Confirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 11 mars 2025, n° 25/00623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00623 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4CW Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00623 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4CW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Aurélie DESVEAUX, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Soissons en date du 23 octobre 2023 portant à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans à l’encontre de Monsieur [X] [O] alais [X] [U], né le 04 Mars 1978 à TALASSA, de nationalité Algérienne;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [X] [O] alais [X] [U] né le 04 Mars 1978 à [Localité 2] de nationalité Algérienne prise le 7 mars 2025 par M. LE PREFET DU GERS notifiée le 7 mars 2025 à 18 heures 20 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Mars 2025 reçue et enregistrée le10 Mars 2025 à 10 heures 51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [O] alais [X] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [Y] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Elfried DUPUY-CHABIN, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[X] [O] alias [X] [U], né le 4 mars 1978 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, non documenté (copie de passeport expiré toutefois), déclare être arrivé en France en 2016 et ne plus en être reparti depuis. Après une première tentative pour obtenir un titre de séjour en 2016, demande rejetée, il n’a plus tenté de régulariser sa situation et il a dès lors fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement sous la forme d’obligations de quitter le territoire français (OQTF), la première du 4 octobre 2016 (préfet des Yvelines), et la seconde du 31 décembre 2022 (préfet de l’Aisne), régulièrement notifiée le jour même à 16h35, deux mesures auxquelles il n’a pas déféré.
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise le 6 mars 2025 pour violation d’une interdiction judiciaire (ayant été condamné le 23 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de Soisssons à la peine de 6 mois de sursis simple à titre de peine principale et 3 ans d’interdiction du territoire français à titre de peine complémentaire), [X] [O] alias [X] [U] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet du Gers daté du 7 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 17h00.
Par requête datée du 10 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 10h51, le préfet du Gers a demandé la prolongation de la rétention de [X] [O] alias [X] [U] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 11 mars 2025, le conseil de [X] [O] alias [X] [U] soulève deux exceptions de nullité in limine litis relatives à la mesure de garde à vue (pas de fondement juridique et notification des droits sans interprète). Il n’est rien soulevé concernant la recevabilité de la requête, ni le fond. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les exceptions de nullité relatives à la procédure préalable (garde à vue)
Sur le moyen tiré du défaut de fondement juridique de la garde à vue (absence d’infraction)
En application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, un individu peut être placé en garde à vue lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a tenté de commettre ou a commis une infraction, lesquelles se déduisent des éléments suivants : indices matériels, mise en cause de la personne par la victime, un coauteur, un complice ou un témoin, comportement anormal de la personne, présence de la personne sur les lieux de l’infraction au moment où elle a été commise, éléments positifs attestant de ce que la personne a eu la possibilité de commettre l’infraction, déclarations de la personne que contrediraient des constatations faites par les enquêteurs, etc.
Selon l’article 53 du même code de procédure pénale, « est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre ». Aux termes de la jurisprudence constante, un ou plusieurs indices apparents et objectifs d’un comportement délictueux sont nécessaires.
En l’espèce, la défense soutient que la garde à vue ne repose sur aucun fondement juridique en l’absence d’infraction puisque le motif indiqué est la violation d’une interdiction du territoire français (ITF) dont son client n’avait pas connaissance (notification ITF effectuée durant la garde à vue).
Or, il résulte du procès-verbal de saisine du 6 mars 2025 à 20h15 que l’étranger a été interpellé après consultation du fichier des personnes recherchées dont il ressortait une ITF de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Soissons le 23 octobre 2023, précision faite sur ce fichier que la mesure d’ITF avait débuté le 24 juin 2024. Ledit procès-verbal indique ensuite que l’interpellation a lieu dans le cadre de la flagrance, en visant les articles 53 et suivants du code de procédure pénale.
Ces éléments tels qu’ils résultent de la lecture du procès-verbal de saisine sont suffisants pour caractériser l’exigence légale d’une raison plausible de soupçonner que l’intéressé était en train de commettre une infraction au moment de son interpellation s’agissant d’indices matériels objectifs issus d’un fichier spécifiquement destiné à recenser les peines complémentaires pour les personnes recherchées, les policiers ne pouvant pas à ce stade de l’interpellation et du placement en garde à vue savoir que le jugement du 23 octobre 2023 prononçant l’ITF avait été signifié à parquet le 12 juin 2024. Ce n’est qu’au moment de la transmission dudit jugement sur lequel figure cette mention relative à la signification par le service de l’exécution des peines du tribunal de Soissons, le 7 mars 2025 à 9h00, que la garde à vue aurait dû être levée, au lieu d’être levée tardivement à 17h00.
Dès lors que le moyen soulevé relatif au défaut de fondement juridique du placement en garde à vue n’est pas fondé, la procédure sera déclarée régulière.
Sur le moyen relatif à l’absence de l’interprète lors de la notification des droits en garde à vue
En application des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue, si elle ne comprend pas le français, est immédiatement informée dans une langue qu’elle comprend, des droits dont elle bénéficie, ceux-ci étant notifiés par un interprète.
L’article L743-12 du CESEDA prévoit quant à lui « en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger ».
En l’espèce, la défense soutient que la procédure est irrégulière en ce que la notification des droits de garde à vue a été effectuée en français sans interprète le 6 mars 2025 à 21h00 alors que dès 21h15, il est indiqué par procès-verbal que la présence d’un interprète en langue arabe est nécessaire à l’intéressé pour ses auditions.
En effet, il est exact de constater que la notification des droits de garde à vue a été effectuée en français et hors la présence d’un interprète. Il est tout aussi exact que, juste après que la notification qui a eu lieu entre 21h00 et 21h15, l’intéressé a ensuite bénéficié d’un interprète durant tout le reste de la procédure judiciaire, son manque de compréhension de la langue française étant actée par procès-verbal à 21h15. Au surplus, il est constaté que durant toute la procédure de placement en rétention, la présence d’un interprète a été nécessaire, y compris pour l’audience de ce jour.
Mais dès lors qu’aucun grief n’est allégué par la défense, ni a fortiori démontré, alors qu’aucune nullité ne peut être formelle en la matière et qu’il doit donc être démontré en quoi celle-ci affecterait effectivement les droits reconnus à l’étranger (lequel a fait usage de ses droits en demandant immédiatement – sans le truchement d’un interprète – l’assistance d’un avocat, qui a par suite été sollicité et l’a assisté pour ses auditions), aucune atteinte substantielle n’est avérée, alors même que la loi et la jurisprudence constante afférente prévoit bien que ce n’est pas le risque d’atteinte qui est sanctionné, mais bien l’atteinte effectivement constituée donc dûment caractérisée par les circonstances de l’espèce. Au surplus, le lien doit être établi entre l’irrégularité soutenue et l’atteinte aux droits alléguée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Dès lors, le moyen est inopérant et sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que l’administration a saisi les autorités consulaires algériennes aux fins de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer consulaire suffisamment rapidement (dès le 7 mars 2025 à 17h03, le jour même de l’arrêté préfectoral de placement notifié à 17h00) et valablement (avec la copie du passeport périmé, les photographies, le relevé d’empreintes, la mesure d’éloignement, etc).
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture du Gers justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [X] [O] alias [X] [U] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS recevable la requête du préfet du Gers.
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [X] [O] alias [X] [U].
DECLARONS régulière la procédure.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [X] [O] alias [X] [U] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 11 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
TJ Toulouse – rétentions administratives
RG N° RG 25/00623 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4CW Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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