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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 27 févr. 2026, n° 25/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/02027 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q3QD
du 27 Février 2026
M. I 24/00000492
affaire : S.C.I. [Localité 2] [Localité 3]
c/ Compagnie d’assurance MAF
Copie exécutoire délivrée à
Me Dany ZOHAR
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
l’an deux mil vingt six et le vingt sept Février à 14 H 00
Nous, Virginie RELLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. [Localité 2] [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Dany ZOHAR, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Janvier 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, la SCI [Localité 2] [Localité 3] a fait assigner en référé la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par les ordonnances de référé en date des 7 mai 2024 et 17 janvier 2025 ayant désigné Monsieur [E] [P] en qualité d’expert. Elle demande que chacune des parties conserve la charge des dépens par elle exposés.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 9 janvier 2026 et visées par le greffe, la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS formule, par l’intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves orales.
L’affaire est mise en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, l’ordonnance du 7 mai 2024 a ordonné une expertise impliquant la SARL HYDRAECO. Cette société a ensuite été placée en liquidation judiciaire. Elle ne s’oppose pas à la mise en cause de son assureur, la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS.
Une ordonnance du 17 janvier 2025 a permis de mettre en cause la SAS SOMIBAT et son assureur.
Il existe un motif légitime à ce que la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, es qualité d’assureur de la SARL HYDRAECO soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles 331 et 145 du code de procédure civile,
DECLARONS opposable à la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS les ordonnances de référé en date des 7 mai 2024 (RG n°23/00969) et 17 janvier 2025 (RG n°24/01899) ;
DECLARONS communes et opposables à la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [P] ;
DISONS que la SCI [Localité 2] [Localité 3] communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la compagnie d’assurance MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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