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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 juil. 2025, n° 25/53563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. NUMEROBIS c/ La SOCIETE NOUVELLE POULINGUE, ASSOCIATION, La S.A.S. EAU & CO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/53563 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7XTV
N° :6
Assignation du :
07 Mai 2025
14 Mai 2025
N° Init : 22/52818
[1]
[1] Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 juillet 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Carine DIDIER, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.A.S. NUMEROBIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée la SELARL AGON AVOCAT, prise en la personne de Maître Anthony BESNIER, avocat au barreau de Metz, ayant pour avocat postulant Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS – #B0753
DEFENDERESSES
La SOCIETE NOUVELLE POULINGUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, prise en la personne de Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS – #L0087
La S.A.S. EAU&CO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, prise en la personne de Maître Paméla AZOULAY, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #196
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Carine DIDIER, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date des 7 et 14 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 24 Mai 2022 par laquelle Monsieur [V] [J] a été commis en qualité d’expert et celle du 29 novembre 2022 ; rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesse.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La SOCIETE NOUVELLE POULINGUE,
— La S.A.S. EAU&CO,
notre ordonnance de référé du 24 Mai 2022 ayant commis Monsieur [V] [J] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 mai 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 7], le 11 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
Carine DIDIER David CHRIQUI
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