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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 févr. 2026, n° 25/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Février 2026
Dossier N° RG 25/03793 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVVM
Minute n° : 2026/ 73
AFFAIRE :
[C] [X] C/ S.A.S. LM AUTO
JUGEMENT DU 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025 mis en délibéré au 04 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à la SCP BRUNET-DEBAINES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme BRUNET-DEBAINES, de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
S.A.S. LM AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 04 juillet 2022 et certificat de cession du 07 juillet 2022, Monsieur [C] [X] a fait l’acquisition auprès de la SAS LM AUTO, moyennant le prix de 20.745,76 euros, d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT modèle EXPERT immatriculé [Immatriculation 6], mis en circulation le 31 juillet 2017.
Ayant rapidement constaté des dysfonctionnements sur le véhicule, Monsieur [X] a adressé plusieurs courriers à la SAS LM AUTO en août 2022 et septembre 2022, afin d’obtenir la prise en charge des frais de réparation ou la résolution amiable de la vente.
Monsieur [X] a par la suite confié le véhicule à la SAS LM AUTO, qui a procédé à des réparations sur la carrosserie et lui a facturé la somme de 1.800 euros le 12 décembre 2022.
Au vu de la persistance des désagréments, Monsieur [X] a sollicité de la SAS LM AUTO, suivant courrier en date du 17 mai 2023, l’indemnisation de son préjudice lié à la perte de valeur du véhicule, la remise en état de la carrosserie par un professionnel agréé ou le remboursement du prix d’achat du véhicule.
Monsieur [X] a fait examiner le véhicule par le cabinet d’expertise LANG & ASSOCIES qui a relevé un certain nombre de défauts. Bien que régulièrement convoquée, la SAS LM AUTO n’a pas assisté à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 08 août 2023. Les pré-conclusions de l’expert lui ont été adressées par courrier recommandé avec avis de réception, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Par ordonnance en date du 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné une expertise du véhicule et désigné Monsieur [J] [U] pour y procéder.
Bien que régulièrement convoquée (convocation adressée en lettre recommandée retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé »), la SAS LM AUTO n’a pas assisté à la réunion d’expertise qui a eu lieu le 12 novembre 2024 en présence de Monsieur [X], de son conseil et d’un expert du cabinet LANG & ASSOCIES.
L’expert a déposé son rapport le 24 février 2025.
Suivant devis en date du 02 janvier 2025, le concessionnaire PEUGEOT CHOPARD à TRANS-EN-PROVENCE a évalué les frais de remise en état du véhicule à la somme de 16.976,47 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 mai 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [X] a assigné la SAS LM AUTO devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir prononcer l’annulation de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés, obtenir le remboursement du prix et l’indemnisation de ses préjudices, et ordonner la reprise du véhicule par la SAS LM AUTO sous astreinte.
Aux termes de son assignation, Monsieur [C] [X] demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil dont l’article 1645,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [U],
Prononcer l’annulation de la vente du véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 6]
En conséquence,
Condamner la société LM AUTO à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes :
• Remboursement du prix de vente et de la facture : 22.800 € outre intérêts
• 1155 € de frais
• 3600 € de préjudice de jouissance
• 100 € par mois à compter du 01 avril 2025 jusqu’au règlement
Ordonner à la société LM AUTO la reprise du véhicule sous astreinte de 100 € par jour de retard étant précisé qu’à défaut de reprise dans le délai de deux mois de la signification de la décision Monsieur [X] sera autorisé à faire son affaire personnelle du véhicule.
Condamner LM AUTO au paiement d’une indemnité de 3000 € sur le fondement de 1'article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonner l’exécution provisoire
Condamner le requis aux dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] fait valoir que les défauts dont le véhicule est atteint, provenant d’un grave accident mal réparé ainsi que mis en évidence par l’expert judiciaire, sont constitutifs d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil dès lors que, antérieurs à la vente et cachés pour un acheteur profane, ces défauts rendent le véhicule impropre à son usage, de sorte que le requérant n’aurait pas payé le prix demandé s’il avait été informé du grave accident et de la mauvaise qualité des travaux de réparation destinés à le cacher.
Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile (lettre recommandée avec avis de réception retournée à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), la SAS LM AUTO n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 septembre 2025 suivant ordonnance du même jour et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 25 novembre 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 04 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
I. Sur la recevabilité de l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1648 du code civil, « l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Il est admis que ce délai est un délai de prescription susceptible, par conséquent, d’interruption ou de suspension, en particulier lorsqu’une mesure d’expertise a été ordonnée.
La demande en justice, y compris en référé, interrompt le délai d’action conformément aux dispositions de l’article 2241 du code civil, tandis qu’en application de l’article 2239 du même code, la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
En l’espèce, la SAS LM AUTO a vendu à Monsieur [X] un véhicule d’occasion le 07 juillet 2022.
Aux termes du rapport d’expertise amiable déposé le 22 août 2023, il appert que le véhicule est affecté de désordres le rendant impropre à la circulation dans des conditions normales.
Une expertise a été ordonnée en référé et confiée à Monsieur [J] [U]. Ce dernier, dans son rapport du 24 février 2025, conclut à l’existence de plusieurs défauts graves, liés à un accident antérieur, rendant l’utilisation du véhicule dangereuse.
Les conclusions de l’expert judiciaire rejoignent donc celles de l’expert amiable s’agissant de l’existence de désordres affectant le véhicule et le rendant impropre à son usage.
Il est ainsi établi que les vices affectant le véhicule n’ont été révélés à l’acheteur que par les opérations d’expertise amiable, confortées ensuite par l’expertise judiciaire.
Aussi, le délai de prescription de deux ans n’a commencé à courir que le 24 février 2025, puisque ce n’est qu’alors que Monsieur [X] a eu pleinement connaissance de la nature, de l’ampleur et des conséquences des vices affectant le bien acquis.
Ainsi, au jour de l’assignation au fond délivrée le 12 mai 2025 après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, aucune prescription de l’action intentée sur le fondement de la garantie des vices cachés n’était acquise, ce d’autant que l’assignation en référé délivrée le 05 avril 2024, ayant donné lieu à l’ordonnance du 12 juin 2024 ordonnant une expertise judiciaire, a interrompu le délai de prescription de deux ans.
Il s’ensuit que Monsieur [X] a agi dans le délai édicté par l’article 1648 du code civil, de sorte que son action en garantie des vices cachés est recevable.
II. Sur la demande de résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. ».
L’existence d’un vice caché suppose ainsi un défaut inhérent à la chose, non apparent et inconnu de l’acquéreur au moment de l’acquisition, nécessairement antérieur à la vente et d’une gravité suffisante pour rendre la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée.
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1643 du même code que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
L’article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, l’expert judiciaire indique avoir constaté, aux termes de ses opérations, outre quelques défauts mécaniques mineurs pouvant relever d’une usure normale, plusieurs problèmes plus graves liés à un ou plusieurs chocs antérieurs, l’amenant à conclure avec certitude que le véhicule a été gravement accidenté :
— le capot moteur n’est pas correctement verrouillé et pourrait facilement s’ouvrir lors de la circulation, ce qui est évidemment dangereux et inacceptable ;
— la porte coulissante à droite est déformée et risque elle aussi de se décrocher (l’expert constate que Monsieur [X] a condamné et sanglé cette porte, de sorte que le danger est provisoirement écarté mais note qu’un véhicule utilitaire sans porte latérale est évidemment très peu pratique) ;
— le toit est très cabossé et pose des problèmes d’étanchéité ;
— la peinture recouvre d’épaisses couches de mastic qui se décrochent ; au préjudice esthétique s’ajoute un problème de corrosion ;
— à l’intérieur, des réparations non visibles et non protégées sont aussi sources de corrosion.
Si les défauts de carrosserie posent plutôt des problèmes d’infiltrations, d’esthétique et de corrosion à venir, l’expert conclut que les défauts de verrouillage du capot et de la porte coulissante rendent l’utilisation du véhicule dangereuse. Il retient que ces défauts étaient inconnus de l’acheteur et considère que le vendeur connaissait l’état du véhicule, pour avoir forcément procédé a minima à une petite révision.
