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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 13 oct. 2025, n° 25/00177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS5B
==============
Ordonnance
du 13 Octobre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00177 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS5B
==============
S.A.R.L. MOULIN DE MEZIERES,
[R] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. [B] [H] (JPAJ), [N] [P],
S.C.I. JCP
MI : 25/00293
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL MARTIN SOL
la SCP ODEXI AVOCATS
la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
13 Octobre 2025
DEMANDEURS :
S.A.R.L. MOULIN DE MEZIERES, dont le siège social est sis 31 Grande Rue – 28500 MEZIERES EN DROUAIS
représentée par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
Monsieur [R] [P]
né le 03 Mai 1969 à EVREUX (27000), demeurant 10 avenue Raphaël – 75116 PARIS
représenté par la SELARL MARTIN SOL, demeurant 2 Allée des Atlantes – Propylées 1 – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
DÉFENDEURS :
S.E.L.A.R.L. [B] [H] ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE (JPAJ), dont le siège social est sis 24 rue Chanzy – 28000 CHARTRES
représentée par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
Monsieur [N] [P]
né le 03 Décembre 1967 à EVREUX (27000), demeurant 75 avenue du Port – 17400 ST JEAN D’ANGELY
représenté par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.C.I. JCP, dont le siège social est sis 31 Grande Rue – 28500 MEZIERES EN DROUAIS, administrateur provisoire
représentée par la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant 5 Rue Louis Pasteur – 28630 LE COUDRAY, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffiers : Séverine FONTAINE, à l’audience
Sindy UBERTINO-ROSSO, au prononcé
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Septembre 2025 et mise en délibéré au 13 Octobre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [P] et M. [N] [P] sont tous deux associés à parts égales de la SCI JCP, créée en septembre 2006.
La SCI JCP, propriétaire des murs d’un moulin à blé, situé 31 Grande Rue à Mézières-en-Drouais (28500), a consenti un bail commercial sur le moulin les 4 et 5 avril 2016 au profit de la SASU MOULINS DE MEZIERES, initialement détenue par M. [R] [P] et M. [N] [P], désormais détenue intégralement par M. [R] [P] depuis le 25 juin 2024.
Un sinistre est survenu le 17 mai 2024 (effondrement d’une partie du plafond du moulin dans les locaux à usage de bureaux) et le 23 mai 2024, la société locataire a mis en demeure la SCI propriétaire de faire effectuer les travaux nécessaires.
Soutenant que le gérant de la SCI JCP s’affranchit de ses obligations légales et statutaires, la SASU MOULINS DE MEZIERES l’a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé. Par ordonnance du 3 mars 2025, le juge des référés a révoqué judiciairement M. [N] [P] de ses fonctions et a désigné Maître [B] [H], de la SELARL JPAJ, en qualité d’administrateur provisoire de la SCI JCP.
M. [R] [P], déplorant de nouveaux sinistres, a mandaté M. [E], expert amiable en bâtiment, lequel a, dans son rapport du 7 mars 2025, constaté la présence de multiples désordres provoqués par la vétusté de l’ouvrage et/ou à une absence de travaux de préservation par le propriétaire.
Par lettre recommandée du 28 mars 2025, la SASU MOULINS DE MEZIERES a demandé à la SELARL JPAJ d’initier les travaux afin de remédier aux désordres décelés par l’expert amiable.
La SELARL JPAJ, soutenant que l’expertise amiable n’a pas été réalisée à son contradictoire, a proposé la réalisation d’une contre-expertise par courrier du 16 mai 2025.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 12 et 13 juin 2025, la SASU MOULINS DE MEZIERES et M. [R] [P] ont fait assigner M. [N] [P] et la SCI JCP, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL JPAJ, devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Ils sollicitent la condamnation de M. [N] [P] et de la SCI JCP, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL JPAJ, à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens, lesquels comprendront le coût du rapport d’expertise conseil de M. [E] du 7 mars 2025.
A l’audience du 22 septembre 2025, la SASU MOULINS DE MEZIERES et M. [R] [P], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
La SCI JCP, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL JPAJ, formule les protestations et réserves d’usage, sollicite la condamnation de la SASU MOULINS DE MEZIERES à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et conclut au débouté de la demande des requérants formulées au titre des frais irrépétibles et demande que les dépens soient réservés.
M. [N] [P], représenté, formule les protestations et réserves d’usage.
L’affaire est mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable unilatérale du 7 mars 2025 que l’expert constate la présence de multiples désordres affectant la structure, le clos et le couvert des bâtiments, des berges et des ponts du moulin, provoqués par « une vétusté de l’ouvrage et/ou à une absence de travaux de préservation par le propriétaire » et non à un quelconque défaut d’entretien. Il retient que les désordres allégués portent atteinte à la solidité des ouvrages, au clos et au couvert des ouvrages ainsi qu’à la sécurité des personnes, nécessitant la mise en place de mesures conservatoires dans l’attente des travaux de réhabilitation. Enfin, l’expert amiable conclut que, compte tenu des constats, le propriétaire des lieux, la SCI JCP, doit envisager une réhabilitation lourde des bâtiments et des abords avec l’intervention d’un bureau d’étude pour les vérifications structurelles, d’un maître d’œuvre pour établir le descriptif des travaux, faire établir les chiffrages et organiser les travaux avec les contraintes d’exploitation du moulin. Il estime le coût total des rénovations à la somme de 300 000 euros.
