Tribunal Judiciaire de Grenoble, Chambre 10 referes, 16 octobre 2025, n° 25/00291
TJ Grenoble 16 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de transmission des documents par l'ancien syndic

    La cour a estimé que les bordereaux de chèques ne font pas partie des documents obligatoires à transmettre selon la loi et que leur absence ne constitue pas un préjudice sérieux.

  • Accepté
    Préjudice dû à l'absence de transmission des éléments nécessaires

    La cour a reconnu que la SARL AGENCE MATRAY a subi un préjudice du fait de l'absence de transmission des éléments dans les délais légaux et a accordé une provision.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais irrépétibles

    La cour a jugé que la partie perdante doit supporter les frais de la partie gagnante, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00291
Numéro(s) : 25/00291
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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