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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi référé, 9 janv. 2026, n° 25/03893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 23] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/01/2026
à : Maitre Amélie PINÇON
L’expert monsieur [R] [K]
La régie annexe
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à : Maitre Bruno TURBE
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi référé
N° RG 25/03893
N° Portalis 352J-W-B7J-DAQGL
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 janvier 2026
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic la, dont le siège social est sis SAS Cabinet DEGUELDRE – [Adresse 15]
représenté par Maitre Bruno TURBE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0237
DÉFENDERESSES
L’Etablissement UNIVERSITE [Localité 23] CITE, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maitre Ali SAIDJI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #J076
L’ETAT, représenté par la Direction de l’Immobilier de l’État, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maitre Amélie PINÇON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : #R0021
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Delphine VANHOVE, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2025
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 janvier 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Delphine VANHOVE, Greffière
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03893 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQGL
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], géré par le syndic DEGUELDRE, constate depuis plusieurs années la présence d’un panneau d’affichage publicitaire exploité sur le mur séparatif en saillie entre son immeuble et celui sis [Adresse 13] abritant la faculté de Médecine [Localité 26] [Localité 20] , laquelle en a délivré l’autorisation par bail du 29 janvier 1990 avec CITYZ MEDIA, ex CLEAR CHANNEL FRANCE.
Revendiquant la propriété du pan de mur, le syndic a demandé le 29 octobre 1990 à la faculté de [22] la dépose du panneau publicitaire.
Une étude amiable de mitoyenneté par un géomètre expert a conclu à la mitoyenneté du mur le 25 mars 2011.
Par procès-verbal d’huissier du 20 septembre 2017 sur demande du SDC, il a été indiqué la présence du panneau d’affichage et précisé que le mur pignon « en pierre et brique » appartenait « a priori » au Syndicat, se trouvant « au nu de la tête du mur pignon du corps du bâtiment principal de l’immeuble sis 154-154 bis », celui du 156 étant « une construction en béton dont la façade se trouve en retrait de la façade » de l’autre corps de bâtiment, outre la présence sur la tête du mur pignon d’une trappe de visite donnant accès aux conduites de remplissage d’anciennes cuves à fuel du 154-154 bis.
Par jugement en date du 5 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre d’une action en revendication de propriété du SDC, a notamment constaté le caractère mitoyen du mur et débouté le SDC de toutes ses demandes contre la faculté de Médecine de Paris et CLEAR CHANNEL.
Par arrêt infirmatif du 10 février 2023, procédure à laquelle l’Université [Localité 23] CITE est intervenue volontairement, la [19] d’appel de [Localité 23] a notamment infirmé le jugement en déclarant irrecevable les demande du SDC contre l’Université [Localité 23] CITE, dépourvue du droit d’agir dans le cadre d’une action en revendication de propriété.
Par ordonnance de référé définitive du 4 juillet 2024, le tribunal de proximité a notamment reçu l’intervention volontaire de l’Université [24] CITE en lieu et place de la faculté de [22], rejeté sa demande de mise hors de cause, et déclaré irrecevable la demande d’expertise judiciaire du SDC pour défaut de tentative de règlement amiable, enjoint au SDC de remettre le rapport du 25 mars 2011 à l’Etat (effectivement transmis).
Une proposition de bornage par règlement amiable a été adressée par le SDC à la Direction de l’Immobilier de l’Etat le 18 novembre 2024, restée sans suite.
Par bulletin du 5 février 2025, le conciliateur de justice a procédé en vain à une tentative de conciliation.
Par acte extrajudiciaire en date des 1er juillet 2025 et du 24 juillet 2025, le SDC a assigné l’Etat, représenté par la Direction de l’Immobilier de l’Etat, et le Ministère de l’éducation nationale/ la Faculté de Médecine PARIS [Localité 20] devant le tribunal de proximité près le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses conclusions, le SDC demande, au visa des articles 145 CPC, R 211-3-4 et D 212-19-1 du COJ et sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— la compétence du juge des référés,
— la recevabilité de la demande,
— la désignation d’un géomètre expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière, comme indiqué dans les conclusions de demande,
— la déclaration des opérations d’expertises communes et opposables à l’Université [Localité 23] CITE,
— le débouté des demandes de la Direction de l’Immobilier de l’Etat,
— la condamnation solidaire de la Direction de l’Immobilier de l’Etat et de l’Université [Localité 25] à lui payer une somme de 8000 € au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation solidaire de la Direction de l’Immobilier de l’Etat et de l’Université [Localité 25] aux dépens.
