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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 19 déc. 2025, n° 24/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/03296 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4UT3
AFFAIRE :
M. [G] [Y] [F] (Me Lionel SARFATI)
C/
MAIF (Me Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 5 Décembre 2025 prorogé au 19 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 5 Décembre 2025 prorogé au 19 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 5 Décembre 2025 prorogé au 19 Décembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] [F] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée à la sécurité sociale sous le numéro au RCS de Niort sous le numéro 775 709 702 dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2023 à [Localité 6], Monsieur [G] [Y] [F] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF.
En phase amiable, aucune provision n’a été versée compte tenu de la réserve initiale du droit à indemnisation de Monsieur [G] [Y] [F] ; la société GENERALI, assureur mandaté au titre de la convention IRCA, a cependant diligenté un examen médico-légal confié au Docteur [X] [D], lequel a déposé son rapport le 15 février 2024.
Par actes d’huissier signifiés le 18 mars 2024, Monsieur [G] [Y] [F] a fait assigner devant ce tribunal la société MAIF aux fins principalement d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [G] [Y] [F] sollicite plus précisément du tribunal de :
— condamner la société MAIF à lui payer la somme de 13.212,90 euros en réparation de ses préjudices,
— dire que la somme allouée par le tribunal produira intérêts au double du taux légal à compter de l’expiration du délai légal pour donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande, soit le 28 octobre 2023, jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
— condamner la société MAIF au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, la société MAIF demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— évaluer le préjudice de Monsieur [G] [Y] [F] conformément aux offres détaillées dans ses écritures pour un montant total de 10.567,28 euros,
— débouter Monsieur [G] [Y] [F] de toutes ses autres demandes,
— le condamner aux dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant de ses débours défnitifs, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Le demandeur ne les communique pas – mais ne formule pas de demande au titre des postes de préjudices soumis à recours.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties comparantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 11 octobre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 10 octobre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 05 décembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [G] [Y] [F] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la société MAIF, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport du Docteur [D], sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 28 juin 2023 :
— des dermabrasions de l’avant-bras droit, du genou droit et de la jambe droite,
— une contusion de la cheville droite,
— une contusion de la hanche gauche,
— des cervicalgies.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 28 décembre 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 28 juin 2023 au 05 juillet 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 28 juin 2023 au 28 juillet 2023,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 29 juillet 2023 au 28 décembre 2023,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un préjudice esthétique temporaire,
— un déficit fonctionnel permanent de 1%,
— un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [G] [Y] [F], âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] [F] sollicite d’être indemnisé à hauteur du coût des honoraires du médecin qui l’a assisté à l’examen du Docteur [D], le Docteur [Z], soit 600 euros.
Il résulte du rapport d’examen médico-légal que ce médecin a bien assisté le demandeur.
La société MAIF ne s’oppose pas au paiement de cette somme à condition qu’elle soit justifiée par la facture acquittée par la victime.
Monsieur [G] [Y] [F] ne communique cependant pas la note d’honoraires du Docteur [Z]. Ce préjudice s’indemnisant sur justificatifs, sa demande ne peut qu’être rejetée.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par le Docteur [D] ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [G] [Y] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, désormais évalué sur une base de 32 euros par jour dans des affaires similaires, conformément aux demandes soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 31 jours 202,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 153 jours 410,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
Le Docteur [D] a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [G] [Y] [F] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [D] a bien retenu un tel préjudice sans toutefois le quantifier sur une échelle de 1 à 7 sur 7 comme il était supposé le faire, se bornant à préciser sur ce poste “il devra tenir compte du délai de cicatrisation des nombreuses dermabrasions cutanées et des traces cicatricielles résiduelles”.
L’assureur ne peut pour autant conclure au rejet de la demande de Monsieur [G] [Y] [F], qui justifie bien d’un préjudice indemnisable, d’autant que les dermabrasions initales ont laissé des cicatrices visibles à distance sociale ayant justifié que soit retenu, à compter de la date de consolidation, un préjudice esthétique permanent.
