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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02945
DOSSIER N° RG 25/00116 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M4QR
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT
4 Cours Carnot
BP 315
76503 ELBEUF CEDEX
Représentée par M. [V], muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [J] [I]
Chez Mme [T] [R]
20 rue Anatole France
Tour Vallois – Appt 72
27000 EVREUX
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 février 2022, la S.A. d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a consenti un bail à Monsieur [J] [I] portant sur un logement situé rue Ernest Blin, groupe Blin-Les Tilleuls, escalier A, appartement 014 à SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF (76410) contre le paiement mensuel d’un loyer révisable de 331,82 euros outre une provision pour charges de 101,61 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 331,82 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
L’état des lieux d’entrée dans le logement a été réalisé contradictoirement entre les parties le 24 février 2022.
La résiliation du bail liant la S.A. d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT et Monsieur [J] [I] a été constatée par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen par jugement du 15 février 2024 et il a été procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [I] le 26 septembre 2024 suivant procès-verbal d’expulsion.
Un constat d’état des lieux de sortie a été dressé le 26 décembre 2024 par acte de commissaire de justice.
Par requête du 24 janvier 2025, reçue par le greffe le 28 janvier 2025, la S.A. d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Rouen afin qu’il :
— condamne Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 1.052.74 euros au titre des réparations locatives ;
— condamne Monsieur [J] [I] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la S.A D’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT fait valoir que Monsieur [J] [I] a quitté les lieux en causant des dégradations locatives dont il doit répondre.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette audience, la S.A. d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT, régulièrement représentée, reprend l’ensemble de ses demandes. Elle précise que le dépôt de garantie du logement a déjà été déduit de la dette locative.
Bien que régulièrement convoqué par le greffe, la lettre recommandée de convocation ayant été signée le 23 juillet 2025, Monsieur [J] [I] n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 novembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Monsieur [J] [I], régulièrement cité par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception signé, ne comparaissant pas et ne se faisant pas représenter, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort en application des articles 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
L’article 1731 du code civil prévoit que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la S.A. d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT verse aux débats l’état des lieux d’entrée dans l’appartement réalisé le 23 février 2022, signé par Monsieur [J] [I], ainsi que le procès-verbal de constat des lieux établi le 26 décembre 2024 par maître [H] [G] après l’expulsion du locataire et en l’absence de ce dernier.
La S.A. d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT évalue le montant des réparations locatives à la somme de 1.052.74 euros, se décomposant comme suit :
— 136 euros au titre de travaux concernant la porte du couloir ;
— 23,97 euros au titre du remplacement de la serrure de la porte palière ;
— 24,60 euros au titre du remplacement de la serrure de la boîte aux lettres ;
— 23,97 euros au titre du remplacement de la serrure de la cave ;
— 20 euros au titre du remplacement de deux badges ;
— 10 euros au titre du remplacement d’une clef PC ;
— 814,20 euros au titre du débarrassage et du nettoyage du logement.
Selon le procès-verbal d’expulsion du 26 septembre 2024, Monsieur [J] [I] ne se trouvait pas dans les lieux de sorte que la S.A.S CG2M, commissaires de justice associés, a dû faire procéder à l’ouverture forcée de la porte du logement par un serrurier. Par conséquent, le remplacement de la serrure de la porte palière réclamé par la S.A. d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT au défendeur est justifié soit la somme de 23.97 euros. .
De même ce dernier, ne s’étant pas rendu à l’état des lieux de sortie, n’a remis ni les clefs de la cave et de la boîte aux lettres, ni les deux badges qui lui avaient été donnés lors de l’entrée dans les lieux. Par conséquent, il sera condamné à supporter le remplacement tant des serrures de la de la cave et de la boîte aux lettres que des deux badges et de la clé en PVC soit la somme de 78,57 euros.
Cependant, le remplacement de la serrure de la porte du couloir ainsi que la demande de réparations locatives sur cette porte ne sont pas justifiés dès lors que l’état des lieux d’entrée versé aux débats, partiellement effacé, ne fait pas état du couloir. Par conséquent, la demande d’indemnisation de la S.A. d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT à ces titres ne peut qu’être rejetée.
Enfin, il ressort du procès-verbal de constat que le logement a été repris sale, présentant de la poussière, crasse et taches en de nombreux endroits. Par conséquent, la demanderesse sera indemnisée à hauteur de 460 euros au titre du nettoyage du logement selon la facture n° 31.2412 de la société Nettoyage Environnement Service Propreté intervenue les 17 et 18 décembre 2024 (coût du nettoyage outre de main d’œuvre).
Cependant, la demande d’indemnisation au titre de frais d’enlèvement d’encombrants compris dans cette facture (de 354,20 euros) sera rejetée dès lors qu’il ne ressort pas du procès-verbal de constat que des effets personnels avaient été abandonnés par Monsieur [J] [I].
Par conséquent, le montant des réparations locatives s’élève à la somme de 562,54 euros.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [J] [I] à payer à la S.A. d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 562,54 euros au titre des réparations locatives.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [J] [I], succombant, devra supporter les dépens de la présente instance.
Succombant aux dépens, Monsieur [J] [I] sera également condamné à payer à la S.A. d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT à payer la somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la S.A. d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 562,54 euros au titre des réparations locatives du logement situé rue Ernest Blin, groupe Blin-Le Tilleul, escalier A, appartement 014 à SAINT-AUBIN-LES-ELBEUF (76410), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] à payer à la S.A. d’HLM ELBEUF BOUCLES DE SEINE HABITAT la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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