Le SDC précise avoir assigné l’Université [Localité 23] CITE en l’absence de personnalité morale de la faculté de [22].
Le SDC précise que le litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif, puisque les litiges tenant au droit de propriété et au bornage, même avec le domaine privé de l’Etat, relèvent exclusivement de la juridiction judiciaire. Le SDC estime que l’immeuble n’est pas affecté à l’usage direct du public ou à un service public et spécialement aménagé comme tel.
Il affirme que le bornage pour déterminer la limite séparative des deux fonds et la propriété en découlant n’a rien à voir avec la demande d’une délimitation d’un terrain privé avec la voirie, la propriété de la voie communale n’étant pas dans le débat.
Le SDC précise que le pole civil de proximité n’est qu’une subdivision, par mesure d’administration judiciaire, du tribunal judiciaire de Paris, donc compétent en tant que tel et que l’Etat se contredit à son détriment en adhérant à la problématique de l’action en bornage tout en affirmant qu’elle n’en est pas une par contestation de la compétence matérielle du pole de proximité.
Il rappelle que l’Université [Localité 23] CITE avait bien été appelé à la tentative de conciliation, même si le bulletin de non conciliation n’en fait pas état, cette partie n’étant du reste pas recevable à exciper de l’absence de procédure préalable à son endroit, n’étant pas concernée par le litige de propriété sinon pour lui rendre opposable les opérations d’expertise ; incombant à la seule Université [Localité 23] CITE d’en exciper et non à la [21] de l’Immobilier de l’Etat.
Le SDC affirme qu’aucune prescription ne peut entraver l’action en bornage, n’étant pas une action en revendication de propriété et celle-ci étant non prescrite en l’absence de point de départ de l’usucapion, la Direction de l’Immobilier de l’Etat n’ayant jamais usé de son droit de propriété , ni l’ayant même revendiqué à tire exclusif, puisque la seule Université [Localité 23] CITE avait consenti à l’exploitation publicitaire, et l’occupation n’ayant jamais été paisible puisque contestée par le SDC, et le point de départ ne pouvant qu’être en 2015 lorsque le SDC a reçu copie du contrat entre la Faculté et Clear Channel, outre que tout délai a été interrompu dès la première assignation de 2018.
Le SDC demande le débouté de la demande de communication des actes de vente des 28/11/1958 et 14/12/1962, qui est sans pertinence et sans préavis.
Dans ses conclusions en défense, l’Université [Localité 23] CITE demande l’irrecevabilité de la demande d’expertise pour défaut de règlement préalable.
Subsidiairement, elle demande sa mise hors de cause.
Elle demande le rejet des demandes du SDC au titre des frais irrépétibles et dépens et la condamnation du SDC à lui régler la somme de 2500 € de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’Université [Localité 23] CITE indique qu’il a été jugé définitivement par la cour d’appel de [Localité 23] le 10 février 2023 qu’elle n’était pas propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 12] voisin de l’immeuble du SDC, mais bien l’Etat selon le relevé de propriété et la convention d’utilisation du 7 avril 2017 qui n’a fait qu’ octroyer à l’université une mise à disposition, ce qui doit aboutir à sa mise hors de cause pour une action en bornage entre deux propriétaires.
Elle demande l’irrecevabilité de la demande d’expertise pour n’avoir pas été appelée à la tentative de de conciliation préalable.
L’Université [Localité 23] CITE soutient, à titre de contestation sérieuse de sa mise en cause, que les appels en garantie de l’Etat à son encontre, conjecturaux et d’effet purement comptable, relèvent du fond du droit et ne sauraient justifier de l’assigner à des fins probatoires où elle n’interviendra pas.