Cependant, au regard des éléments relevés par l’expert comme de la durée de la période séparant l’accident de la consolidation, la demande de Monsieur [G] [Y] [F] sera revue en son quantum à plus justes proportions, soit 300 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles légères du rachis cervical imputables à l’accident, le Docteur [D] a fixé sans contestation ce taux à 1%, étant rappelé que Monsieur [G] [Y] [F] était âgé de 35 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur du montant offert de façon adaptée par la société MAIF, soit 1.746 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, le Docteur [D] a retenu sans contestation un tel préjudice, cette fois évalué à 1,5/7, compte tenu des cicatrices des nombreuses dermabrasions, visibles à distance sociale.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à hauteur de 2.850 euros comme l’offre de façon adaptée la société MAIF.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) rejet
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 202,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 410,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.746 euros
— préjudice esthétique permanent 2.850 euros
TOTAL 10.508,90 euros
La société MAIF sera condamnée à indemniser Monsieur [G] [Y] [F] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 28 juin 2023 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts légaux
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres
S’il n’est pas justifié de la date exacte de notification du rapport d’expertise à l’assureur, il y a lieu de tenir compte du délai de 20 jours imparti à l’expert pour la transmission de ce rapport aux parties, prévu par l’article R 211-44 du code des assurances.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre: le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Dans tous les cas, l’assiette de la pénalité (offre ou indemnité allouée par le juge) s’entend avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées.
En l’espèce, Monsieur [G] [Y] [F] soutient que la société GENERALI, assureur mandaté, ne lui a fait connaître son refus d’intervention que le 16 février 2024, alors qu’il avait formulé une demande de provision le 28 juillet 2023. Il sollicite qu’en application de l’article L211-13 du code des assurances, le montant de l’indemnité allouée par le présent jugement porte intérêts de plein droit au double du taux légal à compter du 28 octobre 2023 et jusqu’au jour où celui-ci sera définitif.
L’assureur conclut au rejet de cette demande sans soutenir de moyens de fait ni de droit, et ne justifie quoiqu’il en soit pas de la notification d’une offre provisionnelle puis définitive d’indemnisation dans les délais légaux, de sorte que la sanction susvisée est encourue.
Il convient toutefois, au vu de la demande dont est saisi le tribunal, de rappeler le régime juridique de la sanction prévue par l’article L211-13 et d’en faire une stricte application.
D’une part, au jour de la demande de provision à hauteur de 1.500 euros formée le 28 juillet 2023, la date de consolidation de l’état de Monsieur [G] [Y] [F] n’était pas connue, de sorte que si la sanction du défaut d’offre provisionnelle ou de réponse motivée est encourue, celle-ci a pour assiette le montant de la provision réclamée (soit 1.500 euros) et pour terme la réponse motivée apportée par la société GENERALI le 16 février 2024.
D’autre part, si l’assureur n’a pas notifié d’offre définitive d’indemnisation dans le délai de cinq mois et vingt jours à compter du dépôt du rapport d’examen médico-légal exposé supra, lequel a expiré le 05 août 2024, l’offre formée au titre des conclusions en défense constitue à la fois l’assiette et le terme de la sanction.
Par conséquent, la société MAIF sera condamnée à payer à Monsieur [G] [Y] [F] des intérêts au double du taux légal :
— sur la somme de 1.500 euros, entre le 28 octobre 2023 et le 16 février 2024,
— sur la somme de 10.567,28 euros, entre le 06 août 2024 et le 04 octobre 2024.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Monsieur [G] [Y] [F] ayant été contraint d’agir en justice en l’absence d’offre provisionnelle ni définitive, la société MAIF sera en outre condamnée à lui payer une indemnité qu’il convient de toutefois de limiter à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette indemnité produira en tant que telle de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [Y] [F], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 202,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 410,40 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 1.746 euros
— préjudice esthétique permanent 2.850 euros
TOTAL 10.508,90 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Monsieur [G] [Y] [F], en deniers ou quittances, la somme totale de 10.508,90 euros (dix mille cinq cent huit euros et quatre-vingt dix centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 28 juin 2023, hors créances des tiers payeurs,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Monsieur [G] [Y] [F] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Déboute Monsieur [G] [Y] [F] de sa demande au titre des frais d’assistance à expertise,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à Monsieur [G] [Y] [F] des intérêts au double du taux légal :
— sur la somme de 1.500 euros, entre le 28 octobre 2023 et le 16 février 2024,
— sur la somme de 10.567,28 euros, entre le 06 août 2024 et le 04 octobre 2024,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF aux dépens d’instance,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE AUX JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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