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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 23 janv. 2025, n° 21/07889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 21/07889 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WCEO
Jugement du 23 janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [Localité 6] BRISWALDER de la SELARL AKLEA – 1050
Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX – 348
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 janvier 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 19 novembre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. LEBLANC DECOR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Marie BRISWALDER de la SELARL AKLEA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [F] [D]
né le 20 août 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Sandrine BUCHAILLE de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocats au barreau de LYON
Au terme d’un devis du 22 juin 2017, Monsieur [F] [D] a confié à la société LEBLANC DECOR la réalisation de travaux de réfection et de réaménagement de son logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], pour un montant total de 29.060,79 € HT.
Pour la réalisation de ces travaux, Monsieur [D] a fait l’acquisition des peintures, parquets et carrelages auprès de fournisseurs extérieurs.
Monsieur [D] a emménagé le 30 septembre 2017 et la société LEBLANC DECOR quittait définitivement le chantier après réalisation de retouches et reprises de finition les 26 et 27 octobre 2017.
Le 24 novembre 2017, la société LEBLANC DECOR a adressé sa facture d’un montant de 29.095,35 € HT et a sollicité la fixation d’une date de réception des travaux.
Considérant qu’il existait de nombreux désordres, Monsieur [D] a refusé de procéder au paiement du solde des travaux et a sollicité l’avis d’un expert privé en la personne de Monsieur [W] [U] (société ATMOEX) assisté de la société SIAUX ès qualités de sapiteur.
Par ordonnance du 23 octobre 2018, le juge des référés, sur saisine de la société LEBLANC DECOR, a ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire et a désigné ès qualités d’expert Madame [M] [Y].
L’expert a déposé son rapport le 05 juillet 2021.
Aucune résolution amiable du litige n’est intervenue.
Par exploit du 22 novembre 2021, la société LEBLANC DECOR a assigné Monsieur [F] [D] devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 16 août 2023, sur incident de la SAS LEBLANC DECOR, le juge de la mise en état a condamné Monsieur [F] [D] à verser à la société LEBLANC DECOR, à titre provisionnel, la somme de 22.365,41 € en paiement du marché de travaux.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2024, la société LEBLANC DECOR sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1221, 1231-1 et 1231-2 du Code civil ; L441-6 ancien du Code de commerce ; L111-3-1 du Code de la construction et de l’habitation :
Débouter Monsieur [O] de sa demande en nullité du rapport d’expertise,Juger que Monsieur [O] a réceptionné de manière tacite les travaux, sans réserve,Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme principale de 23.404,70 € HT (soit 25.745,17 € TTC) au titre du solde des travaux restant dû, majorée des intérêts de retard au taux légal majoré de trois fois à compter de la date d’échéance des factures concernées jusqu’au complet paiement de ces dernières,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 9.871,24 € au titre du remboursement des frais engagés par la société LEBLANC DECOR dans le cadre de l’expertise judiciaire,Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 900 € HT au titre des prestations supplémentaires réalisées par la société LEBLANC DECOR,Condamner Monsieur [O] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’indemnisation de son préjudice moral, en particulier la désorganisation de l’activité de la société LEBLANC DECOR résultant de l’indisponibilité des sommes qui aurait dû lui être versées,Débouter Monsieur [O] de ses demandes reconventionnelles,
Condamner Monsieur [O] à verser la somme de 10.000 € à la société LEBLANC DECOR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 septembre 2023, Monsieur [F] [D] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 233, 237, 249 et 276 du Code de procédure civile et 1213, 1315 et 1231-1 du Code civil :
In limine litis,
Juger nul le rapport d’expertise judiciaire déposé par Madame [Y] le 05 juillet 2021.Sur la demande en paiement,
