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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp jcp, 12 déc. 2025, n° 25/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00129 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYCW
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE – BFM
C/
M. [J] [A]
Mme [O] [I] épouse [A]
JUGEMENT DU 12 Décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
DEMANDEUR :
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE – BFM, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dimiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Alice GESSAT, avocat au barreau de DIJON
assignations en date du 08 Avril 2025
DEFENDEURS :
M. [J] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Mme [O] [I] épouse [A], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Julie DEFOURNEL
Greffier : Géraldine BAZEROLLE
DEBATS :
Audience publique du : 13 Octobre 2025
JUGEMENT :
réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 3 août 2023, la société la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [J] [A] et Mme [O] [I] épouse [A] un crédit à la consommation d’un montant de 16500 euros, remboursable en 63 mensualités de 332,49 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,10 % et un taux annuel effectif global de 5,22 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2024, mis en demeure M. [J] [A] et Mme [O] [I] épouse [A] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juin 2024, la société la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et les a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 8 avril 2025, la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner M. [J] [A] et Mme [O] [I] épouse [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de dijon, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
— 17897,51 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 3 août 2023, dont 1202,60 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,10 % sur la somme de 16694,91 euros à compter de la mise en demeure,
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d’office :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE maintient ses demandes.
La société SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a été en mesure de répondre aux moyens soulevés d’office par note en délibéré du 28 octobre 2025.
Elle soutient que l’action a été engagée avant l’expiration du délai de forclusion, que les fonds ont été mis à disposition le 8ème jour et que l’offre est régulière.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [J] [A] et Mme [O] [I] épouse [A] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 3 août 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur la déchéance du terme
La déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, impartissant au débiteur un délai raisonnable pour régulariser la situation et ainsi éviter la déchéance du terme (Cass 1ère Civ. 22 mars 2023 pourvois n° 21-16.044 et 21-16.476).
En l’espèce, la résiliation du contrat a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées, demeurée infructueuse.
2. Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 3 août 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En outre, le contrat litigieux ayant été conclu à distance ou sur le lieu de vente, il appartenait à la société la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de se conformer également aux dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation, également visé par l’article L.341-3 parmi les causes de déchéance totale du droit aux intérêts.
Ce texte prévoit que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, et si le montant du crédit accordé est supérieur au seuil de 3000 euros fixé par l’article D.312-7, la fiche de renseignements sur la situation de l’emprunteur doit être corroborée par la liste des justificatifs fixée par l’article D.312-8, soit tous justificatifs à jour du domicile, du revenu, et de l’identité de l’emprunteur.
En l’espèce, la demanderesse a obtenu le seul avis d’impôt établi en 2022 sur les revenus de 2021 de M. [J] [A] alors que l’offre de prêt date du 3 août 2023, et dont les mentions ne correspondaient pas aux ressources déclarées par l’emprunteur. Aucun élément relatif à la situation de Mme [O] [I] épouse [A] n’a été recueilli.
D’autre part, la demanderesse n’a procédé à aucune vérification élémentaire des charges déclarées par les emprunteurs et notamment de la charge de logement pourtant déterminante de la solvabilité.
Il en résulte qu’elle n’a pas vérifié de manière sérieuse et pertinente la solvabilité des emprunteurs.
Au surplus, l’article L.341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE ne justifie pas de la remise de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée aux emprunteurs, en application de ce texte.
En effet, ce document n’a pas été signé par les emprunteurs comme le révèle l’absence de mention de signature électronique sur le document mais également l’attestation de signature électronique détaillant les documents effectivement signés.
La clause par laquelle M. [J] [A] et Mme [O] [I] épouse [A] reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
La demanderesse doit être déchue de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 15815,74 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [J] [A] et Mme [O] [I] épouse [A] (16500 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (684,26 euros).
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] [A] et Mme [O] [I] épouse [A], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du crédit souscrit le 3 août 2023 par M. [J] [A] et Mme [O] [I] épouse [A],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [J] [A] et Mme [O] [I] épouse [A] à payer à la société la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 15815,74 euros (quinze mille huit cent quinze euros et soixante-quatorze centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société la SA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [J] [A] et Mme [O] [I] épouse [A] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 décembre 2025.
La Greffière La Juge
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