Dans ses conclusions responsives n° 1, la Direction de l’Immobilier de l’Etat demande :
— la déclaration d’incompétence du juge des référés,
— l’irrecevabilité des demandes du SDC, du fait de l’absence de conciliation préalable,
— l’irrecevabilité des demandes du SDC, du fait de la prescription,
— l’irrecevabilité des demandes du SDC, du fait de l’existence d’un mur séparatif entre les parcelles [Cadastre 10] bis et [Cadastre 11],
— le débouté de la demande de désignation d’un expert et subsidiairement,
— le donné acte de ses protestations et réserves,
— l’injonction au SDC de communiquer l’acte de vente du terrain sis [Adresse 5] du 28 novembre 1958 et l’acte de vente du terrain sis [Adresse 12] du 14 décembre 1962, étant susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige,
— le débouté de la mise hors de cause de L’Université [Localité 25],
— la condamnation reconventionnelle de L’Université [Localité 25] la garantir et relever indemne de toute condamnation,
— le débouté de la demande du SDC au titre des frais irrépétibles,
— la condamnation du SDC à lui payer 2000 € au titre des frais irrépétibles.
La Direction de l’Immobilier de l’Etat affirme qu’une convention d’utilisation du 7 avril 2017 a octroyé à l’université une mise à disposition de l’ensemble immobilier du n° 156, ce comprenant le droit de louer et la responsabilité afférente.
La Direction de l’Immobilier de l’Etat déclare irrecevable le pole civil de proximité au profit du tribunal judiciaire de Paris, seul compétent pour une action en revendication de propriété.
Elle demande l’irrecevabilité de la demande d’expertise, L’Université [Localité 23] CITE n’ayant pas été appelée à la tentative de de conciliation préalable ainsi qu’il résulte du bulletin de non conciliation.
Elle demande l’irrecevabilité de la demande d’expertise, la demande d’expertise s’analysant en réalité comme une action en revendication de la propriété du mur ainsi qu’il résulte de la mission préconisée à l’expert qui vise à la consécration d’un droit de propriété ; cette action initiée le 21 juillet 2025 étant dès lors forclose par l’écoulement d’un délai de trente ans depuis les premiers échanges en 1990.
La Direction de l’Immobilier de l’Etat considère que les parcelles en cause, situées en milieu bâti et donc soustraites à l’obligation de poser des bornes, possèdent une limite séparative matérialisée par le mur et située sur son axe médian, étant précisé qu’on ne peut borner un terrain jouxtant une voie publique.
La Direction de l’Immobilier de l’Etat , titulaire des droits consentis sur le mur, exclut la mise hors de cause de L’Université [Localité 23] CITE alors que la convention de 2017 et la responsabilité qui en découle fonde un appel en garantie contre elle.
A l’audience du 25 novembre 2025, les conseils des parties ont repris les termes de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 31 décembre 2025 puis prorogé à ce jour.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Sur les demandes des parties tendant à voir « dire et juger que » ou « constater »
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes tendant à une constatation, même libellées sous la forme d’une demande tendant à voir « dire que » ou « dire et juger que » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une exécution forcée.
I. Sur la demande de mise hors de cause de L’Université [Localité 23] CITE
Aux termes de l’ article 646 du Code civil , tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03893 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQGL
En l’espèce, l’Université [Localité 23] CITE demande à être mise hors de cause, ne prétendant pas un titre de propriété alors que l’action en bornage, à laquelle la présente action en référé expertise est assimilable, ne concerne selon l’article 646 du Code civil que les propriétaires des fonds en cause.
Les autres parties souhaitent au contraire sa mise en cause afin de lui rendre opposables les opérations d’expertise, l’Université [Localité 23] CITE, qui se confond avec l’université [Localité 26] [Localité 20], étant à l’origine du contrat du 29 janvier 1990 autorisant CLEAR CHANNEL France à exploiter l’emplacement publicitaire apposé au mur, ce qui, selon le propriétaire du mur qui sera identifié sur la base du rapport du géomètre expert, est éventuellement de nature à engager ou non sa responsabilité au titre du droit de bail consenti sur mur si le locataire est finalement évincé.
