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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 12 déc. 2024, n° 23/05730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Décembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/05730 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YSAJ
N° Minute :
AFFAIRE
DEMENAGEMENTS DELACQUIS
C/
[K] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. DEMENAGEMENTS DELACQUIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0481
DEFENDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 779 alinéa 3 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de garde-meubles n°12468 signé le 19 septembre 2016, M. [K] [B] a loué à la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS un conteneur n°1118 de 8m2 afin de stocker ses biens meubles au [Localité 7] (92).
Aux termes du contrat susvisé, les frais de garde avaient été fixés initialement à la somme de 96 euros TTC par mois et devaient faire l’objet d’un règlement trimestriel.
Conformément à la révision prévue à l’article 10 dudit contrat, les tarifs pratiqués par la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS ont augmenté et s’élèvent, en 2023, à la somme de 98,74 euros TTC mensuels, soit 296,21 euros TTC par trimestre.
A compter du mois de janvier 2019, M. [K] [B] a cessé de régler les échéances du contrat de garde-meubles.
Par courriel en date du 2 novembre 2020, M. [K] [B] a reconnu sa dette à l’égard de la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS.
M. [K] [B] a procédé à deux versements partiels :
— Entre avril 2021 et juillet 2021 pour un montant de 394,70 euros,
— Entre juillet 2021 et octobre 2021 pour un montant de 250 euros
Par courriel du 23 août 2021, M. [K] [B] a indiqué qu’il souhaitait reprendre ses virements mensuels en faveur de la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS pour rattraper son débit.
Toutefois, M. [B] n’a pas régularisé sa situation et n’a procédé à aucun règlement.
Par courrier recommandé en date du 17 octobre 2022, la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS a mis en demeure M. [B] de procéder au règlement de sa dette.
En l’absence de règlement, la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS a de nouveau, par courrier recommandé en date du 18 avril 2023, mis en demeure M. [B].
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS a fait assigner M. [K] [B] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, auquel elle demande de :
— Se déclarer compétent,
— Condamner M. [K] [B] à payer à la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS, au titre des frais de garde impayés depuis le 1er janvier 2019 jusqu’au 31 mai 2023, la somme en principal de 4.489,54 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de chaque échéance impayée,
— Ordonner la résiliation du contrat de garde-meubles signé le 19 septembre 2016 à effet du 31 mai 2023,
— Autoriser la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS à faire procéder à la vente judiciaire aux enchères publiques par tout Officier public de son choix des meubles entreposés dans ses locaux situés [Adresse 1] par M. [K] [B], selon contrat de garde-meubles signé le 19 septembre 2016, en conformité avec les dispositions de l’article 13 dudit contrat et dans la forme prévue par la loi du 31 décembre 1903 relative à la vente de certains objets abandonnés,
— Ordonner que l’Officier public paie la créance de la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS sur le produit de la vente et après le prélèvement des frais,
— En outre, condamner M. [K] [B] à payer à la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS une indemnité d’occupation d’un montant de 98,74 euros par mois à compter du 1er juin 2023 jusqu’à la libération effective du conteneur,
— Condamner également M. [K] [B] à régler à la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS :
— La somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— La somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner M. [K] [B] aux entiers dépens et frais d’exécution.
*
M. [K] [B], cité selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue 28 mars 2024. L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière ".
1. Sur la résiliation du contrat et les sommes dues
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
A l’appui de ses prétentions, la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS verse aux débats les pièces suivantes :
— Un contrat de garde-meubles en date du 19 septembre 2016,
— Des factures impayées émises de janvier 2019 à avril 2023,
— Des courriels échangés avec M. [K] [B] aux termes desquels ce dernier s’engageait à régler l’arriéré de loyers,
— Une lettre de mise en demeure en date du 18 avril 2023,
— Un courriel du Conseil de la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS en date du 23 mai 2023.
Par son absence, M. [K] [B] s’interdit de rapporter la preuve selon laquelle il se serait libéré de ses obligations, conformément aux termes de l’article 1353 du code civil.
