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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 1er sept. 2025, n° 23/02691 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02691 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. L’ALPA c/ [J] [K] [X], [I] [W] [V] [U] épouse [K] [X]
N°25/
Du 01 Septembre 2025
4ème Chambre civile
N° RG 23/02691 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PA2K
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 01 Septembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du un Septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Magistrat rapporteur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA
Greffier : Madame Estelle AYADI,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame Diana VALAT
Assesseur : Monsieur Jean-Pierre SULTANA (Juge rédacteur)
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 1er Septembre 2025 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 1er Septembre 2025 , signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires L’ALPA, représenté par son syndic en exercice
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Marcel BENHAMOU de l’ASSOCIATION BENHAMOU-HARRAR, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
M. [J] [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
Mme [I] [E] [V] [Y] épouse [K] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à la requête du syndicat de copropriété de l’immeuble dénommé l’Alpa à l’encontre de M. [J] [K] [X] et de Mme [I] [E] [V] [Y] épouse [K] [X], par acte du 7 juillet 2023 et par laquelle il est demandé au tribunal de condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 9.557,14 € représentant un arriéré de charges ainsi que les provisions exigibles, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ; de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée, outre 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu la constitution de plusieurs avocats successifs et l’absence de toutes écritures en défense à la date de la clôture.
Vu l’ordonnance du 13 novembre 2024 fixant la clôture au 20 février 2025.
MOTIVATION RETENUE PAR LE TRIBUNAL
Attendu que les époux [K] [X] sont propriétaires au sein de l’immeuble dénommé l’Alpa du lot numéro 191 à savoir un appartement au premier étage du bloc B, ainsi que des lots numéros 4, à savoir une cave au sous-sol, et 84 à savoir un garage ;
Attendu qu’à ce titre ils sont tenus de régler leur quote-part de charges ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites à savoir les PV d’assemblées générales des 1er mars 2022 et 19 janvier 2023 ainsi que l’état des dépenses de l’exercice 2021, que les époux [K] [X] restent devoir au syndicat de copropriété la somme de 9.437,14 € arrêtée au 15 juin 2023 ;
Attendu que le syndicat de copropriété demandeur sollicite en outre leur condamnation à lui payer la somme de 120 € à titre de mise au contentieux, somme qu’il a intégré dans son décompte de charges ;
Mais attendu que par dérogation aux dispositions du 2ème alinéa de l’article 10, l’article 10–1 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur, ainsi que les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ;
Attendu que le décret du 26 mars 2015 enfermant en annexe un contrat type de syndic, ne peut contenir des dispositions contraires à la loi ;
Attendu en outre que les honoraires du syndic pour la constitution d’un dossier transmis à un huissier ou à un avocat ne peuvent faire l’objet de tarification, en application de l’article 9.1 du contrat type, qu’en cas de diligences exceptionnelles, non établies en l’espèce ;
Attendu qu’il échet en conséquence de condamner in solidum les époux [K] [X] à payer au syndicat de copropriété [5] la somme de 9.437,14 € arrêtée au 15 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;
Attendu que le syndicat de copropriété verse au débat un précédent jugement qui a déjà condamné les époux [K] [X] à lui payer des charges arriérées ;
Attendu que le défaut réitéré de règlement des charges dues constitue une résistance abusive, outre une faute qui entraîne un préjudice pour le syndicat de copropriété lié aux difficultés de trésorerie en résultant ; qu’il échet de condamner en l’espèce les époux [K] [X] à payer au syndicat de copropriété [5] la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts, toutes causes confondues ;
Attendu qu’aucune considération d’équité ne permet d’exonérer les époux [K] [X] de la prise en charge des frais irrépétibles exposés par le syndicat demandeur ; qu’il échet de les condamner in solidum de ce chef à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum M. [J] [K] [X] et Mme [V] [Y] épouse [K] [X] à payer au syndicat de copropriété l’Alpa la somme de 9.437,14 € arrêtée au 15 juin 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2023 ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [K] [X] et Mme [V] [Y] épouse [K] [X] à payer au syndicat de copropriété l’Alpa la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [K] [X] et Mme [V] [Y] épouse [K] [X] à payer au syndicat de copropriété l’Alpa la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [K] [X] et Mme [V] [Y] épouse [K] [X] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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