Or, si cette action en responsabilité ne peut être que subséquente à l’action en revendication de propriété qui fera suite au jugement de bornage dans une toute autre instance, l’Université [Localité 23] CITE peut avoir dans cette perspective un intérêt à être appelé aux opérations d’expertise.
La demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
II. Sur les demandes in limine litis
1) Sur l’ exception d’incompétence
A titre liminaire
Les parties défenderesse n’invoquent pas in limine litis l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif, la seule référence qui y est faite ressortant de la défense à titre principal conclusions de La Direction de l’Immobilier de l’Etat (paragraphe 34) relativement au domaine public de voirie limitrophe du mur litigieux – dont le titulaire n’est ni revendiquant de propriété sur le mur ni partie au procès.
Par ailleurs aucune des parties défenderesse ne conteste le caractère de domanialité privé du [Adresse 12], s’agissant au surplus d’un point déjà tranché par l’ordonnance de référé du 4 juillet 2024.
Sur l’exception d’incompétence matérielle du Pôle de proximité
Aux termes de l’article R 211-3-4 du COJ, le tribunal judiciaire connaît des actions en bornage.
La compétence peut appartenir aux chambres de proximité de certains tribunaux judiciaires : en effet, aux termes de l’article D 212-19-1 du COJ, les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au code.
Or, le tableau IV-II 6° stipule la compétence de la chambre de proximité civile de [Localité 23] pour les actions en bornage exercées dans le ressort de la cour d’appel de [Localité 23].
De plus, aux termes de l’article. R. 211-15 du même code, la demande en bornage est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.
L’action en bornage n’a pour objet que l’application du droit de propriété et non son principe. Bien qu’étant une action réelle pétitoire, elle a pour objet la détermination de l’étendue et des limites de propriétés voisines sans pour autant attribuer la propriété des terrains.
Elle n’est donc pas une action en revendication qui relèverait de la compétence matérielle d’une autre chambre civile du tribunal judiciaire.
Par ailleurs, pour l’application de ces textes, il ne convient pas de distinguer entre l’action en bornage (au fond) et l’action aux fins de désignation d’un géomètre expert aux fins de bornage (référé probatoire) qui n’en est que le prélude et dont la désignation peut compter, au titre de ses missions, une proposition de propriété du mur séparatif, dès lors que le juge n’est pas saisi d’une demande d’attribution de propriété – ce dont, en référé, il n’est pas question.
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03893 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQGL
Le tribunal de Paris est donc matériellement compétent pour l’action du SDC, et ce au sein du Pôle de proximité mis en place par le décret précité, lequel n’est pas une juridiction dotée d’une compétence matérielle mais l’une des chambres du tribunal doté, lui, de cette compétence matérielle.
La demande d’irrecevabilité est vaine et sera donc rejetée.
2) Sur les exceptions d’irrecevabilité
pour défaut de conciliation préalable
En application de l’article 4 de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
L’ article R. 211-3-4 concerne l’action en bornage, à laquelle doit être assimilée la demande aux fins d’expertise visant à fonder une action en bornage, qui doit donc nécessairement être précédée d’une tentative de de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
En l’espèce, il ressort des pièces 13 et 14 du demandeur que l’Université [Localité 23] CITE avait bien été appelé à la tentative de conciliation en même temps que le Ministère de l’Education Nationale et la Direction de l’immobilier de l’Etat, le SDC ayant même spécifié l’intérêt de la présence de l’Université [Localité 23] CITE en tant que personne ayant usé des droits d’user et jouir du mur.
Toutefois, le bulletin de non conciliation ne fait état que d’un échec entre la Direction de l’immobilier de l’Etat et le SDC « pour un différend dans le domaine : copropriétés, propriété d’un mur séparatif. »
En tout état de cause, le préalable obligatoire de la tentative de conciliation doit s’apprécier à la mesure et dans le champ de la procédure judiciaire qu’elle avait pour but d’éviter (même si le choix de l’action n’était pas encore arrêté) et entre les parties qui avaient intérêt à y figurer dans cette perspective.