Il convient donc de faire droit à la demande principale en paiement de la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS à hauteur de la somme de 4.489,54 euros au titre des frais de garde-meubles impayés arrêtés au 31 mai 2023 inclus. Cette somme portera intérêts à compter du 18 avril 2023, date de la mise en demeure.
C’est par ailleurs à bon droit que la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS sollicite que soit ordonnée la résiliation du contrat de garde-meubles souscrit le 19 septembre 2016, en application de son article 12, un mois après l’envoi du courrier recommandé.
L’indemnité d’occupation sera fixée à la somme mensuelle de 98,74 euros TTC à compter du 1er juin 2023 jusqu’à la libération effective du conteneur.
2. Sur le sort des meubles entreposés
Aux termes de l’article 13 – vente en cas de non-paiement, " conformément à la loi du 31 décembre 1903, modifiée par la loi du 31 décembre 1968, le défaut de paiement d’un an de gardiennage emporte le droit pour l’entreprise de faire procéder, après mise en demeure adressée au client par courrier avec accusé de réception, à la vente aux enchères publiques du mobilier sur ordonnance du juge d’instance.
Ce droit entraîne celui d’ouvrir en présence de l’officier ministériel désigné par l’ordonnance du juge, les contenants, les meubles fermés et d’en examiner le contenu. Tous les frais qui résultent de l’application du présent article sont prélevés sur le montant de la vente ".
En application de l’article 13 du contrat, il convient d’autoriser la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS à procéder à la vente aux enchères publiques du mobilier laissé dans le conteneur.
Toutefois, afin de sauvegarder autant que possible le droit de propriété de M. [K] [B], il conviendra, pour le créancier, de mandater un huissier de justice qui dressera lors de la reprise des lieux un procès-verbal de reprise contenant :
— Un inventaire des biens entreposés, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande,
— Une sommation à M. [K] [B] en caractère très apparent d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de reprise, faute de quoi les biens seront soit vendus aux enchères publiques soit déclarés abandonnés.
3. Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [B], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Supportant les dépens, M. [K] [B] devra payer à la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à la date du 31 mai 2023 du contrat de contrat de garde-meubles souscrit le 19 septembre 2016 par M. [K] [B] ;
DIT que, depuis lors, M. [K] [B] occupe sans droit ni titre ledit conteneur n°1118 et doit par suite le restituer libre de toute occupation ;
CONDAMNE M. [K] [B] à payer à la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS :
— la somme de 4.489,54 euros à titre principal, compte arrêté au 31 mai 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2023 ;
— la somme mensuelle TTC de 98,74 euros en deniers ou quittances, à titre d’indemnité d’occupation depuis la date d’arrêté de compte jusqu’à la libération effective du conteneur ;
DIT qu’afin de pouvoir disposer des meubles appartenant à M. [K] [B] se trouvant encore à ce jour dans les lieux, la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS devra préalablement faire dresser par un huissier de justice dûment mandaté un procès-verbal de reprise qui contiendra :
— un inventaire des biens entreposés, avec l’indication qu’ils paraissent avoir ou non une valeur marchande,
— une sommation à M. [K] [B] en caractère très apparent d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’acte de reprise, faute de quoi les biens seront soit vendus aux enchères publiques soit déclarés abandonnés,
ORDONNE d’ores et déjà, à défaut de retrait des meubles dans le délai d’un mois sus-visé, la vente aux enchères publiques des biens mobiliers dont la liste sera annexée au procès-verbal de reprise dressé par l’huissier choisi par le créancier, pour paiement des frais de procédure ;
DIT que les biens non vendus ou sans valeur marchande seront déclarés abandonnés et détruits faute d’avoir été retirés par M. [K] [B], exception faite des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice ;
DEBOUTE la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [K] [B] à verser à la société DEMENAGEMENTS DELACQUIS la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [B] aux dépens.
signé par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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