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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 29 août 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 6]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 29 Août 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HI2D
Minute n° 25/00352
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [C] [W]
né le 26 Mars 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Matthieu MHAMDI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [I] [R], demeurant [Adresse 2]
comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 28 août 2025.
Nous, Julien SIMON-DELCROS, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assisté de Lucie FOUET, greffière, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Monsieur [C] [M], 28 ans, est connu du secteur psychiatrique. Il a été admis le 20 août 2025 en soins contraints à la demande d’un tiers, sa mère, à l’établissement de santé mental [4].
Le certificat initial fait état d’une incurie, d’un syndrome de Diogène, d’une agressivité et isolement. Il se trouve en rupture de traitement depuis plus d’un mois.
Le certificat des 24 heures mentionne un patient méfiant, délirant à type de persécution diffuse également centré sur sa mère. Il parle d’une puce dans sa tête liée au FBI et de ce que le gouvernement parle de lui à la télévision.
Le certificat des 72 heures indique l’instabilité du comportement de M. [M] qui alterne entre impulsivité, agressivité et calme. Il refuse les soins.
Selon l’avis motivé du 27 août 2025 il est observé une amorce de mise à distance des idées de persécution. Cependant il persite une ambivalence vis à vis des soins qui justifie son maintien afin de poursuivre sa prise en charge. Il peut être entendu.
Au cours de l’audience il indique qu’il avait “oublié” de faire son injection parce qu’il avait du mal à avoir des contacts avec sa mère et se rappeler la date de prise en charge. L’hospitalisation est abusive selon lui et on lui donne trop de médicaments. Il conteste tout problème psychiatrique. En prison on lui a fait des injonctions de produit pour qu’il n’ait plus d’érection; on lui a mis une puce dans le cerveau et qu’il reste suivi par le FBI qui s’interesse à ce qu’il pense. Il a sa vie dehors et en a “rien à foutre” de ce que lui racontent les autres patients.
L’hospitalisation complète de Monsieur [M] reste absolument nécessaire compte tenu d’une absence de critique, de l’état dans lequel il a été retrouvé, et de tout projet, ainsi que d’une adhésion très fragile à la prise en charge médicale, faisant craindre une nouvelle mise en danger et passages à l’acte hétéro-agressifs.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [C] [W].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 6] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 6]
le 29 Août 2025
Le greffier Le Juge
Lucie FOUET Julien SIMON-DELCROS
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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