L’existence d’un défaut inhérent à la chose, inconnu de l’acquéreur au moment de la vente, antérieur à celle-ci et rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée est ainsi caractérisée.
Par application de la mise en œuvre de la garantie des vices cachés à laquelle la SAS LM AUTO est tenue envers Monsieur [X], la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT EXPERT immatriculé [Immatriculation 6] en date du 04 juillet 2022 sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif.
Conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et implique les restitutions réciproques par les parties qui doivent se trouver placées dans leurs situations respectives antérieures à celle-ci.
La SAS LM AUTO sera donc condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 20.745,76 euros correspondant à la restitution du prix de vente, aucune demande de diminution de ce prix n’ayant été formulée. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement qui prononce la résolution de la vente.
Il sera statué sur les modalités de restitution du véhicule infra, dans le cadre de l’examen de la demande de condamnation de la SAS LM AUTO sous astreinte.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1645 du code civil dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence. Est notamment qualifié de vendeur professionnel celui qui se livre de façon habituelle à des opérations d’achat et de revente de véhicules d’occasion.
En l’espèce, Monsieur [X] ayant acquis le véhicule auprès d’un professionnel de l’automobile, il doit être considéré que la SAS LM AUTO avait connaissance du vice caché affectant le véhicule, de sorte que la défenderesse doit réparer l’intégralité des dommages qui sont la conséquence du vice caché affectant le véhicule vendu.
— Sur les frais de réparation du véhicule
Monsieur [X] sollicite le paiement de la somme de 1.800 euros au titre des réparations effectuées par la SAS LM AUTO sur le véhicule au mois de décembre 2022. À défaut de facture, il verse aux débats une attestation établie par la SAS LM AUTO le 12 décembre 2022, mentionnant la réalisation de réparations de carrosserie pour un montant total de 2.500 euros dont 1.800 euros à la charge du client, et sur laquelle figure la mention « payé ».
Cette attestation valant facture de réparations, dont il est justifié qu’elles concernent le véhicule litigieux et n’ont pas suffi à remédier aux dysfonctionnements constatés, sont en lien de causalité direct avec les vices affectant le véhicule.
La SAS LM AUTO sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [X] la somme de 1.800 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule le 12 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
— Sur les frais d’assurance
Monsieur [X] sollicite le paiement de la somme de 912 euros correspondant aux cotisations d’assurance acquittées au titre du véhicule litigieux du 15 octobre 2023 au 15 décembre 2025.
À défaut de justificatifs produits à son soutien, cette demande ne pourra qu’être rejetée.
Il convient en toute hypothèse de rappeler que la couverture assurantielle est une obligation légale, même pour un véhicule immobilisé, en contrepartie des garanties susceptibles d’être apportées par l’assureur. Il appartient le cas échéant au propriétaire, dès lors qu’il acquiert la certitude de la nécessité d’immobiliser le véhicule, de signaler la situation à son assureur aux fins d’adaptation du montant des cotisations.
En tout état de cause, les frais d’assurance dépourvus de lien de causalité avec le vice caché affectant le véhicule ne peuvent constituer un préjudice réparable.
Enfin, il sera rappelé que le préjudice résultant de l’impossibilité d’utiliser normalement le véhicule est susceptible d’être indemnisé au titre du préjudice de jouissance.
— Sur les frais « mécanique »
Monsieur [X] sollicite le paiement de la somme de 130 euros au titre des frais d’entretien mécanique du véhicule.
En l’absence de pièce produite, attestant de la réalité de ces frais, de leur montant et de leur lien causal avec le vice caché affectant le véhicule, Monsieur [X] sera débouté de cette demande.
— Sur les frais « d’entretien facture FEU [Localité 7] »
Monsieur [X] sollicite le paiement de la somme de 113 euros au titre des frais de révision du véhicule effectuée par l’établissement FEU [Localité 7] à TRANS-EN-PROVENCE le 07 novembre 2024.
