Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 mars 2025, n° 24/01393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01393 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZSSN
AFFAIRE : SAS STAL TP C/ SAS FONCIERE ALL IN, SAS TENNIS DEVELOPPEMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. STAL TP
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIERE ALL IN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent LELIEVRE de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au barreau de LYON
SAS TENNIS DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Kaliane THIBAUT de la SELAS KT AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 12 Novembre 2024 – Délibéré au 28 Janvier 2025 prorogé au 25 Mars 2025
Notification le
à :
Maître [S] [Y] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781 (grosse + expédition)
Maître [L] [I] de la SELAS KT AVOCAT – 127 (expédition) Maître [U] [N] de la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS – 716 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
Page /
EXPOSE DU LITIGE
Le 04 septembre 2020, la SAS FONCIERE ALL IN, maître d’ouvrage, a conclu avec la SARL YOUSE un contrat de promotion immobilière, portant sur la réalisation d’un complexe sportif dénommé « All In Academy », composé d’un établissement principal en deux corps, une académie édifiée en R+2 et attique sur un niveau de sous-sol, onze courts de tennis et un parc de stationnement en sous-sol, le tout sur un terrain sis [Adresse 3] à [Localité 10], parcelle cadastrée section [Cadastre 9], n° [Cadastre 5].
Deux avenants au contrat de promotion ont été conclus :
le 26 novembre 2021, opérant notamment substitution de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT à la SARL YOUSE, modification de l’échéancier de paiement du prix et du délai de livraison ;
le 27 octobre 2022, relatif à des modifications de la consistance du complexe sportif et de ses équipements.
Dans le cadre de l’exécution du contrat de promotion, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a fait appel à la SAS STAL TP, à laquelle elle a confié l’exécution des lots de travaux n° 1 « Terrassement », 20-A « VRD » et 20-B « [Localité 13] profonds », pour un prix total de 2 177 000,00 euros HT, les travaux de terrassement devant être exécutés sans autre entreprise sur le chantier et à compter du 04 octobre 2021.
Par courriel du 06 octobre 2021, la SAS STAL TP a souligné n’avoir pas reçu d’ordre de service, qu’il lui était demandé des taches de conception et que la date de début des travaux avait été repoussée.
L’ordre de service de démarrage des travaux de terrassement a été remis à la SAS STAL TP le 02 décembre 2021.
La société FONTANEL, titulaire du lot de travaux « Gros-œuvre », a débuté ses travaux avant que ceux de terrassement ne soient achevés, ou que leur délai d’exécution ne soit expiré.
Les travaux ont été réceptionnés le 04 août 2023.
la SAS STAL TP a adressé les mémoires définitifs de ses lots le 1er septembre 2023, ainsi qu’un mémoire de réclamation pour une somme complémentaire de 980 096,06 euros, afférente aux travaux de terrassement et de VRD.
la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT a contesté le mémoire de réclamation et a sollicité, en retour, une somme de 733 617,55 euros HT, au titre de travaux non réalisés, de pénalités diverses, et d’indemnisation des préjudices subis en raison de retard d’exécution des travaux.
Les parties n’ont pas réussi à résoudre amiablement leur différend relatif au prix des travaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 19 juillet 2024, la SAS STAL TP a fait assigner en référé
la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ;
la SAS FONCIERE ALL IN ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 12 novembre 2024, la SAS STAL TP, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, désigner un médiateur, conformément au dispositif de ses conclusions,
à titre subsidiaire, ordonner la tenue d’une audience de règlement amiable ;
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens.
La SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
déclarer la demande de la SAS STAL TP irrecevable ;
condamner la SAS STAL TP à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS FONCIERE ALL IN, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
la mettre hors de cause ;
débouter la SAS STAL TP de ses demandes à son encontre ;
condamner la SAS STAL TP à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est observé que la demande de « mise hors de cause » de la SAS FONCIERE ALL IN, alors que des prétentions sont formulées à son encontre, n’est pas susceptible de prospérer, dès lors qu’il y a lieu de statuer sur ces prétentions à son contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande de la SAS STAL TP à l’égard de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT argue que la demande de la SAS STAL TP serait irrecevable à son égard, en ce que le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) comporte une clause instaurant une procédure de règlement amiable des différends pouvant naître de l’exécution du contrat, sans qu’elle ne soit respectée par la Demanderesse.
La SAS STAL TP réplique que la procédure amiable instituée par le contrat ne serait pas obligatoire et qu’elle a fait les « efforts » prévus par la clause, en sollicitant la désignation d’un médiateur et le renvoi de l’affaire en audience de règlement amiable. Elle ajoute que ladite clause n’empêche pas la saisine du juge des référés.
Il est rappelé que la clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent et qu’elle n’est pas susceptible d’être régularisée en cours d’instance (Cass. Mixte, 14 février 2003, 00-19.423 00-19.424 ; Civ. 3, 7 mars 2024, 21-22.372).
Les exceptions prévues à l’application de clauses de ce type résultent, devant le juge des référés, de l’existence d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite (Com., 8 novembre 2016, 14-21.481 ; Civ. 1, 24 novembre 2021, 20-15.789) ou bien du fait qu’il est sollicité une mesure d’expertise destinée à réunir des preuves et interrompre les délais d’action (Civ. 3, 28 mars 2007, 06-13.209).
Au cas présent, la clause n° 21.2 du CCAP n’instaure pas une procédure facultative, mais obligatoire, de résolution amiable des différends, qui implique l’existence d’une fin de non-recevoir contractuelle, à laquelle elle prévoit une exception en cas d’urgence et pour les seules mesures conservatoires ou provisoires.