Dès lors, au regard des nombreux désordres constatés par l’expert amiable et du caractère non-contradictoire du rapport de ce dernier, il est établi que seule une expertise permettra d’effectuer toutes constatations relatives aux désordres allégués par la SASU MOULINS DE MEZIERES et M. [R] [P], de dresser un état exhaustif des bâtiments et d’estimer le coût de leur remise en état, ainsi que de déterminer les responsabilités encourues.
M. [N] [P] et la SCI JCP, prise en la personne de son administrateur provisoire, la SELARL JPAJ, formulent les protestations et réserves quant à cette demande d’expertise.
En conséquence, la SASU MOULINS DE MEZIERES et M. [R] [P] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, de sorte qu’il sera fait droit à leur demande comme indiqué au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs.
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens. En revanche, il n’y a pas lieu à ce stade de faire droit à la demande sur la prise en charge du coût du rapport d’expertise amiable, lequel, unilatéral, doit en l’état rester à la charge de la partie qui l’a initié.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elodie GILOPPE, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Madame [O] [M]
4 rue des Lisses
28000 CHARTRES
Tél : 02.37.32.97.17
Mèl : f.mommaels@lm-archi.com
qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance des pièces du dossier ;
*Solliciter tout document qu’il jugera utile à la conduite de sa mission ;
*Se rendre sur les lieux ;
*Entendre les parties et tout sachant ;
*Voir et visiter tous les bâtiments et extérieurs composant le Moulin, objet du bail commercial entre la SCI JCP et la SASU MOULINS DE MEZIERES, situé 31 grande rue 28500 Mézières-en-Drouais ;
*Décrire précisément l’état des lieux loués, tant à l’intérieur des bâtiments qu’à l’extérieur (ponts, berges et héberges) en identifiant tous désordres, dégradations, signes de vétusté ou manquements à la préservation des ouvrages ;
*Indiquer la nature, l’origine et l’ancienneté présumée des désordres constatés, en précisant s’ils sont imputables à la vétusté et/ou à une absence de travaux de préservation du bailleur ;
*Dire si les désordres allégués :
— portent atteinte à la solidité des ouvrages et les chiffrer,
— portent atteinte au clos et au couvert des ouvrages et les chiffrer,
— portent atteinte à la sécurité des personnes et les chiffrer ;
*Dire si certains désordres nécessitent des mesures conservatoires dans l’attente des travaux de réhabilitation et chiffrer le coût de ces mesures conservatoires ;
*Dire si certains désordres nécessitent l’intervention d’un bureau d’étude extérieur (ingénieur structure) et préciser le coût de ces mesures conservatoires ;
*Dire si les désordres compromettent l’usage normal des locaux et des extérieurs pour l’activité prévue au bail commercial ;
*Dire si la partie logement du moulin porte atteinte aux critères de décence définis à l’article 6 de la loi n°86-462 du 6 juillet 1989 ;
*Dire si les désordres relèvent de l’obligation d’entretien et/ou de grosses réparations incombant au bailleur en application des articles 1719, 1720 et 606 du code civil et des stipulations du contrat de bail ;
*Dire si l’état des bâtiments et des extérieurs (ponts, berges et héberges) est de nature à engager la responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance et d’entretien ;
*Evaluer la nature et le coût estimatif global des travaux nécessaires à la remise en état des bâtiments et des extérieurs (ponts, berges et héberges) du moulin, ainsi que les délais d’exécution ;
*En cas d’urgence ou de nécessité pour rendre les immeubles et les extérieurs propres à leur destination et mettre fin à tout désordre compromettant leur solidité ou de nécessité pour sécuriser les immeubles et les extérieurs, autoriser M. [R] [P] et la SASU MOULINS DE MEZIERES à faire exécuter, aux frais du bailleur, tous travaux de reprise des désordres ;
*Chiffrer la perte d’exploitation que subira nécessairement la SASU MOULINS DE MEZIERES durant l’exécution des travaux réparatoires tant concernant les bâtiments que les extérieurs du moulin ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’évaluer les préjudices de toute nature subis par M. [R] [P] et par la SASU MOULINS DE MEZIERES, directs ou indirects, matériels ou immatériels (moral, de jouissance, perte d’exploitation concernant la société, etc…) résultant des désordres et des travaux de reprise des désordres ;
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur répartition ;
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé des conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement.
DISONS que l’expert devra informer ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins six semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SASU MOULINS DE MEZIERES et M. [R] [P] d’une avance de 3 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : « TJ CHARTRES REGIE AV REC. »
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS in solidum la SASU MOULINS DE MEZIERES et M. [R] [P] aux entiers dépens de l’instance,
DEBOUTONS en l’état les demandeurs de leur demande relative au coût du rapport d’expertise conseil de M. [E] du 7 mars 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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