Débouter la société LEBLANC DECOR de sa demande en paiement de la somme de 23.404,70 euros, de la capitalisation des intérêts, de ses demandes de réparation de préjudices pour 9.871,24 euros, 900 euros et 5.000 euros,Débouter la société LEBLANC DECOR de sa demande visant à juger que Monsieur [D] a réceptionné de manière tacite et sans réserve les travaux.Reconventionnellement,
Ordonner avant dire droit une expertise judiciaire avec mission d’examiner les désordres listés dans le constat d’huissier du 20 novembre 2017,Condamner la société LEBLANC DECOR à lui verser les sommes suivantes, correspondant au montant des travaux de reprise :Parquet et plinthes : 15.262,08 eurosCarrelage : 3.435,74 euros,Fixation échelle : 700 euros,Peinture : 4.392,52 euros,Menuiserie : 566,50 euros,Reprise faïences : 515,90 eurosMontant à indexer sur l’indice du coût de la construction au jour de la décision à intervenir,Condamner la société LEBLANC DECOR à indemniser Monsieur [F] [D] des préjudices immatériels découlant de la mauvaise exécution des travaux, savoir :Frais de déménagement et mise en garde meuble : 4.840 euros,Relogement de la famille pendant les travaux : 4.200 euros,Dépose des sanitaires et meubles de la salle de bains : 4.873 euros,Préjudice moral depuis octobre 2017 : 500 euros par mois, soit au jour de l’assignation 36.000 euros à parfaire au jour du jugement,Remboursement des frais non compris dans les dépens : Constat d’huissier : 504,09 + 408,09 + 549,20 euros,Facture expert privé [U] : 1.440 euros,Facture MASAT : 900 euros,Facture SIAUX : 600 euros,Condamner la société LEBLANC DECOR à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
En application des disposition de l’article 700 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 08 avril 2024.
*
MOTIFS
Sur la nullité du rapport d’expertise
Au soutien de sa demande en nullité du rapport d’expertise, Monsieur [D] fait valoir que l’expert n’a pas agi de manière impartiale et a manqué à ses obligations en ce qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire en échangeant directement et uniquement avec l’avocat de la partie adverse ; n’a pas accompli personnellement sa mission en faisant procéder à l’envoi, sans contrôle, d’un échantillon pour analyse par la partie adverse ; a dit le droit en contestant la véracité d’un constat d’huissier de justice ou en qualifiant juridiquement le rôle et la responsabilité de Monsieur [D] dans le cadre des travaux ou encore en s’exprimant sur la réception alors que cela ne lui était pas demandé et, enfin, n’a pas répondu à toutes les questions de son dire récapitulatif.
En réponse, la société LEBLANC DECOR soutient que la nullité du rapport d’expertise ne saurait être encourue qu’en présence d’un grief causé par les irrégularités dont il serait entaché, ce que ne rapporte par Monsieur [D]. En outre, elle défend que le contradictoire a été parfaitement respecté par l’expert judiciaire et que les échanges entre lui et l’expert n’ont pu causer aucun grief à Monsieur [D]. De plus, elle relève qu’au regard des missions de l’expert, celui-ci était parfaitement compétent pour définir les rôles et missions de chacune des parties lors des travaux. De plus, elle fait valoir le fait que l’expert a parfaitement répondu au dire de Monsieur [D], soit de manière expresse, soit par renvoi aux développements contenus dans son rapport. Elle indique également que l’expert était parfaitement compétent pour contester les constats d’un huissier réalisés de manière non contradictoire. Enfin, elle souligne que la réalisation non contradictoire de nouvelles mesures de planéité ne saurait suffire à remettre en cause celles réalisées contradictoirement par l’expert et motiver une nouvelle expertise.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 175 du Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
En application de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, il convient de relever que l’ensemble des échanges entre l’expert et l’une ou l’autre des parties a été porté à la connaissance de celle qui n’était pas directement concernée et qui a ainsi pu en discuter contradictoirement l’intérêt et la portée.
En outre, s’agissant des missions de l’expert, s’il est exacte que dès lors qu’un expert ne remplit pas personnellement la mission qui lui est confiée, les actes accomplis en méconnaissance de cette obligation ne peuvent valoir opérations d’expertise, pour autant, la transmission d’éléments par une partie à destination d’un laboratoire, à la demande de l’expert, ne saurait en elle-même faire grief à l’autre partie et justifier de la nullité de l’expertise en ce que le contrôle par l’entremise de l’expert n’était de nature à apporter aucune assurance supplémentaire sur l’usage ou non des produits transmis lors des travaux litigieux.
