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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 4 sept. 2025, n° 25/00730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Pauline BINET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :S.A.S. CULTURE FIRST [K] LEKAL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/00730 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67UE
N° MINUTE :
1/25
JUGEMENT
rendu le jeudi 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [F] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0560
DÉFENDERESSE
S.A.S. CULTURE FIRST [K] LEKAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son gérant monsieur [K] [A]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 septembre 2025 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière
Décision du 04 septembre 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/00730 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67UE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 31 janvier 2025, M. [E] a sollicité la convocation de la Société par actions simplifiée Culture First aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 458 euros, représentant la valeur d’un bon cadeau émis par cette société qu’il n’a pas été en mesure d’utiliser, outre 100 euros à titre de dédommagement pour le temps facturé à son assistante et les frais de recommandé rendus nécessaires pour défendre ses droits.
A l’audience du 12 juin 2025 M. [E] a fait valoir au soutien de ses demandes qu’il avait reçu en cadeau un bon d’une valeur de 458 euros à utiliser au plus tard le 7 décembre 2022 ; que bien qu’ayant tenté d’activer le bon à plusieurs reprises, il s’est trouvé dans l’impossibilité de l’utiliser en raison d’un dysfonctionnement du site de la Société Culture First.
Il estime donc que la Société Culture First lui est redevable de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi.
Il soutient que la Société Culture First s’est rendue coupable d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation, dans la mesure où la présentation des conditions d’utilisation du bon-cadeau est trompeuse, les informations fournies étant ambigües et le mode opératoire complexe, rendant volontairement difficile l’utilisation du bon ; que lorsqu’il a tenté d’activer son bon cadeau dans les délais requis, un message d’erreur révèlant un dysfonctionnement du site est apparu ; que l’engagement promis n’ayant pas été exécuté, il a manifestement subi un préjudice justifiant une indemnisation.
Il a sollicite le paiement d’une somme équivalente à la valeur du bon soit 458 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société Culture First a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel sa condamnation à lui payer 2 000 euros à titre d’atteinte à la réputation et l’image de la société, et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose par la voix de son gérant, que le bénéficiaire d’un bon cadeau dispose d’un délai de 4 mois pour activer celui-ci en choisissant les spectacles proposés pour les mois à venir, et qu’en réalité, M. [E] n’a pas activé son bon dans les délais requis.
Elle en veut pour preuve qu’aucune demande concernant un éventuel dysfonctionnement n’a été adressée à la société avant le mois de janvier 2023, de nombreux bénéficiaires ayant activé leur cadeau pendant la période considérée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par chacune des parties à l’audience du 12 juin 2025, développées oralement lors des débats ;
Il résulte des pièces versées aux débats que le 7 août 2022, Mme. [J] [H] a acquis auprès de la Société Culture First un bon d’achat “ Pack Prestige 3 Eclectiqu duo” donnant accès à un opéra/ concert/ comédie musicale, un spectacle Théatre/danse/ Humour et une exposition. Le 7 août 2022 un courrier électronique a été adressé à Mme. [C] [E] lui indiquant que ce Bon-cadeau lui avait été offert. Le courrier comportait un lien pour utiliser le bon et la mention suivante ; “Attention : le bon-cadeau doit être utilisé par le bénéficiaire dans un délai de 4 mois à compter de la date d’achat pour faire sa sélection”.
Il apparaît par conséquent que les conditions d’utilisation du bon cadeau étaient clairement spécifiées sans aucune ambiguité et que sur ce point la Société Culture First ne saurait être considérée comme coupable d’une pratique commerciale trompeuse.
Le bon devait par conséquent être activé avant le 7 décembre 2023.
Le 9 janvier 2023, M. [E] a adressé un courrier électronique à la Société Culture First lui indiquant qu’il n’avait jamais pu utiliser le bon car le site ne fonctionnait pas.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au soutien de sa prétention.
En l’espèce, M. [E] ne produit aucun élément permettant d’affirmer que le site était indisponible lorsqu’il a souhaité utiliser le bon. Il ne verse aux débats en effet qu’une capture d’écran non datée mentionnant que le code de réduction n’est plus valable, document qui n’est pas de nature à établir que le site était indisponible avant le 7 décembre 2023, ni qu’il a tenté de l’utiliser avant l’expiration du bon d’achat.
Il produit par ailleurs deux attestations d’utilisateurs de bons cadeaux identiques, le premier indiquant qu’il avait reçu en septembre 2021 un coffret culture First valable 3 ans, qu’il n’avait pu utiliser car il avait été annulé le 31 mai, le second d’une personne semblant apparentée à M. [E] indiquant que la gestion du site est compliquée, que les spectacles proposés sont démodés, et qu’elle n’a pas du tout aimé le site trop compliqué dans son utilisation et trop cher pour les spectacles proposés.
Ces éléments ne permettent pas d’établir que, conformément aux conditions clairement exposées lors de la présentation du bon-cadeau, M. [E] s’est heurté à une impossiblité ou une difficulté technique pour activer ses réservations dans les quatre mois prévus.
M. [E] sera par conséquent débouté de l’ensemble de ses demandes.
Il est par ailleurs constant que le 9 janvier 2024, M. [E] a émis sur le site Trustpilot un avis conernant la Société Culture First et précisant “ Ce service est une arnaque à éviter à tout prix” “ On m’a offert un Pack Prestige Duo…. et je n’ai jamais pu l’utiliser car le site en fonctionnait pas et le jour ou j’ai contacté le service client on m’a dit qu’il aurait fallu activer le Pack dans les 4 mois” “ En plus de chiffre d’affaires le choix des spectables est très limité le prix est supérieur au prix que vous payeriez si vous achetiez les places en direct il n’y a donc que des désavantages à utiliser ce site” “ J’imagine que ce site gagne sa vie en vendant des packs cdaeux ne se sont jamais utilisés “.
En l’espèce, en qualifiant d’arnaque les produits commerciaux offerts par la Société Culture First, ceci sans aucune preuve tangible de la réalité de ses affirmations, M. [E] a, dans un souci de vengeance et par des propos tenus sans aucune modération, effectivement nuit à la réputation de la Société Culture First. Il convient à ce titre de condamner M. [E] à payer à la Société Culture First la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts.
Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [E]. Enfin, il est équitable de faire participer M. [E] à hauteur de 800 euros aux frais irrépétibles exposés par M. [E] à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [E] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne M. [E] à payer à la Société Culture First la somme 1 ( un) euro à titre de dommages et intérêts et celle de 800 ( huit cents) euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3], le 04 Septembre 2025
La Greffière La Présidente
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