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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 25 mars 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU 25 Mars 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00047 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ODEZ
Code NAC : 30B
Monsieur [V] [W] [C]
C/
E.U.R.L. RSD IMMOBILIER Nom commercial “ARTHURIMMO”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-catherine CHALEIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 172
DÉFENDEUR
E.U.R.L. RSD IMMOBILIER Nom commercial “ARTHURIMMO”
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 26 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 25 Mars 2025
***ooo§ooo***
Vu l’assignation en référé délivrée le 16 janvier 2025 à la requête de [V] [C] à la société RSD IMMOBILIER devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise tendant, notamment à voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— condamner la société RSD IMMOBILIER à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant actualisé à l’audience de 10 864,95 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation et le paiement de pénalités ;
— à voir ordonner son expulsion ;
Vu la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce ;
Régulièrement assigné, la société RSD IMMOBILIER n’a pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
Par acte sous seing privé en date du 28 juin 2005, Monsieur et Madame [C] ont donné à bail à la SARL Cabinet EURO 2000, aux droits de laquelle vientla société RSD IMMOBILIER des locaux commerciaux formant le lot n°5 du centre commercial [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 6] (95) ;
Le 3 septembre 2024, [V] [C] lui a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, d’avoir à payer la somme de 10 660,03 euros au titre des loyers et charges impayés ;
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 3 octobre 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, l’obligation de la société RSD IMMOBILIER de payer la somme de 10 864,95 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation au 1er février 2025 inclus ; il conviendra dès lors, de le condamner par provision au paiement de cette somme ;
L’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, doit être fixée au montant du dernier loyer augmenté des charges et il y aura lieu de condamner la société RSD IMMOBILIER au paiement des indemnités d’occupation provisionnelles ;
Il est équitable d’allouer à [V] [C] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société RSD IMMOBILIER succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 3 octobre 2024 ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société RSD IMMOBILIER et de tout occupant de leurs chefs des lieux formant le lot n°5 du centre commercial [Adresse 4], [Adresse 1] à [Localité 6] (95) ; avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société RSD IMMOBILIER, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamnons la société RSD IMMOBILIER au paiement de cette indemnité ;
Condamnons la société RSD IMMOBILIER à payer à [V] [C] la somme provisionnelle de 10 864,95 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 1er février 2025 ;
Condamnons la société RSD IMMOBILIER à payer à [V] [C] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamnons la société RSD IMMOBILIER aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Et l’ordonnance a été signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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