Par ailleurs, il ne résulte nullement du rapport d’expertise que l’expert a entendu contester la validité du constat d’huissier mais simplement qu’elle a fait part de son étonnement au regard des propos qui y sont consignés et de ceux qu’elle a eu à connaitre, le constat d’huissier demeurant au surplus un élément soumis à la discussion et à la libre appréciation du juge en application des dispositions de l’article 246 du Code de procédure civile.
De même, il ne résulte nullement de ce que l’expert a fait état d’une réception tacite la nullité de l’expertise en ce qu’il ne résulte aucun grief de cette analyse dont l’appréciation a pu être contradictoirement débattue et demeure à l’appréciation souveraine du Tribunal, au même titre que s’agissant de la qualification du rôle de Monsieur [D] dans le déroulement du chantier, cette qualification ne résultant au surplus que de la reprise des propos même de celui-ci.
Enfin, à la lecture de l’expertise et des réponses apportées au dire du Conseil de Monsieur [D], il n’apparait pas que ses questions n’aient trouvé réponse, soit de manière expresse, soit par renvoi au corps même du rapport de la part de l’expert qui n’estimait pas pertinent de les reprendre à nouveau.
Il en résulte qu’il n’existe aucun motif de nullité substantielle portant atteinte aux droits de la défense de nature à justifier de la nullité de l’expertise et moins encore de griefs eu égard à la production d’éléments d’expertises complémentaires ou de constatations de la part de Monsieur [D] permettant au Tribunal d’être parfaitement à même de statuer contradictoirement.
En conséquence, la demande en nullité de l’expertise sera rejetée.
Sur les demandes indemnitaires de la société LEBLANC DECOR
Au soutien de sa demande, la société LEBLANC DECOR fait valoir l’existence d’une réception tacite de ses travaux, sans réserve, dès lors que Monsieur [D] a pris possession des lieux et s’y est installé durablement. Dans ce cadre, elle fait valoir la parfaite réalisation des missions qui lui avaient été confiées et de l’absence de paiement totale de la facture qu’elle a adressée à Monsieur [D].
En outre, elle soutient que l’absence de paiement des travaux, du fait de la rétention fautive des fonds par Monsieur [D], lui a causé divers préjudices, notamment un défaut de trésorerie qui lui a été préjudiciable en l’empêchant de réaliser certains investissements ; la nécessité de frais dans le cadre de l’expertise judiciaire ; un préjudice moral au regard notamment de la désorganisation de l’activité.
Enfin, elle sollicite le paiement des prestations qu’elle avait initialement réalisées gracieusement, à savoir la livraison des peintures et du parquet.
En réponse, Monsieur [D] fait valoir que la réception peut effectivement être tacite mais à la condition d’être univoque ce qui n’est pas le cas en l’espèce et ne saurait résulter de la prise de possession des lieux, alors que dans le même temps il a refusé le paiement intégral des travaux et a fait réaliser des constatations par huissier tendant à faire valoir de multiples griefs sur la qualité du travail réalisé. Dans ce cadre, il oppose à la demande en paiement de la société LEBLANC DECOR l’exception d’inexécution en ce que cette dernière n’a pas respecté ses obligations.
En outre, s’agissant des autres postes de préjudices, Monsieur [D] fait valoir que la demande tendant à la prise en charge des frais d’expertise relève des dépens ; qu’aucun devis n’ayant été signé pour les prestations complémentaires, celles-ci ne sauraient donner lieu à paiement ; il ne résulte d’aucun élément l’existence d’un quelconque préjudice moral.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1219 du Code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l’espèce, il résulte des constatations réalisées tant par huissier de justice que par expert, notamment judiciaire, que les travaux dont la société LEBLANC DECOR a été chargé ont été entièrement réalisés et qu’il n’en résulte nullement une inexécution suffisamment grave au sens de l’article susmentionné pour justifier la retenue de près des 2/3 du montant des travaux.
A ce titre, il convient de relever que la société LEBLANC DECOR ne produit aucun devis signé et que seule la pièce n°1 de Monsieur [D] (devis) permet de considérer l’acceptation de travaux pour un montant de 29.060,79 € HT, outre TVA à 10%, soit 31.966,87 € TTC sur lequel il s’est acquitté de la somme de de 9.601,46 euros TTC.
