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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 23 juil. 2025, n° 24/33753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 24/33753 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4B6G
AJ du TJ DE [Localité 10] du 25 Octobre 2023 N° 2023/505101
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 23 juillet 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z][S] [B] [R]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(Bénéficie de l’A.J. Totale numéro 2023/505101 du 25/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Ayant pour conseil Me Sandrine BONDRON, Avocat, #G0892
DÉFENDERESSE
Madame [N] [O] épouse [B] [R]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Lalla LOUVET, Avocat, #D1190
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[W] [V]
LE GREFFIER
[T] [P]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 27 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
Vu l’assignation du 12 mars 2024 ;
DÉCLARE le juge français internationalement compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [O]
Née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 9] (Algérie)
et
Monsieur [Y] [B] [R]
Né le [Date naissance 6] 1962 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 21 décembre 2004 à la mairie de [Localité 13] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 mars 2024 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard est exercée conjointement par les deux parents;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [X]-[S] [B] [R] exerce à l’égard de [U] et [M] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi, sortie des classes au dimanche 18h,
— durant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les enfants devront être de retour au domicile de Madame [O] au plus tard à 18h ;
DIT que Monsieur [X]-[S] [B] [R] a la charge d’aller chercher les enfants mineurs et de les ramener au lieu de leur résidence habituelle ou à leur école ;
DIT que la période de vacances sera décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants;
DIT que par dérogation aux règles qui précèdent, et sans contrepartie, Monsieur [X]-[S] [B] [R] accueillera les enfants la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères du vendredi sortie des classes au dimanche 18h et Madame [O] la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ;
DIT que si un jour férié précède ou suit immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [B] [R], ce droit s’exercera sur l’intégralité de la période ;
MAINTIENT la part contributive de Monsieur [X]-[S] [B] [R] à l’entretien et l’éducation de [L], [U] et [M] [B] [R] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle totale de 300 euros ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [B] [R] à payer ladite contribution ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à Madame [N] [O] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales pour :
— [L] [B] [R], née le [Date naissance 7] 2005 à [Localité 12],
— [U] [B] [R], né le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 12],
— [M] [B] [R], née le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 12];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année à la date du 1er janvier, selon la formule suivante : nouvelle pension = ancienne pension x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants mise à la charge d’un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d’abandon de famille puni de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera signifié par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 10], le 23 Juillet 2025
Anaïs DE COMARMOND Emilie [V]
Greffier Vice-Président
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