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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DU LOIRET, S.A.S.U. [ 7 ] |
Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
20 Décembre 2024
N° RG 23/00105 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GJA7
Minute N° :
Président : E. FLAMIGNI
Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : V. DISSARD
Assesseur représentant les salariés: M. FREMONT
Greffier lors de l’audience de débats : C.ADAY
Greffier lors du délibéré : J. SERAPHIN
DEMANDERESSE :
Mme [E] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par la SELARL Andréanne SACAZE
DEFENDERESSE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par la SCP REINHART MARVILLE TORRE
MISE EN CAUSE :
CPAM DU LOIRET
Service Juridique
[Adresse 8]
[Localité 3]
dispensée de comparution
A l’audience du 10 septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024, prorogé au 20 décembre 2024.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [E] [K] était employée par la société [7], entreprise de conception et fabrication de matériels et constructions métalliques, en qualité d’opératrice montage selon contrat à durée indéterminée à effet du 31 mars 2008. Au sein de la société [7], Madame [E] [K] exerçait également un mandat de déléguée syndicale depuis juillet 2019.
Le 3 juin 2020, alors qu’elle prenait son poste, elle a pris connaissance d’un mot anonyme affiché sur le tableau syndical de l’entreprise contenant insultes et menaces.
Le certificat médical initial établi le 4 juin 2020 fait mention des lésions suivantes : « syndrome anxiodépressif secondaire à des menaces et des injures anonymes à son travail ».
Le 24 juin 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 30 mai 2022, Madame [E] [K] a saisi la caisse primaire d’assurance maladie d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7].
La tentative de conciliation a échoué.
Par requête déposée le 2 mars 2023 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Orléans, Madame [E] [K] a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], son employeur, suite à l’accident de travail dont elle a été victime le 3 juin 2020.
Madame [E] [K], la société [7] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [E] [K] et la société [7] comparaissent représentées par leurs conseils respectifs. La Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret ne comparaît pas.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [K] s’en réfère aux termes de sa requête introductive d’instance par laquelle elle sollicite du Tribunal de juger que l’accident survenu le 3 juin 2020 est dû à la faute inexcusable de la société [7] et, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, d’ordonner une mesure d’expertise médicale et de désigner pour ce faire tel expert en médecine avec notamment pour mission de convoquer les parties, procéder à son examen, décrire les lésions subies suite à l’accident du travail du 3 juin 2020, leur traitement, leur évolution et les troubles en rapport avec l’accident, de fixer la date de consolidation et d’évaluer ou donner tous éléments permettant d’évaluer la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle résultant de l’accident. Elle demande enfin la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et que les dépens soient réservés.
La société [7], par conclusions soutenues oralement, demande au Tribunal, à titre principal, de débouter Madame [E] [K] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable, de sa demande de majoration de rente et d’expertise avant dire droit.
A titre subsidiaire, elle sollicite que Madame [E] [K] soit déboutée de sa demande tendant à ce que la mission de l’expert consiste à fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 3 juin 2020 et qu’une expertise soit ordonnée avec une mission limitée à l’évaluation des seules suites, conséquences et séquelles de l’accident du 3 juin 2020.
En tout état de cause, la société [7] sollicite la condamnation de Madame [E] [K] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier en date du 3 juillet 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Loiret indique s’en rapporter à Justice quant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sollicite le remboursement par ce dernier des sommes qui seront éventuellement allouées à la victime et demande que si l’exécution provisoire devait être ordonnée, elle soit limitée à la moitié des sommes allouées à la victime.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 prorogé au 20 décembre 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le bien fondé de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable
L’article L452-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. ».
Il résulte de l’application combinée de ce texte et des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-25.021 ; Cass, Civ.2e, 8 octobre 2020, n° 18-26.677).
Il est par ailleurs de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (rappr. Cass, Civ.2e 8 juillet 20
La conscience du danger, dont la preuve incombe à la victime, ne vise pas une connaissance effective du danger que devait en avoir son auteur. Elle s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations (rappr.Cass, Civ.2e 22 mars 2005, no 03-20.044, Bull II no 74).