Il s’en déduit que Monsieur [D] reste redevable de la somme de 31.966,87 – 9.601,46 = 22.365,41 euros TTC au paiement de laquelle il sera condamné, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de l’assignation, et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, jusqu’à la date du complet paiement, déduction faite des sommes déjà versées en application de l’ordonnance du 16 août 2023 rendu par le juge de la mise en état.
S’agissant des autres postes indemnitaires, il doit être relevé que les demandes tendant au paiement de frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens et qu’en conséquence cette demande sera rejetée.
Il en sera de même s’agissant des autres postes que sont le préjudice lié à l’absence de trésorerie en ce qu’il n’est nullement démontré par la production d’élément comptable ou d’un quelconque élément faisant ressortir l’impossibilité de réaliser les investissements allégués, ainsi que le préjudice moral également non caractérisé.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [D]
A titre reconventionnel, Monsieur [D] sollicite la réalisation d’une nouvelle expertise judiciaire avant dire droit et la condamnation de la société LEBLANC DECOR au paiement des travaux de reprise des désordres en ce que les entrepreneurs sont tenus à l’égard des maîtres de l’ouvrage d’une obligation de résultat.
Il fait valoir à cette fin que les désordres ont été constatés dès la fin du chantier et que l’expertise, pour critiquable qu’elle soit, permet de démontrer l’existence des désordres et leur imputabilité à des fautes d’exécution de la société LEBLANC DECOR, seule intervenante sur les lots litigieux.
En outre, il soutient qu’en l’absence de maître d’œuvre l’entreprise LEBLANC DECOR supportait une obligation de conseil renforcée sans qu’il ne soit possible de considérer qu’il était lui-même maître d’œuvre, ni justifier d’une quelconque part de responsabilité lui incombant au titre d’une immixtion fautive ou d’une acceptation des risques.
. En réponse, la société LEBLANC DECOR conclut au rejet des demandes de Monsieur [D] et fait valoir que l’expertise judiciaire, seul élément contradictoire, ne retient nullement sa responsabilité mais celle de Monsieur [D] qui a refusé des ouvrages conformes et a prescrit les matériaux à utiliser.
En outre, elle rappelle que Monsieur [D] n’a émis aucune réserve lors de la réception des travaux et qu’ainsi elle ne peut être tenue responsable des éventuels désordres qui ont été acceptés par lui.
Subsidiairement, elle souligne que le préjudice de Monsieur [D] n’est pas justifié.
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande d’expertise
Vu l’article 232 du Code de procédure civile ;
Il ressort des pièces produites par les parties, outre le rapport d’expertise judiciaire, que le Tribunal est en mesure de statuer sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire avant-dire droit.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande.
Sur la responsabilité de la société LEBLANC DECOR
Il convient de rappeler que si la réception peut être tacite s’est à la condition que la prise de possession de l’ouvrage manifeste la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter ce dernier. Cette réception tacite peut être présumée au regard de la prise de possession de l’ouvrage et du paiement intégral des travaux.
En l’espèce, il résulte des éléments produits par les parties que, si Monsieur [D] a bien pris possession des ouvrages, il n’a, d’une part, pas réalisé le paiement intégral des travaux et, d’autre part, exprimé peu de temps après la prise de possession des ouvrages de nombreuses réserves faisant que le caractère non équivoque susmentionné fait défaut.
Il s’en déduit que les ouvrages n’ont pas été réceptionnés et que seule la responsabilité contractuelle de droit commun de la société LEBLANC DECOR est susceptible d’être engagée. En outre, s’agissant des travaux de peinture, ceux-ci ne pouvant être considérés comme des ouvrages, ils sont par nature soumis aux règles de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans ce cadre, s’il n’est pas contesté que la société LEBLANC DECOR n’était pas en charge des matériaux mis en œuvre et ne saurait voir sa responsabilité retenue du fait d’éventuels défaut de ceux-ci, qui ne ressortent toutefois d’aucun élément, il en va différemment des désordres liés à une mise en œuvre défaillante.
