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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 13 févr. 2025, n° 24/14468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
Charges de copropriété
N°RG 24/14468 N°Portalis 352J-W-B7I-C6NY4
N° MINUTE :
JUGEMENT RECTIFICATIF
Copies exécutoires à:
— Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
— Me Isaac LOUBATON
délivrées le :
JUGEMENT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATÉRIELLE
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, le Cabinet [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1286
DÉFENDERESSE
S.A.S. ETBTH
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Isaac LOUBATON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0132
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente,
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
DÉBATS
Vu le jugement rendu le 04 novembre 2024 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 26 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2025 selon les conditions de l’artcile 462 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 462 du Code de procédure civile
***
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Vu le jugement de ce tribunal du 04 novembre 2024 ;
Vu la requête du syndicat des copropriétaires enregistrée le 26 novembre 2024;
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes de rectification d’erreur matérielle ;
Qu’il convient de rectifier cette erreur matérielle selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
Vu notre jugement du 14 novembre 2024 ;
DIT que page 4 à 6, à la place de la somme de « 56.888,16 », sera mentionné « 119.398,48 » ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
LAISSE la charge des dépens au Trésor Public.
Fait et jugé le 13 février 2025
La Greffière La Présidente
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