Moyens des parties
Madame [E] [K] soutient que son employeur, la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont elle a été victime le 3 juin 2020 en créant une ambiance délétère vis-à-vis des délégués syndicaux de l’entreprise et des membres du CSE. Elle affirme qu’elle a été particulièrement visée par son employeur, comme en témoignent les sanctions disciplinaires pour des motifs infondés dont elle a fait l’objet. Elle précise que la société [7] a souhaité opérer une modification des horaires de travail dans l’entreprise après accord des syndicats de l’entreprise mais que, face au refus de certains syndicats, elle a pris la décision unilatérale d’imposer ces modifications, non souhaitées par les salariés et mal réceptionnées. Elle soutient que la société [7] a expliqué aux salariés que les changements horaires intervenus étaient dus aux deux syndicats ayant refusé la mesure proposée en premier lieu, l’un d’entre eux étant le syndicat dont elle était la représentante, ce qui a été la cause unique de l’animosité des salariés envers les représentants syndicaux ayant refusé la modification et s’est matériellement exprimé par des menaces de mort à son encontre. Elle ajoute que le panneau syndical sur lequel a été affiché le message menaçant était endommagé au moment des faits, alors que l’entretien de ces panneaux relève du ressort et de la responsabilité de la société [7]. Elle en déduit qu’il revenait à son employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réparer les verrous des panneaux pour parer toute insertion de document de toute nature, ce qui n’a pas été fait en violation de l’obligation pesant sur l’employeur en vertu de l’article L2142-3 du code du travail.
La société [7] fait valoir qu’à la suite de l’échec des négociations annuelles sur le temps de travail, elle a adressé aux salariés une lettre d’information individuelle le 22 avril 2020, dans laquelle a indiqué, sans polémiquer, que les négociations avaient abouti à un désaccord de sorte qu’elle mettait en œuvre deux décisions unilatérales de l’employeur. Elle en déduit que les syndicats n’ont pas été stigmatisés et qu’en aucune façon l’échec des négociations ne leur a été imputé. Elle souligne que Madame [K] a, pour sa part, formulé des accusations à l’encontre de l’entreprise dans un tract syndical que la société a contestées avec modération et sans stigmatisation, condamnant tout propos déplacé, insulte et tout affichage envers les salariés de la société. La société [7] soutient qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger dans la mesure où elle ne pouvait imaginer que les fonctions syndicales de Madame [K] pourraient la mettre en danger. Elle rappelle que l’entrave d’exercice d’un droit syndical constitue un délit pénal. Elle ajoute qu’elle n’a pas été informée en temps utile de l’affichage du mot de menaces dans le vestiaire des salariés, où il se trouvait dès 8 heures du matin, et que dans le cas contraire, elle n’aurait pas manqué de réagir. Elle souligne que plusieurs salariés ont indiqué, lors de l’enquête interne, avoir eu connaissance du mot sans pour autant en informer la Direction, certains salariés pensent même que Mme [K] était à l’origine de l’affichage du mot. Elle soutient que Madame [E] [K] nourrit depuis plusieurs années une animosité notoire à l’encontre de la direction, qu’elle avait déjà exprimée sur les réseaux sociaux, ce qui avait amené à des sanctions disciplinaires et avait contribué à créer une situation conflictuelle entre la direction et Mme [K], laquelle ne correspondant toutefois pas au danger qui s’est réalisé. Elle soutient que les relations conflictuelles entretenues par Madame [K] avec la direction de la société mais également avec d’autres salariés ou représentants syndicaux ne peuvent lui être imputées. Elle ajoute, s’agissant du tableau d’affichage syndical, qu’à supposer qu’elle ait eu connaissance de la défectuosité du verrou, le mot de menace aurait pu également être scotché sur la vitre. Elle fait valoir enfin qu’elle a mis en place des mesures de prévention des risques psychosociaux au sein de l’entreprise au travers d’un diagnostic de ces risques par un cabinet indépendant, la mise en place d’un plan d’action consécutif, le recrutement d’un responsable des ressources humaines, la consultation des salariés, la mise à jour du Document Unique d’évaluation des risques ou encore la mise en place d’un soutien psychologique suite à la tentative de suicide d’un salarié sur son lieu de travail.
Réponse du Tribunal
Il ressort des diverses attestations effectuées par des salariés de la société [7] et produites aux débats par Madame [K], mais également de la décision de l’inspection du travail refusant le licenciement de la salariée, confirmée après recours hiérarchique, que le dialogue social au sein de la société [7] était particulièrement tendu et conflictuel, ce que l’employeur ne conteste d’ailleurs pas.
La même décision de l’inspection du travail soulève également des interrogations quant au respect par la société [7] de la règlementation applicable en cas de renégociation d’accord relatifs au temps de travail.
Si le courrier adressé par la société [7] le 22 avril 2020, en suite de l’échec de ces négociations affirme simplement que ces négociations « ont abouti à un désaccord » conduisant la direction à mettre en place deux nouvelles décisions unilatérales portant sur la durée du temps de travail et la prime individuelle d’assiduité, il ressort d’une part de l’attestation de Monsieur [W] [F], salarié de la société [7] au moment des faits, et du courrier adressé à Mme [K] par Monsieur [T] [J], directeur général d’autre part, que des propos dirigeant la responsabilité de l’échec des négociations vers les syndicats ayant refusé de les signer ont pu être tenus.