En effet, il est constant que tout entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat entendue comme l’obligation d’exécuter et de livrer un ouvrage exempt de vices et défauts, ainsi que d’une obligation de conseil vis-à-vis du maître de l’ouvrage.
Il est à ce titre admis que l’entrepreneur demeure responsable même s’il s’est conformé aux ordres du maître de l’ouvrage lorsque celui-ci n’est pas notoirement compétent dans le domaine considéré, seuls pouvant lui permettre de s’exonérer le fait que la maître de l’ouvrage lui a fourni des matériaux inadéquats ou en mauvais état ou encore qu’il soit étranger au préjudice subi par le maître d’ouvrage ayant fait exclure du devis des aménagements dont il ne pouvait ignorer la nécessité.
A ce titre, il convient de rappeler que la société LEBLANC DECOR était chargée de la pose du parquet et du carrelage, ainsi que de la réalisation des peintures et qu’en suite de son intervention, par mail du 31 octobre 2017, Monsieur [D] a fait part de l’existence de multiples désordres de nature esthétique constatés par huissier ainsi qu’aux termes de l’expertise judiciaire.
Ainsi est-il établi que :
La pose et la finition du parquet et des plinthes laissent apparaitre des différences de niveaux et des jours entre les lames dont l’encollage au sol ne respecte pas les règles de l’art, et alors que la société LEBLANC DECOR aurait dû, au titre de son obligation de conseil vis-à-vis d’un maître d’ouvrage qui n’était pas notoirement compétent dans ce domaine, attirer l’attention de Monsieur [D] sur les risques liés à l’absence de réalisation d’une chappe alors que le sol était irrégulier en matériaux composites non homogènes sujets aux mouvements et eu égard à l’incidence que pouvait avoir le réseaux de gaines de chauffage, outre le fait que la société LEBLANC DECOR a accepté le support sur lequel elle a réalisé son ouvrage ;Le détalonnage de la porte séparant la salle de bain de la chambre présente un caractère excessif qui, soit qu’il résulte d’une découpe irrégulière du bas de la porte ou d’une découpe non réglée en fonction de la planéité du sol relève d’un manquement de la société LEBLANC DECOR à son obligation de résultat ;Bien qu’elle n’ait été en possession de plan et détails précis de conception, il appartenait à la société LEBLANC DECOR de refuser de réaliser les faïences murales dès lors qu’elle constatait que celles-ci n’allaient pas être d’équerre avec le linteau de la baie d’alcôve de la salle de bain et de conseiller au maître de l’ouvrage toutes mesures propres à atteindre un résultat acceptable ;Si la pose de plinthes non uniformes ne relève que de la responsabilité de Monsieur [D] qui les a fournies et ne démontre pas que le marché incluait une uniformisation de celles-ci, il n’en demeure pas moins que les découpes aléatoires de certaines d’entre elles sont de la responsabilité de la société LEBLANC DECOR ;La société LEBLANC DECOR ayant réalisé la pose du sol en carrelage de la salle de bain est présumée avoir accepté le support sur lequel elle a réalisé cet ouvrage alors même qu’elle ne pouvait ignorer en sa qualité de professionnelle que le passage de canalisations de chauffage dans le ragréage immédiatement en dessous des carreaux était de nature à entrainer une dilatation du sol et partant une dégradation de ceux-ci ;
A l’inverse, il n’est pas établi que :
Les désordres de peinture allégués par Monsieur [D] relèvent de la responsabilité de la société LEBLANC DECOR alors même qu’il est à l’origine du choix et de la fourniture de celle-ci, qu’il ne démontre aucun manquement dans sa mise en œuvre et que les constatations faisant état de dégradations peuvent être la résultante du temps passé depuis son emménagement ; La fixation de l’échelle donnant accès à la mezzanine résulte de la seule intervention de la société LEBLANC DECOR et non d’une reprise en l’état du système de fixation préexistant.
Il en résulte que la responsabilité contractuelle de droit commun de la société LEBLANC DECOR sera retenue relativement aux désordres portant sur le parquets et les plinthes, le carrelage, le détalonnage de la porte et les faïences.
