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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ch. des réf., 23 avr. 2026, n° 26/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00061 – N° Portalis DB3C-W-B7K-EPRM
AFFAIRE : [B], [I] [O] C/ Société ACS, Société IBTA CARS exerçant sous le nom commercial EWIGO, [S] [T]
NAC : 50D
Copies le 23 avril 2026 à :
Me Jean-Lou LEVI
Me Laetitia MASSOL
Me Nicolas ANTONESCOUX
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [I] [O]
né le 20 Juin 1996 à MONTAUBAN (82000)
demeurant 1590 Route de Campama – 82220 MOLIERES
représenté par Maître Jean Lou LEVI de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDEURS
Société ACS
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 521 287 748
dont le siège social est sis 20 Rue de l’Industrie – 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Laetitia MASSOL, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assistée de Maître Antoine MARGER de la SCP MARGER, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société IBTA CARS exerçant sous le nom commercial EWIGO
immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 909 571 424
dont le siège social est sis 3 Rue du Fort – 67118 GEISPOLSHEIM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Monsieur [S] [T]
né le 14 Avril 1994 à FASTA (TURQUIE)
demeurant 65A Route romaine – 67700 SAVERNE
représenté par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE, avocat postulant, et assisté de Maître Arnaud De PUINEUF, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience publique du 09 Avril 2026
Délibéré au 23 Avril 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS ET PROCÉDURE :
Par exploits des 30 janvier et 12 février 2026, M. [B] [O] a fait assigner M. [S] [T], la société Ibta Cars et la société ACS devant le juge des référés.
A l’audience du 09 avril 2026, M. [B] [O] demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que suivant réservation effectuée le 15 février 2024 auprès de la société Ibta Cars, il a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Ford Mustang immatriculé FZ-784-KW assorti d’une garantie d’une durée de 60 mois pour un prix total de 30 905,70 euros. Postérieurement à cette acquisition, il a découvert que le véhicule était accidenté au moment de la vente. Il estime que les désordres constatés sont susceptibles d’engager les responsabilités du vendeur, M. [S] [T], et de son mandataire, la société Ibta Cars, mais aussi de la société ACS, qui a réalisé le contrôle technique du véhicule préalablement à la vente.
M. [S] [T] demande au juge des référés :
A titre principal, de débouter M. [B] [O] de sa demande visant à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— de constater qu’il ne s’oppose pas au principe de l’expertise sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage ;
— de juger que M. [B] [O] fera seul l’avance du coût de la mesure d’expertise judiciaire qu’il sollicite ;
— d’écarter les chefs de mission proposés par M. [O] tendant à permettre au technicien commis de donner son avis en référence avec un texte de loi, ou sur des notions purement juridiques ;
En tout état de cause,
— de condamner M. [O] à lui verser la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que tout recours en garantie de M. [B] [O] à son encontre tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que d’un vice de consentement ou d’un défaut de conformité, serait voué à l’échec et qu’en tant que vendeur profane, il n’était tenu à l’égard de M. [B] [O] qu’à une obligation d’information et de conseil limitée, contrairement à la société Ibta Cars, vendeur professionnel.
La société ACS s’en remet sous réserve de toutes protestations sauf à solliciter que la mission de l’expert soit précisée.
Bien que régulièrement assignée, la société Ibta Cars n’a pas constitué.
La décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
M. [B] [O] produit le bon de commande souscrit auprès de la société ACS, le procès-verbal de contrôle technique établi par la société ACS le 23 février 2024 faisant état de défaillances mineures, une expertise amiable constatant plusieurs défaillances sur le véhicule ainsi qu’un historique où apparaissent d’importantes réparations intervenues plusieurs années avant la vente.
L’ancienneté des dites réparations et la qualité de profane de M. [S] [T] n’excluent pas de façon évidente la possibilité d’un litige entre les parties. M. [B] [O] justifie ainsi d’un motif légitime de voir ordonner une expertise. Il sera fait droit à sa demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de M. [B] [O], comme l’avance des frais d’expertise.
L’équité ne justifie pas l’allocation d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise,
DESIGNONS pour y procéder
M. [Y] [V]
CAPITOLE EXPERTISE
11 Avenue de Fondeyre
31200 TOULOUSE
philippe.malbeth@expert-de-justice.org
Tél. portable : 0661985747 Tél. fixe : 0561359190
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule Ford Mustang immatriculé FZ-784-KW en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par LRAR ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Donner les éléments permettant de dire si les désordres existaient au moment du contrôle technique ;
— Indiquer le cas échéant s’il sagissait de défaillances mineures, majeures ou critiques ;
— Chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport du 23 février 2024 ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,
DISONS que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par M. [B] [O] qui devra consigner la somme de 2 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC – IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 – BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,
CONDAMNONS M. [B] [O] aux dépens,
REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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