Autrement dit, c’est par un regard rétrospectif embrassant l’action et les demandes effectivement examinées que le juge apprécie si les parties ont tenté ou non de se concilier.
En l’espèce, l’action ne concerne au principal que l’expertise en vue du bornage entre les fonds voisins, opération avec laquelle l’Université [Localité 23] CITE n’a rien à voir, ne revendiquant aucun droit de propriété et n’ayant pas à faire la preuve de ses droits. Elle n’est mise en cause dans la présente instance que pour se voir opposer contradictoirement les opérations d’expertise dans la perspective d’une possible action en responsabilité de l’Etat contre elle ; action toutefois purement virtuelle et pour laquelle, comme il sera indiqué ci-dessous, l’appel en garantie de l’Etat, formulé prématurément devant le juge de l’évidence, sera rejeté.
Par ailleurs, si l’Université [Localité 23] CITE, que le CDC avait dûment demandé au conciliateur de convoquer, n’a pas participé à la tentative, elle ni l’Etat n’expliquent pas pourquoi, ni ne démontrent que ce n’est pas de sa carence.
L’exception d’irrecevabilité sera donc rejetée à cet égard.
Pour cause de prescription
Selon l’article 1162 du code civil, les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Décision du 09 janvier 2026
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Il résulte de cet article que l’état de limite séparative non matérialisée par des bornes , notamment sur le cadastre, fait du droit de contraindre son voisin contigu au bornage un droit imprescriptible, contrairement à la revendication du droit de propriété, notamment par prescription acquisitive.
La demande d’irrecevabilité à cet égard sera donc rejetée.
Pour cause d’existence d’un mur séparatif
Il a été jugé par la cour d’appel de [Localité 23] dans son arrêt du 10 février 2023 déclarant irrecevable par infirmation du jugement du 5 juin 2020 les demande du SDC dirigées contre une Université [Localité 23] CITE dépourvue du droit de défendre contre une action pétitoire que le jugement devait en conséquence être infirmé en ce qu’il a dit que le mur séparant les deux fonds était mitoyen.
Aucune autorité de chose jugée n’est donc attachée à cet arrêt qui justifierait l’irrecevabilité de la demande du SDC au motif que le mur serait mitoyen.
La mitoyenneté du mur ne peut donc être appréciée qu’en considération des présomptions légales de l’article 653 et 645 du code civil.
Or, l’appréciation de la nature juridique d’un mur est une question de fond qui excède la compétence du juge des référés
La demande d’irrecevabilité à cet égard sera donc rejetée.
III. Sur la demande de désignation d’un géomètre-expert
Aux termes de l’article 646 du Code civil , tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En l’espèce, à l’examen des éléments versés aux débats, il apparait que la mission du géomètre-expert est indispensable pour éclairer le tribunal sur l’action en bornage qui sera exercée au fond.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise du SDC du [Adresse 9] avec la désignation d’un géomètre-expert dont la mission sera décrite au dispositif.
Le bornage étant fait à frais commun selon le texte précité, la provision due à l’expert devra être partagée par moitié entre le SDC du [Adresse 9] et Direction de l’immobilier de l’Etat.
Les opérations d’expertises seront déclarées communes et opposables à l’Université [Localité 23] CITE.
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03893 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQGL
IV. Sur la demande reconventionnelle d’injonction de communication de pièces
L’Etat demande d’enjoindre au SDC de communiquer l’acte de vente du terrain sis [Adresse 5] du 28 novembre 1958 et l’acte de vente du terrain sis [Adresse 12] du 14 décembre 1962, étant susceptibles d’avoir une influence sur la solution du litige,
La transmission à la Direction de l’Immobilier de l’Etat de l’acte de vente du terrain sis [Adresse 5] du 28 novembre 1958 conclu entre la SCI du [Adresse 5] et la société des véhicules automobiles SOVA étant de nature à éclairer la tribunal et, avant lui, le géomètre expert sur l’accomplissement de sa mission, il convient, avant même que ce dernier n’en fasse la demande, d’enjoindre le SDC d’ y procéder.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande d’injonction au titre de l’acte de vente du terrain sis [Adresse 12] du 14 décembre 1962, le SDC n’y étant a priori pas partie, contrairement à l’Etat en demande.