Bien qu’elle ne soit pas obligatoire comme le contrôle technique, il est constant que la révision est fortement recommandée afin d’assurer le bon fonctionnement et la longévité d’un véhicule.
De ce fait, les frais de révision dont Monsieur [X] sollicite le paiement ne sont pas la conséquence du vice caché affectant le véhicule.
La demande au titre des frais de révision du véhicule sera par conséquent rejetée.
— Sur le préjudice de jouissance
Le préjudice de jouissance correspond à la perte de l’usage normal du véhicule et indemnise donc à la fois la limitation de l’usage du véhicule, lorsque les dysfonctionnements réduisent la possibilité de l’utiliser normalement, et l’impossibilité totale d’en faire usage, lorsque le véhicule est immobilisé ou trop défaillant pour être utilisé dans des conditions normales de sécurité.
Monsieur [X] sollicite l’indemnisation du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule sur une base de 100 euros par mois, soit la somme totale de 3.600 euros (36 mois x 100 euros), outre la somme de 100 euros par mois à compter du 1er avril 2025 jusqu’au règlement. Il fait valoir qu’il ne peut pas utiliser le véhicule immobilisé, qu’il doit stationner à son domicile.
Il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule litigieux roule correctement mais que son propriétaire n’a pas pu profiter pleinement de cet utilitaire qui prend l’eau à l’arrière et dont la porte coulissante est bloquée. S’il ne résulte pas suffisamment des éléments du dossier que le véhicule est totalement immobilisé (le requérant ayant d’ailleurs fait réviser le véhicule le 07 novembre 2024), l’expert retient en tout état de cause que les défauts de verrouillage du capot et de la porte coulissante rendent l’utilisation du véhicule dangereuse, de sorte qu’une limitation importante de l’usage normal du véhicule par l’effet du vice est établie, caractérisant l’existence d’un préjudice de jouissance qui doit être réparé.
Monsieur [X] retient une première période d’immobilisation de 36 mois sans toutefois en préciser le point de départ, puis une seconde période commençant le 1er avril 2025 sans s’expliquer sur la signification de cette date. Il n’explicite pas non plus sur quelle base il propose de retenir une indemnisation à hauteur de 100 euros par mois (par exemple, coût moyen de location d’un véhicule similaire).
Dès lors, le préjudice de jouissance subi par Monsieur [X] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 3.000 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
IV. Sur la demande de condamnation sous astreinte
Aux termes des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la condamnation de la société LM AUTO à reprendre le véhicule litigieux à ses frais sous astreinte de 100 euros par jour de retard et demande à être autorisé à faire son affaire personnelle du véhicule à défaut d’enlèvement dans les deux mois de la signi?cation de la décision à intervenir.
Il fait valoir qu’il est important qu’il puisse éliminer le véhicule (vente ou mise à la casse) pour éviter l’aggravation du préjudice d’immobilisation pour le cas où la SAS LM AUTO ne réagirait pas.
Aucun élément ne justifie, en l’état, le prononcé d’une astreinte. Il appartiendra cependant à la SAS LM AUTO de venir récupérer le véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
V. Sur les mesures accessoires
1° Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS LM AUTO, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
2° Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS LM AUTO, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [X] une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros.
3° Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a donc pas lieu, en l’absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en garantie des vices cachés intentée par Monsieur [C] [X] à l’encontre de la SAS LM AUTO recevable ;
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque PEUGEOT modèle EXPERT immatriculé [Immatriculation 6] intervenue entre la SAS LM AUTO et Monsieur [C] [X] le 04 juillet 2022 ;
CONDAMNE la SAS LM AUTO à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 20.745,76 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT qu’il appartiendra à la SAS LM AUTO de venir récupérer le véhicule de marque PEUGEOT modèle EXPERT immatriculé [Immatriculation 6] au lieu où il se trouve dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS LM AUTO à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1.800 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule le 12 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE la SAS LM AUTO à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] de ses demandes au titre des frais d’assurance, de mécanique et d’entretien (révision) ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
CONDAMNE la SAS LM AUTO à payer à Monsieur [C] [X] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SAS LM AUTO aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 04 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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