Ainsi, Monsieur [F] atteste que « Lors de la réunion du 9 mars 2020, Monsieur [T] [J] nous a réuni en petit comité, nous expliquant qu’il avait dû dénoncer les conventions qui avaient été signées auparavant pour en proposer des nouvelles dont les accords n’avaient pas été signer par deux syndicats. [..] Lors de cette réunion, étant simple ouvrier de l’entreprise j’ai demandé à prendre la parole pour expliquer que ce n’est pas tout à fait ce qui nous avait été demandé lors des précédentes réunions faites pour établir ces nouvelles conventions. Mr [T] [J] m’a alors répondu « il faut voir ça avec les deux syndicats qui n’ont pas signé ». Cela a généré une tension entre les syndicats et les ouvriers envers les personnes qui n’avaient pas signés ».
Aux termes d’un courrier du 11 mars 2020, et en réponse à un premier courrier adressé par Mme [K] et une communication syndicale, Monsieur [T] [J], Directeur général, indiquait à cette dernière en sa qualité de déléguée responsable, « Cette phrase, d’ailleurs, a été dite et expliquer à l’ensemble du personnel. La phrase était : « ca ne sert à rien d’aller faire les guignols avec vos drapeaux rouges, à deux reprises l’année dernière, ternir l’image de l’entreprise et lorsque nous proposons un plus sur la fiche de paie de nos salariés, de ne pas être capable de signer les accords » ». Monsieur [J] était en effet interpellé par Madame [K] sur les propos et attitudes qu’elle qualifiait de dénigrant et des propos tenus par Monsieur [J] lors d’une réunion du 5 mars 2020 sur les horaires et primes et dénoncés par le syndicat [6] lors d’une communication syndicale.
Ce courrier permet également de retenir que la direction de la société [7] avait conscience des attentes fortes des salariés s’agissant de la renégociation en cours.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, dans un contexte déjà délétère, l’échec des négociations sur le temps de travail a bien été expressément attribué par la direction de la société [7] à deux syndicats ayant refusé de signer lesdits accords.
Force est toutefois de relever qu’il n’est nullement contesté par aucune des parties et en particulier par la demanderesse que ce constat relève d’une vérité factuelle, deux syndicats représentatifs ayant, ainsi que leur permet leur mandat, refusé de s’associer aux termes d’une renégociation sur le temps de travail proposé par l’employeur.
A ce titre, il y a lieu de considérer que les tensions existant dans le contexte de renégociations d’accords sur le temps de travail apparaissent consécutives à l’existence d’un dialogue social difficile dans son ensemble au sein de la société [7], et que les éléments produits aux débats ne permettent pas de retenir une responsabilité unique qui serait celle de l’agressivité ou du bellicisme de l’employeur.
Surtout, il doit être rappelé que l’origine de l’accident du travail subi par Madame [K] est l’affichage d’un mot anonyme de menaces et d’injures dirigées à son endroit. Cela se déduit du fait que le mot a été collé sur le panneau d’affichage FO, syndicat de Mme [K], et s’adressait manifestement à une femme.
Or, il ne peut être raisonnablement considéré que la conduite de négociations sur le temps de travail au sein de l’entreprise, lesquelles peuvent se dérouler dans un climat tendu, auraient dû généré chez l’employeur une conscience particulière d’un danger d’agression anonyme et individuelle à l’encontre d’un représentant syndical, sauf à rendre responsable l’employeur du fait d’un tiers sur lequel il n’a aucune prise et dont il ne pouvait anticiper la virulence et l’aspect individuel données aux injures et menaces.
Il sera au surplus observé que la société [7] produit aux débats le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels (DUERP) qu’elle a établi depuis 2009 et révisé en 2019 ainsi qu’un plan d’action de prévention des risques psychosociaux, ce qui conduit à retenir que des mesures avaient été prises par l’employeur pour éviter la réalisation de ce type de situation.
Enfin, le mauvais état du verrou du panneau d’affichage n’apparaît pas être un élément susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur sur le plan de la faute inexcusable. Il ne peut en effet être considéré que le mauvais état du panneau d’affichage générait un danger d’affichage hostile au syndicat concerné dont l’employeur aurait dû avoir conscience.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter Madame [E] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], son employeur, dans la survenance de l’accident du travail dont elle a été victime le 3 juin 2020 et par conséquent de l’ensemble de ses autres demandes visant à ce qu’une expertise soit ordonnée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Madame [E] [K], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité et la situation économique respective des parties conduit à rejeter toute demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Orléans, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Madame [E] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [E] [K] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Ainsi jugé en audience publique le 10 septembre 2024 et rendu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024.
Le greffier
J. SERAPHIN
Le Président
E. FLAMIGNI
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