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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 mars 2025, n° 24/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/01421
N° Portalis 352J-W-B7I-C354R
N° MINUTE :
Assignation du :
03 juillet 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 04 mars 2025
DEMANDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0135
DÉFENDERESSE
S.A. ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0372
Décision du 04 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01421- N° Portalis 352J-W-B7I-C354R
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 04 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
La société a MAIF se présente comme l’assureur de l’Association Mission Laïque Française (ci-après « MLF »), propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 8].
Le 6 juin 2019, la MLF déclare avoir été victime d’une surtension électrique.
La MAIF a fait délivrer une assignation, le 16 juillet 2021, à la société ENEDIS ainsi qu’aux sociétés SOCOMEC, SATLEC et SOCOTEC CONSTRUCTION aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par une ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2021, M. [H] [M] a été désigné en qualité d’Expert Judiciaire.
Suite au dépôt du rapport d’expertise de M. [M], la MAIF a fait
assigner devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte délivré le 3 juillet 2023, la société ENEDIS aux fins de voir :
« – CONDAMNER ENEDIS à payer à la MAIF la somme de 49.119,88 € de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER ENEDIS à payer à la MAIF la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont les frais d’expertise Judiciaire ».
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 octobre 2024 la société Enedis demande au juge de la mise en état de :
« DECLARER que la MAIF ne rapporte pas la preuve qu’elle serait subrogée dans les droits et actions de son assuré, la Mission Laïque Française,
DECLARER la MAIF irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
DEBOUTER la MAIF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société ENEDIS,
Décision du 04 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01421- N° Portalis 352J-W-B7I-C354R
DEBOUTER la MAIF de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la MAIF à verser à la société ENEDIS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET BEAUMONT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 aout 2024, la MAIF demande au juge de la mise en état de rejeter les fins de non recevoir et de condamner la société Enedis à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiles.
L’incident a été fixé à l’audience du 4 février 2025, date à laquelle il a été entendu et mis en délibéré au 4 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Enedis
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, au rang desquelles figurent les exceptions d’incompétence, et sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Décision du 04 mars 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/01421- N° Portalis 352J-W-B7I-C354R
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile :
« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 32 du code de procédure civile dispose que :
« Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
L’article L. 121-12 du Code des Assurances dispose que :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
La subrogation suppose pour l’assureur de démontrer avoir effectivement réglé une indemnité d’assurance, en exécution d’une obligation de garantie régulièrement souscrite.
La demanderesse ne démontre donc pas être subrogée dans les droits et actions des ayants droits de son assuré.
Au cas présent, au soutien de ses fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de la MAIF, la société Enedis soutient que la Maif ne démontre donc pas être subrogée dans les droits et actions des ayants droits de son assuré. La MAIF quant à elle soutient avoir fourni les justificatifs de la subrogation.
Il est évoqué par la société MAIF un avis d’échéance 2019 relatif au contrat d’assurance conclu entre la MAIF et la Mission Laique sur lequel est fondée l’action au fond et produit aux débats une quittance subrogatoire en date du 18 février 2021 signé par l’adjoint au directeur général de la Mission Laique qui indique avoir reçu de la MAIF la somme de 48 238,97, déduction faite de la franchise, suite au sinistre survenu le 6 juin 2019, quittance subrogatoire qui n’a pas été arguée de faux au vue des débats.
Il s’en infère que la MAIF rapporte la preuve suffisante d’être subrogée dans les droits et actions de la Mission Laique contre le tiers allégué d’avoir causé le dommage du 6 juin 2019 ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur de sorte que les fins de non recevoir soulevées par la société Enedis seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du chef des dépens et de l’article 700 du code civil sont réservées.
Cette affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de conciliation , il y a lieu en application des dispositions de l’article 127 du code de procédure civile d’inviter les parties à rencontrer Mme [C], conciliatrice de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant, par décision contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe :
REJETTE les fins de non recevoir soulevées par la société Enedis ;
INVITE les parties à rencontrer la conciliatrice de justice :
[U] [C]
[Courriel 6]
0687396827
avant le 25 avril 2025 ;
INVITE chaque partie à prendre contact directement par mail avec le conciliateur de justice et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
DIT qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente invitation, le conciliateur de justice indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 6 mai 2025 à 13H40 pour conclusions du défendeur au fond ;
RÉSERVE les demandes du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Faite et rendue à [Localité 7], le 04 mars 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PREMIER VICE PRÉSIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Fabrice VERT
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