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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 12 mars 2025, n° 19/05123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05123 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHT
N° MINUTE :
Requête du :
16 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[5]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 8]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Assesseur
Monsieur ROUGE, Assesseur
Monsieur SUDRY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 12 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/05123 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHT
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [S] [G] [P], né le 24 décembre 1959, exerçant la profession de chauffeur poids lourds, a déclaré une maladie professionnelle le 20 juillet 2017 affectant son épaule droite.
Le 9 juillet 2018 la [6] lui a notifié l’attribution d’un taux d’IPP de 4% en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle du 20 juillet 2017.
Par courrier reçu au greffe du tribunal du contentieux de l’Incapacité de Paris le 19 juillet 2018, M. [G] [P] a contesté cette décision et demande au tribunal de réexaminer ce taux.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 8 janvier 2025.
Le requérant a indiqué à l’audience qu’il avait été licencié pour inaptitude en 2020, qu’il avait de grandes difficultés à effectuer des mouvements latéraux. Il est d’accord pour une mesure d’expertise. Il ne présente aucune pièce nouvelle.
La [5], qui a sollicité une dispense de comparution, a présenté des observations écrites au terme desquelles elle indique solliciter la confirmation de sa décision du 9 juillet 2018 ayant attribué au requérant un taux d’IPP de 4% en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle. Elle demande en outre de débouter le requérant de toutes ses demandes, précisant qu’elle n’a été destinataire d’aucune pièce de celui-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025
MOTIFS
Sur la mesure d’instruction
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L’article 146 du code de procédure civile dispose ; « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, le rapport médical d’évaluation en date du 28 mai 2018 indique qu’il résulte du certificat médical initial du 20/07/2017 du docteur [K] l’existence d’une tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec enthésopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée à l’IRM. La date de consolidation est fixée au 20/10/2017 par certificat médical final du même médecin qui précise que le taux d’incapacité permanente est à fixer en expertise. C’est ainsi que le docteur [W] [M] a examiné M. [G] [P] et qu’il relevé « Les séquelles indemnisables d’une tendinopathie chronique de l’épaule droite traitée médicalement consistant en limitation modérée médicalement chez un travailleur manuel droitier en activité » justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 4%.
Il ressort des pièces du dossier qu’une évaluation précise, à la date de consolidation au 20 octobre 2017, a été réalisée par le médecin conseil qui a bien pris en compte les séquelles de la maladie professionnelle.
M. [G] [P] ne fournit strictement aucune pièce à l’audience.
Le tribunal s’estime suffisamment éclairé par les éléments figurant au dossier et considère qu’une expertise judiciaire n’apporterait aucun apport supplémentaire pour sa prise de décision.
En conséquence, il n’y a pas lieu à une mesure d’instruction.
Sur le fond
Au vu des éléments précités, il convient de débouter M. [S] [G] [P] et de confirmer la décision rendue le 9 juillet 2018 de la [6] qui lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 4% en indemnisation des séquelles de sa maladie professionnelle.
En effet, à l’audience du 8 janvier 2025 il n’a rapporté aucun élément, contemporain de la consolidation de son état, susceptible de remettre en cause la décision rendue par la [4].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DEBOUTE M. [S] [G] [P] du recours formé contre la décision de la [5] en date du 9 juillet 2018 ;
DIT que M. [S] [G] [P] supportera la charge des dépens éventuels.
Fait et jugé à [Localité 7] le 12 Mars 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/05123 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPDHT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [G] [P]
Défendeur : [5]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
5ème page et dernière
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