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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 20 avr. 2026, n° 21/00649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/352
20 Avril 2026
N° RG 21/00649 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MGNN
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
C/
[B] [M]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE,GREFFIERE, A PRONONCÉ LE VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Mme CAULET, Juge
Madame LACAILLE, Assesseur
Madame PICHON, Assesseur
Date des débats : 09 Février 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 1]
Représentée par Madame Amandine LEJEUNE, Audiencière, munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
rep/assistant : Me Ingrid CHANTRIER, avocat au barreau de PARIS
Non-comparante et non représentée
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Madame [B] [M] était liquidateur amiable de la société QUALIPERFUSION.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 10 août 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de SEINE-ET-MARNE mettait en demeure Madame [B] [M] au titre d’une créance du 02 mars 2020 pour la somme de 1 640,06 euros à régler dans un délai d’un mois.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 13 septembre 2021, le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie de SEINE-ET-MARNE notifiait une contrainte relative au recouvrement des indus d’un professionnel ou établissement de santé (articles [Etablissement 1] 133-4, R. 133-3 et R133-9-1 du code de la sécurité sociale), pour un montant de 1 640,06 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 septembre 2021, Madame [B] [M] contestait auprès de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de SEINE-ET-MARNE être redevable de la somme de 1 640,06 euros. Elle précisait que la société QUALIPERFUSION avait « fait l’objet d’une dissolution antérieurement à la créance invoquée le 15 février 2020 avec cessation d’activité. Elle [avait] ensuite fait l’objet d’une liquidation et d’une radiation le 0 décembre 2020 conduisant à rendre inopérante la présente mise en recouvrement ».
Par requête en date du 21 septembre 2021 réceptionnée par le greffe de ce tribunal le 24 septembre suivant, Madame [B] [M] saisissait le Pôle social du tribunal Judiciaire de PONTOISE aux fins d’opposition à contrainte.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 13 novembre 2025 renvoyée à l’audience du 09 février 2026, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande
La caisse primaire d’assurance maladie de SEINE-ET-MARNE, représentée par son conseil, indiquait se désister de la contrainte dans le cadre de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 3] faisait valoir que cette affaire faisait suite à l’opposition formée par Madame [B] [M] à l’encontre d’une contrainte émise le 13 septembre 2021 par l’organisme social aux fins de recouvrer une créance datant du 02 mars 2020 pour un montant de 1 640,06 euros. Elle précisait que la procédure de recouvrement reprise le 10 août 2021 à l’encontre de Madame [B] [M], en sa qualité de liquidatrice de la société QUALIPERFUSION, est postérieure à la dissolution de ladite société, cette situation ne permettant pas la poursuite de la contrainte dans le cadre de la présente instance.
2. En défense
Madame [B] [M], non-comparante, sollicitait du Tribunal de prendre acte du désistement d’instance de la caisse primaire d’assurance maladie de SEINE-ET-MARNE et de la condamner à titre reconventionnel à la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Madame [B] [M] indiquait avoir été contrainte de consulter un avocat pour effectuer de nombreux échanges avec la caisse primaire d’assurance maladie de SEINE-ET-MARNE pour obtenir depuis 2021 la régularisation de sa situation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé du jugement a été fixée au 20 avril 2026 par mise à disposition du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile dispose « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
L’article 395 du même code précise que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur […] ».
En outre, le désistement peut porter que sur une seule demande. Ainsi, le désistement n’étant que partiel, l’instance n’est éteinte que relativement à la demande, objet du désistement. (Cass. civ. 2ème, 24 juin 2004, n° 02-16.461).
En l’espèce, Madame [B] [M] entend se désister de sa demande principale initiée par requête en date du 21 septembre 2021, ayant obtenu satisfaction par le biais des remboursements réalisés par la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE. La caisse primaire d’assurance maladie accepte ce désistement sur la demande principale.
Néanmoins, Madame [B] [M] maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, le désistement n’est que partiel et le Tribunal reste ainsi compétent pour statuer sur la demande formulée par les demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° À l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État ».
En l’espèce, au vu de l’équité et au vu des courriers échangés avec la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE afin de pouvoir régulariser la situation, il y a lieu condamner la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE à verser à Madame [B] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
3. Sur les dépens
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [B] [M] s’étant désistée, elle supportera les éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 20 avril 2026,
Constate le désistement de Madame [B] [M] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du VAL D’OISE à verser à Madame [B] [M] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [B] [M] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Faouza CAULET
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