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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. AGENCE MATRAY, S.A.S. c/ S.A.S. FONCIA AGDA SAS FONCIA AGDA, FONCIA |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00291 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH2L
AFFAIRE : S.A.R.L. AGENCE MATRAY C/ S.A.S. FONCIA AGDA
Le : 16 Octobre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL BSV
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 OCTOBRE 2025
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGENCE MATRAY, dont le siège social est situé au [Adresse 2], agissant en qualité de syndic en exercice de la copropriété [Adresse 8] située au [Adresse 1] et [Adresse 4].
représentée par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. FONCIA AGDA SAS FONCIA AGDA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 11 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 11 septembre 2025;
A l’audience publique du 11 Septembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 16 Octobre 2025, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Lors de l’assemblée générale des copropriétaires tenue le 29 novembre 2024, la SARL « MATRAY » a été désignée en qualité de syndic de la copropriété de l’immeuble LE BEAU SEJOUR, situé [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 7], en remplacement de la société FONCIA AGDA, dont le mandat s’était achevé le 30 juin 2024.
La SARL MATRAY a vainement sollicité la transmission des éléments nécessaires à la gestion de la copropriété auprès de l’ancien syndic.
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la SARL AGENCE MATRAY a fait assigner la SAS FONCIA AGDA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir condamner cette dernière à lui transmettre divers documents sous astreinte, outre le versement d’une provision à valoir sur ses préjudices ainsi qu’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Des documents ont été communiqués en cours de procédure.
En l’état de ses dernières conclusions, notifiées le 15 juillet 2025, reprises à l’audience, la SARL AGENCE MATRAY demande la condamnation de la société FONCIA AGDA :
— à lui transmettre les bordereaux de chèques des années 2023 et 2024, sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— à lui payer la somme provisionnelle de 2 000 € à valoir sur les dommages et intérêts ;
— à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A cet effet, la société demanderesse fait valoir qu’elle a besoin de bordereaux de chèques pour la reprise de la comptabilité du syndicat, et souligne qu’elle a été mise en difficulté de trésorerie du fait du retard de transmission des pièces par le précédent syndic.
En réponse, par conclusions notifiées le 16 juillet 2025, la SAS FONCIA AGDA demande à la juridiction de juger qu’elle a transmis l’ensemble des éléments, pièces et archives le 18 février 2025, précisant à l’audience qu'« il manque les bordereaux qui ne peuvent pas être communiqués ». Elle conclut par ailleurs au rejet de la demande provisionnelle qui ne serait justifiée ni dans son quantum, ni dans son principe.
La société FONCIA AGDA explique que les bordereaux de remise de chèques ne sont pas en sa possession et que la vérification de l’encaissement des chèques peut être effectuée par l’intermédiaire des relevés de comptes transmis.
MOTIFS DE LA DECISION
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, " en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’avant-dernier alinéa du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts ".
Sur la demande de communication des bordereaux de chèques sous astreinte
Il résulte des pièces produites que, malgré un premier courrier recommandé adressé le 9 décembre 2024 à la société FONCIA AGDA, réceptionné le 12 décembre 2024, puis un second délivré le 6 janvier 2025, la société AGENCE MATRAY s’est vainement rapprochée du précédent syndic afin d’obtenir la transmission des éléments détenus par celui-ci, étant rappelé que la transmission des pièces doit par principe être spontanée.
Les courriers recommandés adressés à la société défenderesse, particulièrement le second, intitulé « ultime relance », daté du 3 janvier 2025 et reçu par la société FONCIA AGDA le 6 janvier 2025, valent interpellation suffisante et mise en demeure au sens de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, précitée.
Toutefois, si les documents requis n’ont pas été transmis avant la délivrance de l’assignation, l’essentiel a été fourni, par voie dématérialisée, en cours de procédure le 18 février 2025.
Concernant les bordereaux de remise de chèques, outre que la société FONCIA AGDA déclare ne pas les détenir, il convient de noter que ce type de document ne figure pas dans la liste des pièces obligatoires à transmettre selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965. Il n’est en outre pas démontré que la remise de ces bordereaux serait indispensable à la reprise de la comptabilité du syndicat.
Dans ces conditions, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des bordereaux de chèques des années 2023 et 2024.
Sur la demande de provision à valoir sur les dommages et intérêts
Il n’est ni contesté ni contestable que l’ancien syndic, remplacé à compter du 30 novembre 2024 à la suite de l’assemblée générale du 29 novembre 2024, n’a pas spontanément transmis les éléments prévus par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, précité, dans les délais légaux à son successeur, la communication étant intervenue le 18 février 2025, soit postérieurement à l’assignation.
La SARL AGENCE MATRAY explique qu’elle ne disposait jusqu’alors d’aucune trésorerie pour faire face aux dépenses de fonctionnement de la copropriété et justifie d’un avis de mise en recouvrement établi le 08 janvier 2025 par le service des EAUX DE [Localité 6] ALPES, en raison d’un impayé concernant une facture n°105926463 du 24 septembre 2024 déjà majorée de frais pour retard de paiement.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que la SARL AGENCE MATRAY a subi un préjudice du fait de l’absence de transmission spontanée des éléments nécessaires à la gestion de la copropriété dans les délais légaux.
Par conséquent, la SAS FONCIA AGDA sera condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation.
Sur les frais et dépens
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS FONCIA AGDA, qui perd le procès, sera donc condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à la SARL AGENCE MATRAY la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de communication des bordereaux de chèques des années 2023 et 2024 ;
Condamnons la SAS FONCIA AGDA à verser à la SARL AGENCE MATRAY la somme provisionnelle de 500 € à valoir sur son préjudice ;
Condamnons la SAS FONCIA AGDA à verser à la SARL AGENCE MATRAY la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS FONCIA AGDA aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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