V. Sur l’appel reconventionnel en garantie contre l’Université [Localité 23] CITE
L’appel en garantie supposant la mise à jour d’une responsabilité pour faute délictuelle ou contractuelle avec élucidation d’un lien de causalité avec un préjudice, en l’espèce, ni certain ni d’ailleurs exposé, elle ne ressort pas de la compétence du juge de l’évidence.
La demande sera donc rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
Il convient de réserver les dépens.
Il convient de réserver les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort
REJETTE la mise hors de cause de l’Université [Localité 23] CITE,
REJETTE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la Direction immobilière de l’Etat,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Direction immobilière de l’Etat relative à l’absence de conciliation préalable,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Direction immobilière de l’Etat relative à la prescription,
REJETTE l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Direction immobilière de l’Etat relative à l’existence d’un mur mitoyen,
ORDONNE une expertise,
COMMET pour y procéder
M. [R] [K], géomètre-expert foncier,
dont les coordonnées sont les suivantes :
[Adresse 17]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 0386950304
Email : [Courriel 27]
Décision du 09 janvier 2026
PCP JTJ proxi référé – N° RG 25/03893 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQGL
Avec mission de:
— se rendre dans et aux abords des immeubles sis [Adresse 4] et [Adresse 13], et plus spécialement aux abords du mur pignon séparant les deux adresses, en convoquant le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] la Direction de l’immobilier de l’Etat et l’Université [Localité 25],
— décrire les lieux et le mur sépartif séparant les parcelles CU n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et plus précisément le mur pignon sis [Adresse 6],
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, et notamment les titres des parties, en décrire le contenu en précisant les lignes séparatives et contenances,
— rechercher tous indices permettant d’établir le caractère ainsi que la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices et marques susceptibles d’indiquer les limites, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et les informations recueillies auprès du cadastre,
— entendre tout sachant et s’adjoindre tout sapiteur si nécessaire,
— proposer la propriété du mur séparatif entre les parcelles CU n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3], et plus précisément la portion supportant le panneau publicitaire exploité par la société CLEAR CHANNEL ou toute autre société,
— donner son avis sur un éventuel empiètement au détriment des fonds concernés,
DIT que pour accomplir sa mission, conformément aux dispositions des articles 155 à 174, 232 à 248 et 273 à 284 du code de procédure civile, l’expert devra convoquer les parties, prendre connaissance du dossier, recueillir les observations des parties, se faire remettre tous documents utiles et plus généralement répondre à tous dires et réquisitions des parties,
ORDONNE au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] et à la Direction de l’immobilier de l’Etat de verser , chacun à hauteur de 50%, la somme de 5.000 euros au titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert, à l’ordre de REGIE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS-SERVICE DE LA REGIE ANNEXE, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’un pré-rapport sera déposé au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, en impartissant un délai aux parties pour faire valoir leurs observations, avant d’apurer leurs dires et contradictoires,
DIT que le rapport final sera ensuite déposé au Greffe en double exemplaire, avec copie aux parties, dans un délai de 3 mois suivant le pré-rapport, soit un délai total de 9 mois pour la réalisation de la mission,
DIT qu’il en sera référé au Juge chargé du contrôle des Expertises en cas de difficulté d’exécution, de demande de prorogation de délai, de complément de provision ou de nécessiter de provoquer la mise en cause d’autres acteurs,
DECLARE les opérations d’expertise communes à l’Université [Localité 23] CITE,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris sera saisi au fond de l’action en bornage à l’initiative de la partie la plus diligente,
ORDONNE la réservation des dépens,
ORDONNE la réservation des frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
La greffière Le juge
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