] SACLAY expose être propriétaire d’une parcelle, cadastrée section AB n°[Cadastre 2], se situant à [Localité 5]. l’établissement public explique que, le 1er septembre 2025, un commissaire de justice a constaté l’occupation de ladite parcelle par plusieurs individus, relevant en outre la présence de 27 véhicules dont 14 caravanes, 11 camionnettes et 2 véhicules légers. L’EPA [Localité 8] SACLAY précise que le commissaire de justice a pu constater que les occupants ont pénétré dans les lieux en dégradant le portail et le plot béton permettant l’accès à la parcelle. Le commissaire de justice s’est également aperçu que l’alimentation en eau et en électricité s’effectue à partir de raccordements sauvages sur un poteau électrique et une armoire de chantier situés aux extrémités de la parcelle occupée. Le demandeur fait valoir la nécessité de recouvrer rapidement la disposition de cette parcelle au motif qu’elle est destinée à accueillir la base de vie des travaux d’aménagement de la ligne 18 du métropolitain. Il considère en conséquence que cette occupation est constitutive d’un trouble manifestement illicite, qu’il appartient au juge des référés de faire cesser faisant valoir qu’elle présente des risques pour la sécurité publique eu égard sa dangerosité.
Bien que régulièrement assignés, Madame [D] [H], Monsieur [R] [I], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [W] [T] n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire était mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
L’article 544 du code civil énonce que la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite. Il appartient au juge des référés néanmoins de vérifier si l’expulsion ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et du domicile en prenant en compte l’ensemble des intérêts en cause.
En l’espèce, l’EPA [Localité 8] SACLAY justifie, par la production de pièces, être propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] à [Localité 6] sur laquelle des individus se sont installés sans aucune autorisation.
Il résulte par ailleurs du procès-verbal dressé par commissaire de justice, en date du 1er septembre 2025, qu’il a été constaté sur les lieux la présence de 14 caravanes, 11 camionnettes et 2 véhicules légers, lesquels sont raccordés par des branchements sauvages en eau et en électricité, ce qui caractérise un danger pour les personnes et les biens.
Le commissaire de justice a également constaté que les lieux sont occupés par une quarantaine de personnes parmi lesquelles l’identité des personnes assignées a pu être relevée.
L’occupation sans droit ni titre du terrain exploité par l’EPA [Localité 8] SACLAY par les parties défenderesses est caractérisée et constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de constater et de faire cesser.
En conséquence, il est justifié d’ordonner l’expulsion des dits occupants notamment des personnes dont l’identité a pu être relevée, ainsi que de l’ensemble des occupants de leurs chefs présents sur le site, avec leurs biens mobiliers incluant l’ensemble des véhicules et caravanes, mesure qui n’apparaît pas disproportionnée au regard du cas d’espèce, notamment en raison de la pénétration sur les lieux par voie de fait, occupation constitutive d’une atteinte au droit de propriété accompagné d’une mise en danger des personnes et des biens et d’une utilité publique majeure à voir l’établissement public demandeur recouvrer la pleine disposition des lieux pour permettre d’y mener dans les meilleurs délais des travaux destinés à améliorer les transports collectifs en Ile de France.
Ainsi, il convient d’ordonner l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, immédiatement suivant la signification de la présente décision et dans les conditions fixées dans le dispositif.
Sur les délais de l’expulsion
En vertu de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Ce délai ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L.412-2 du même code prévoit que lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai de deux mois peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
L’article L.412-3 du même code dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
En l’espèce, dans la mesure où il ressort des pièces produites aux débats que les occupants se sont introduits sur les lieux en déplaçant les blocs en béton et les portails y permettant l’accès et ce sans aucune autorisation, ces éléments permettent de caractériser à la fois une voie de fait pour pénétrer dans les lieux, c’est-à-dire sans autorisation légale, réglementaire ou conventionnelle, et la mauvaise foi des occupants, il convient de constater que les délais prévus aux articles L.412-1, L.412-3 et L.412-6 n’ont pas lieu de s’appliquer au présent litige.
Sur l’indemnité d’occupation sollicitée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’EPA [Localité 8] SACLAY sollicite la fixation, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle par occupant de 300 euros, à compter de l’entrée dans les lieux et jusqu’à la libération complète des lieux.
Or, le juge des référés ne peut accorder de provision que lorsqu’il est démontré l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, la provision n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable.
S’il est constant que l’occupation des lieux est illégale, la valeur locative des lieux n’est établie par aucun élément, et l’expulsion sans délai des défendeurs a été ordonnée, avec recours si besoin à la force publique, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation à une indemnité d’occupation dont le montant n’est pas exempt d’une contestation sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [D] [H], Monsieur [R] [I], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [W] [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente procédure de référé.
Madame [D] [H], Monsieur [R] [I], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [W] [T] seront chacun condamnés à payer la somme de 1.000 euros à l’EPA [Localité 8] SACLAY au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’expulsion de Madame [D] [H], Monsieur [R] [I], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [W] [T] et celle de tous occupants de leur chef, incluant l’ensemble des véhicules, camions et résidences mobiles de la parcelle cadastrée section [Cadastre 4] à [Localité 6], si besoin est avec le concours de la force publique, sans délai à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT que les délais prévus aux articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution sont inapplicables au présent litige ;
DIT que, en cas de refus de recevoir la signification de l’ordonnance à intervenir, le commissaire de Justice sera autorisé à afficher celle-ci sur les lieux du campement illicite et l’affichage vaudra signification ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de l’indemnité d’occupation ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [H], Monsieur [R] [I], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [W] [T], pour chacun, à payer la somme de 1.000 euros à l’EPA [Localité 8] SACLAY au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Madame [D] [H], Monsieur [R] [I], Monsieur [M] [Y] et Monsieur [W] [T] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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