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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 22 sept. 2025, n° 24/00659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2025
Affaire :
M. [F] [M]
contre :
[Adresse 11]
Dossier : N° RG 24/00659 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G37H
Décision n°
909/25
Notifié le
à
— M. [F] [M]
— [12]
— ATMP 01
Copie le
à
— Me Clémence NEVEU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON,
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mme [G] [L],
ASSESSEUR SALARIÉ : M. [C] [Y],
GREFFIER : Mme Camille POURTAL,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par son tutueur l’ATMP 01,
assisté de Me Clémence NEVEU, avocat au barreau d’AIN, ATMP 01
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C0153-2024-004128 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR :
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 14 octobre 2024
Plaidoirie : 11 juin 2025
Délibéré : 22 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 14 octobre 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [F] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours dirigé contre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Ain du 27 août 2024 rejetant son recours préalable et confirmant la décision initiale de la commission du 28 mai 2024 rejetant sa demande portant sur une dérogation à la condition d’âge pour l’accès à une EHPAD et l’orientant vers un foyer d’accueil médicalisé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 26 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 11 juin 2025.
A cette occasion, Monsieur [M] soutient oralement les termes de sa requête et demande au tribunal de faire droit à sa demande de dérogation d’âge pour intégrer un EHPAD. Au soutien de cette prétention, il explique qu’il a été accueilli à l’EHPAD d'[Localité 10] suite à une hospitalisation de près d’un an à l’Hôpital [9]. Il explique qu’il ne peut pas vivre de manière autonome, que les foyers d’accueil médicalisés vers lesquels il a été orienté par la [15] ne peuvent l’accueillir avant ses soixante ans.
La [15] ne comparaît pas.
Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour le juger. Il a donc ordonné une consultation sur pièces à l’audience confiée au docteur [O], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la décision :
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
— De dire si le handicap de Monsieur [M] justifie une dérogation d’âge pour intégrer un EHPAD.
Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l’audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 22 septembre 2025.
Le 12 juin 2025, le greffe de la juridiction a réceptionné des conclusions et pièces au soutien des intérêts de la [15].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de la [15] :
Il résulte des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président pour fournir les explications de droit ou de fait nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
En l’espèce, les conclusions et pièces transmises par la [15] après la clôture des débats seront déclarées d’office irrecevables.
Sur la demande principale de Monsieur [M] :
Aux termes de l’article L.241-6 I 2° du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir.
Au cas d’espèce, il résulte du certificat médical du Docteur [I] que Monsieur [M] a été hospitalisé du 1er août 2023 au 18 juin 2024, qu’il présente des troubles mnésiques importants et peut être désorienté sur le plan temporel. Le praticien considère qu’une orientation en [8] est adaptée à la situation de son patient. Il résulte des explications du tuteur de Monsieur [M] que les orientations envisagées par la [6] ne pourront être mises en œuvre avant que ce dernier n’atteigne l’âge de 60 ans et que Monsieur [M] s’est bien adapté à l’EHPAD qu’il a intégré.
Le médecin-consultant a considéré que l’état de Monsieur [M] justifiait la dérogation d’âge pour intégrer un EHPAD.
Dans ces conditions, il sera fait droit au recours de Monsieur [M] et à sa demande de dérogation à la condition d’âge pour intégrer un EHPAD.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la [15] sera condamnée aux dépens.
Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE les pièces transmises le 12 juin 2025 par la [Adresse 13] irrecevables,
FAIT DROIT à la demande de Monsieur [F] [M] de dérogation à la condition d’âge pour rentrer en EHPAD avant l’âge de 60 ans,
CONDAMNE la [14] aux dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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