Par conséquent, la demande de la SAS STAL TP, qui n’allègue aucune urgence et ne sollicite ni mesures conservatoires, ni provisoires, est irrecevable à l’égard de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, sauf en ce qu’elle porte sur la désignation d’un expert judiciaire.
Sur la demande de désignation d’un médiateur
L’article 131-1, alinéa 1, du code de procédure civile énonce : « Le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation. »
L’article 131-15 du même code précise : « La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin est une mesure d’administration judiciaire. »
En l’espèce, non seulement la SAS FONCIERE ALL IN s’oppose à la désignation d’un médiateur, mais cette prétention, avant que la situation entre les parties ne soit éclairée par l’avis technique d’un expert, est encore inopportune.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande de renvoi des parties en audience de règlement amiable
L’article 774-1 du code de procédure civile prévoit : « Le juge saisi d’un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. »
En l’espèce, il serait inopportun, avant que la situation entre les parties ne soit éclairée par l’avis technique d’un expert, de faire convoquer les parties en audience de règlement amiable.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, les griefs réciproques formulés par la SAS STAL TP et la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, chacun accusant l’autre d’être responsable de retards, surcoûts, etc., justifie qu’un expert donne son avis sur l’incidence des conditions de réalisation des travaux sur leur durée et leur coût, ainsi que sur l’imputabilité de ces conditions d’exécution des terrassements et VRD, mais aussi sur les retard et dégradations pouvant éventuellement être reprochés à l’entreprise.
la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ne développe, au delà de la fin de non recevoir précédemment examinée, aucun moyen de nature à combattre les motifs de désignation d’un expert articulés par la SAS STAL TP.
Pour sa part, la SAS FONCIERE ALL IN estime que sa participation aux opérations d’expertise serait inutile, dès lors que le prix du contrat de promotion immobilière a été stipulé forfaitaire par l’avenant du 26 novembre 2021 et qu’elle n’a pas de lien contractuel avec la SAS STAL TP.
Ce nonobstant, la Demanderesse observe, à raison, qu’il serait anormal que le promoteur obtienne paiement de travaux supplémentaires convenus à l’avenant précité, tout en refusant de régler les prestations afférentes aux entreprises.
Elle ajoute que la SAS FONCIERE ALL IN est susceptible de supporter un dépassement de prix s’il est imputable à sa faute et qu’il importe de déterminer si tel est le cas.
Il est ainsi justifié par la SAS STAL TP d’un motif légitime de voir ordonner la mission d’expertise au contradictoire de cette défenderesse.
Par conséquent, il conviendra de faire droit à la demande et d’ordonner une expertise judiciaire.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS STAL TP sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SAS STAL TP soit condamnée aux dépens, les Défenderesses seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’y avoir lieu à mettre la SAS FONCIERE ALL IN hors de cause ;
DECLARONS la SAS STAL TP irrecevable en ses demandes de désignation d’un médiateur et de renvoi des parties en audience de règlement amiable, en ce qu’elles sont dirigées à l’égard de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ;
REJETONS la demande de la SAS STAL TP tendant à ce que soit ordonnée une médiation ;
REJETONS la demande de la SAS STAL TP tendant à ce que les parties soient renvoyées en audience de règlement amiable ;
DECLARONS la SAS STAL TP recevable en sa demande d’expertise judiciaire à l’encontre de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 12]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
en tant que de besoin, se rendre sur les lieux, [Adresse 3] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
donner son avis sur la réalité, l’imputabilité et l’ampleur des retards reprochés par la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT à la SAS STAL TP et, le cas échéant, en déterminer la durée effective pour chacun des lots de travaux qui lui ont été confiés ;
faire les comptes entre la SAS STAL TP et la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT, en précisant :
si les travaux initialement commandés par la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ont été exécutés par la SAS STAL TP et, dans l’hypothèse où des travaux commandés n’auraient pas été exécutés, dire lesquels et s’ils ont été facturés ou non et à quel prix ;
si des travaux non prévus à l’origine ont été réalisés et, dans l’affirmative, préciser s’ils ont été facturés et en détailler le prix ; donner son avis sur leur caractère nécessaire à l’exécution de l’ouvrage selon les règles de l’art ou à sa conformité aux stipulations contractuelles ;
si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés, indiquer s’ils ont été autorisés par écrit par la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT et pour un prix convenu ;
si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés sans avoir été autorisés par écrit, donner tout élément factuel utile pour apprécier la volonté de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT de les accepter a posteriori ;
si des travaux non prévus à l’origine ont été facturés sans avoir été préalablement autorisés par écrit et sans être manifestement acceptés a posteriori, donner tout élément utile pour apprécier s’ils ont été sollicités par la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT et si leur réalisation a bouleversé la nature, l’ampleur, la durée ou le coût d’exécution des travaux commandés à l’entreprise ;
si des travaux non prévus à l’origine ont été rendus nécessaires, ou ont vu leur coût augmenter en raison d’une modification de leurs conditions d’exécution, du fait de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT ou la SAS FONCIERE ALL IN, et donner tout élément factuel et technique utile à l’appréciation du caractère éventuellement fautif de leurs faits ;
donner son avis sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard ;
s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS STAL TP devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS STAL TP aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SAS TENNIS DEVELOPPEMENT et la SAS FONCIERE ALL IN fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 11], le 25 mars 2025.
Le Greffier Le Président
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