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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 13 nov. 2024, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 5 ] c/ S.A.R.L. SAINT GEORGES, Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS |
Texte intégral
DU 13 novembre 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00717 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N3EL
Code NAC : 30B
COMMUNE DE [Localité 5]
C/
S.A.R.L. SAINT GEORGES
CRÉANCIER INSCRIT
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LE GREFFIER : Xavier GARBIT
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
COMMUNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe HOUILLON de la SCP PMH & Associés, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDEUR(S)
S.A.R.L. SAINT GEORGES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-France PAUTONNIER de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 291, Maître Pierre DONATH, avocat au barreau de PARIS
CRÉANCIER INSCRIT
Société CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, dont le siège social est sis [Adresse 3], ci-devant et actuellement [Adresse 1]
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 16 octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 13 novembre 2024
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 26 juin 2024 à la requête de la Commune de FRANCONVILLE LA GARENNE à la SARL SAINT GEORGES devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la SARL SAINT GEORGES à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant actualisé à l’audience de 21 691,14 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement la SARL SAINT GEORGES conclut au rejet de l’ensemble des demandes et sollicite des délais de paiement outre, en tout état de cause, la condamnation de la demanderesse à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 3 mars 2016, la Commune de [Localité 5] a donné à bail à la SARL SAINT GEORGES des locaux commerciaux dépendant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] ;
Le 15 avril 2024, la Commune de [Localité 5] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 14 307 euros au titre des loyers et charges impayés ;
La SARL SAINT GEORGES soutient que la demanderesse a manqué à son obligation de délivrance en raison du défaut de conformité de l’installation électrique ;
En vertu des dispositions de l’article 1719 du code civil :
“Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; (…)” ;
En l’espèce, il apparaît que la SARL SAINT GEORGES n’a formé aucune action à l’encontre de la Commune de [Localité 5] pour qu’elle se conforme à cette obligation de délivrance, alors par ailleurs qu’elle n’a pas fait opposition au commandement de payer précité ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 15 mai 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la SARL SAINT GEORGES de payer la somme de 21 691,14 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 31 juillet 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En vertu de l’article 1343-5 du code civil “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues” ;
En l’espèce la SARL SAINT GEORGES ne verse aucune pièce justifiant que sa situation économique satisfait aux dispositions de cet article et il ne sera donc pas fait droit à la demande de délais de paiement ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la SARL SAINT GEORGES au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à la Commune de [Localité 5] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SARL SAINT GEORGES succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 mai 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL SAINT GEORGES et de tout occupant de leurs chefs des lieux sis [Adresse 4] à [Localité 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la SARL SAINT GEORGES, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la SARL SAINT GEORGES au paiement de cette indemnité ;
CONDAMNONS la SARL SAINT GEORGES à payer à la Commune de [Localité 5] la somme provisionnelle de 21 691,14 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 31 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETONS la demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la SARL SAINT GEORGES à payer à la Commune de [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la SARL SAINT GEORGES aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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