Sur les préjudices
En l’espèce, Monsieur [D] sollicite l’indemnisation des travaux de reprise des désordres dont la société LEBLANC DECOR est tenue responsable et présente au soutien de sa demande un devis unique pour chaque poste de préjudice, dont ceux liés à la dépose de la salle de bain, à la nécessité de se reloger lors de la réalisation des travaux et d’user d’un garde de meuble sur la même période et, enfin, un préjudice moral.
En réponse, la société LEBLANC DECOR fait valoir que l’expert a souligné que les travaux pouvaient être exécutés en une semaine seulement et que, s’agissant de simples désordres esthétiques il n’était pas nécessaire de procéder à une reprise complète des ouvrages.
Réponse du Tribunal,
En l’espèce, il apparait que le fait que les conclusions de l’expert judiciaire, n’ayant visé que la nécessité de travaux esthétiques minimes, alors que Monsieur [D] sollicite une reprise totale des ouvrages, conduise à une divergence d’évaluation conséquente soulevant toutes protestations de la part de la société LEBLANC DECOR.
Pour autant, considérant que les désordres du parquet et des carrelages sont le résultat d’un défaut de support, il en résulte la nécessité de reprendre ce dernier et non simplement de réaliser des traitements ponctuels de « surface » impropre à solutionner l’origine même des désordres et à parvenir à un ouvrage conforme à celui que la société LEBLANC DECOR s’était engagé à réaliser.
Partant, et alors que Monsieur [D] est seul à produire des devis chiffrant les travaux que le Tribunal estime nécessaires à la parfaite reprise des désordres, il y a lieu de condamner la société LEBLANC DECOR à lui payer les sommes de :
15.262,08 euros au titre de la reprise du parquet et des plinthes,3.435,74 euros au titre de la reprise du carrelage de la salle de bains,566,50 euros au titre de la reprise du détalonnage de la porte,515,90 euros au titre de la reprise des faïences.
Ces sommes étant indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
S’agissant des frais de relogement et de garde meubles durant les travaux, en l’absence d’explications et d’éléments justificatifs quant à l’évaluation de la durée des travaux retenue par Monsieur [D], mais estimant toutefois que le préjudice est réel, il y a lieu d’estimer celui-ci à la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 €, au paiement de laquelle la société LEBLANC DECOR sera condamnée.
A l’inverse, s’agissant des demandes relatives à la dépose de la salle de bain, dont la nécessité ne ressort nullement du devis établi par la société NOGUEIRA RENOVATION, et au préjudice moral pour avoir vécu dans un logement au parquet inégal et à la peinture qui « fait sale », cela étant loin de constituer un logement insalubre ou indécent, il y a lieu de les rejeter.
Il en sera de même s’agissant des sommes sollicitées au titre des frais de constats d’huissier, d’expertise privée et de sondage de la salle de bain qui n’apparaissent pas nécessaires à la juste appréciation de la situation et ont au surplus été réalisés à la seule initiative de Monsieur [D] et de manière non contradictoire.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LEBLANC DECOR supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la société LEBLANC DECOR sera condamnée à payer à Monsieur [F] [D], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande d’expertise avant-dire droit ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la société LEBLANC DECOR la somme de 22.365,41 euros TTC au titre des travaux réalisés, outre intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de l’assignation, et application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, jusqu’à la date du complet paiement, déduction faite des sommes déjà versées en application de l’ordonnance du 16 août 2023 rendu par le juge de la mise en état ;
DEBOUTE la société LEBLANC DECOR de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société LEBLANC DECOR à payer à Monsieur [F] [D] les sommes de :
15.262,08 euros au titre de la reprise du parquet et des plinthes,3.435,74 euros au titre de la reprise du carrelage de la salle de bains,566,50 euros au titre de la reprise du détalonnage de la porte,515,90 euros au titre de la reprise des faïences,2.000 euros au titre des frais de relogement et de garde meubles durant les travaux ;
DIT que les sommes allouée au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 23 octobre 2018 s’agissant du parquet et des plinthes et le 1er mai 2022 pour les autres travaux, date postérieure à l’ensemble des devis, jusqu’à la date du présent jugement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la société LEBLANC DECOR à payer à Monsieur [F] [D] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société LEBLANC DECOR aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Julien CASTELBOU, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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