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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 oct. 2025, n° 24/09149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies délivrées le 14/10/2025
A Me CONUS (D0938)
Me SAINT GENIEST (T0004)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/09149 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NAB
N° MINUTE :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 octobre 2025
DEMANDERESSES
Société PROSPER RIVER LIMITED
[Adresse 5],
[Localité 8] / ILES VIERGES BRITANNIQUES
représentée par Maître François CONUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0938
Société GRAND LOGISTICS LIMITED
[Adresse 9],
[Localité 8] / ILES VIERGES BRITANNIQUES
représentée par Maître François CONUS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0938
DEFENDERESSE
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine SAINT GENIEST de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0004
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière
DEBATS
A l’audience de plaidoirie sur incident du 2 septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 octobre 2025.
ORDONNANCE
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 19 juillet 2024, les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED ont fait assigner Mme [V] devant le présent tribunal, afin qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 700 000 euros en indemnisation de la perte de chance de recouvrer leur créance, celle de 137 490 euros au titre des intérêts légaux du montant de la donation frauduleuse, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les requérantes exposent que le 6 avril 2010, la société UNITED CARGO FLEET LIMITED a souscrit un prêt auprès de la société PROSPER RIVER LIMITED pour un montant de 2 750 000 US dollars et un prêt auprès de la société GRAND LOGISTICS LIMITED pour un montant de 2 750 000 US dollars, ces prêts étant garantis par le cautionnement de M. [V].
Suivant une sentence arbitrale rendue le 21 mars 2017 par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, confirmée par le Tribunal Fédéral Suisse le 18 avril 2018, la société UNITED CARGO FLEET LIMITED et M. [V] ont été condamnés « conjointement et solidairement » à payer aux sociétés prêteuses diverses sommes en dollars US.
Cette sentence arbitrale a été revêtue de l’exequatur par le tribunal de céans le 13 septembre 2018.
Par acte notarié du 4 juillet 2019, M. [V] a fait donation à sa fille, Mme [V], de la nue-propriété sur la moitié indivise d’un bien sis [Adresse 1] à [Localité 7] et de la pleine propriété sur la moitié indivise d’un bien sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Par jugement du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit à la demande des sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED fondée sur l’action paulienne a l’encontre de M. [V] et sa fille, afin que la donation du 4 juillet 2019 soit inopposable aux deux sociétés créancières.
Ce jugement a été frappé d’appel par M. et Mme [V], le 29 mars 2024.
Par ailleurs, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de céans du 17 mai 2024, les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED ont été autorisées à pratiquer une recherche FICOBA visant les comptes bancaires de Mme [V], ainsi que des saisies conservatoires sur ces comptes, en garantie d’une créance paraissant fondée en son principe d’un montant de 137 490 euros, montant sollicité par les requérantes.
En exécution, une première saisie conservatoire de créances a été effectuée le 6 juin 2024, entre les mains de la BNP, saisie dénoncée le 13 juin 2024. Il a été pratiqué une seconde saisie conservatoire de créances le 21 juin 2024, entre les mains du même tiers saisi, saisie dénoncée le 27 juin 2024.
Dans leur assignation au fond, les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED mettent en cause la responsabilité délictuelle de Mme [V], en ce qu’elle a participé à la fraude paulienne de son père, ainsi qu’en facilitant l’exploitation des biens donnés dans le cadre de cette fraude, en permettant à M. [V] de mettre ces biens dont il n’était plus propriétaire a bail et d’en percevoir les loyers.
Elles poursuivent par conséquent la condamnation de Mme [V] à les indemniser de leur perte de chance de recouvrer le montant de la donation, outre les intérêts à taux légal depuis ladite donation frauduleuse.
Par conclusions d’incident du 28 août 2025, Mme [V] demande au juge de la mise en état, in limine litis, d’ordonner un sursis à statuer, dans l’attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure pendante devant la cour d’appel de [Localité 6] sous le n° de RG 24/06509 et, en tout état de cause, de dire irrecevables pour cause de prescription les demandes formulées par les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED et de condamner chacune de ces sociétés à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions d’incident du 16 mai 2025, les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED sollicitent du juge de la mise qu’il déboute Mme [V] de ses demandes et la condamne à leur payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Mme [V] fait valoir que le jugement du 7 mars 2024 a été frappé d’appel et qu’il convient d’attendre que le cour statue, pour une bonne administration de la justice et afin d’éviter une contrariété de décision si le présent litige était examiné.
Les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED s’opposent à cette demande de sursis, qu’elles estiment dilatoire, alors que le jugement du 7 mars 2024 est exécutoire et qu’il n’a pas été demandé la suspension de cette exécution provisoire.
Elles ajoutent que dans tous les cas, cet appel ne fait pas obstacle à ce que la 9ème chambre apprécie le caractère fautif du comportement de Mme [V] ni l’examen les préjudices subis.
Ceci étant exposé.
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ;
En l’espèce, l’objet de l’instance au fond introduite par les sociétés PROSPER RIVER LIMITED et GRAND LOGISTICS LIMITED, par assignation du 19 juillet 2024, est de condamner Mme [V] à les indemniser des préjudices subis, les requérantes soutenant que cette dernière s’est rendue complice de la fraude paulienne commise par son père.
Il en résulte que si le jugement du 7 mars 2024 était infirmé, la présente instance serait dépourvue d’objet, s’agissant de la complicité à une action paulienne au final non retenue.
Il convient par conséquent d’ordonner un sursis à statuer, jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait statué sur les mérites de l’appel formé le 29 mars 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer, jusqu’à ce que la cour d’appel de Paris ait statué sur l’appel formé à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 mars 2024 (RG 20/07252), appel enregistré sous le RG 24/06509 ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 décembre 2025, 9h30, pour vérification des causes de ce sursis ;
RÉSERVE les demandes ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 6] le 14 octobre 2025.
La greffière Le juge de la mise en état
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