Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 27 janv. 2026, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7EK
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Localité 8]
N° RG 25/00132 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N7EK
Minute n°47/2026
copie certifiée conforme le
27 janvier 2026 :
— ALSACE HABITAT
copie exécutoire le 27 janvier
2026 à :
— M. [K] [R]
— Me Renata BOCHKARYOVA
pièces retournées
le 27 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
27 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le 03 Mars 1956 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE :
Société ALSACE HABITAT
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°548 501 360
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Marion CANAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 16 décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
M. [K] [R] a pris à bail d’habitation un logement conventionné appartenant à Opus 67, devenu ALSACE HABITAT, suivant bail en date du 26 septembre 2005.
Face à des troubles causés au voisinage et à des impayés, la SAEM ALSACE HABITAT a fait assigner M. [K] [R] devant le juge des contentieux de la protection schilikois aux fins d’obtenir son expulsion.
Suivant jugement du 02 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation et a ordonné l’expulsion de M. [K] [R]. Ce jugement a été signifié suivant exploit de commissaire de Justice, déposé à étude, en date du 23 septembre 2025. Commandement de quitter les lieux a été délivré le 14 octobre 2025.
Suivant requête en date du 13 novembre 2025, M. [K] [R] a saisi le juge de l’exécution de céans aux fins d’obtenir des délais à mesure d’expulsion.
Prétentions et moyens des parties
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, M. [K] [R] demande au juge de l’exécution de lui accorder 12 mois supplémentaires pour quitter son logement.
Au soutien de ses prétentions, M. [K] [R] fait valoir que son âge et son état de santé ne lui permettent pas de retrouver rapidement un logement et que le risque de se retrouver sans domicile est grand.
En réplique, et suivant conclusions du 11 décembre 2025, reprises oralement à l’audience, la SAEM ALSACE HABITAT demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [K] [R] de sa demande,
— condamner M. [K] [R] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAEM ALSACE HABITAT fait valoir, au visa des articles L 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, que M. [K] [R] n’apporte pas suffisamment la preuve de ses difficultés de relogement, que son suivi psychiatrique est contraint et non volontaire, qu’il n’a pas entrepris de démarches de relogement, notamment dans le parc public et surtout, que les troubles causés au voisinage ont été graves.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L412-4 dudit code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient à M. [K] [R] de démontrer que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales afin d’obtenir un tel sursis.
En l’espèce, il sera retenu que M. [K] [R] ne conteste pas avoir troublé profondément la tranquillité de son voisinage. Les griefs invoqués par la SAEM ALSACE HABITAT sont, dès lors, parfaitement établis. Pour autant, M. [K] [R] allègue se soigner et respecter ses voisins sans causer de troubles. Il n’appartient pas à M. [K] [R] de prouver que ces troubles ont cessé, mais bien à la SAEM ALSACE HABITAT de démontrer ce fait positif. En effet, la preuve d’un fait négatif est impossible. Or, la SAEM ALSACE HABITAT ne produit aucun élément récent permettant de démontrer la persistance des troubles.
M. [K] [R] est âgé de 70 ans. Il est célibataire. Il n’a pas d’enfant. Il est isolé et indique n’avoir aucune personne ressource pour l’héberger.
Il sera surtout retenu qu’il est établi, par la production de certificats médicaux, que M. [K] [R] est atteint d’une pathologie psychique qui est traitée dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Il sera relevé que les troubles au voisinage relevés par le bailleur trouve manifestement une cause dans l’état de santé de M. [K] [R]. S’il est regrettable que les soins ne soient pas consentis, ils ont le mérite d’exister, le psychiatre relevant que M. [K] [R] méconnaît sa maladie. S’il est exact que M. [K] [R] ne verse pas de pièces démontrant que son état de santé est effectivement un frein à son relogement dans des conditions normales, il sera retenu qu’au regard du marché immobilier strasbourgeois, notamment sur le secteur social, et compte tenu des difficultés rencontrées par la psychiatrie, le seul fait que M. [K] [R] présente des troubles importants de la personnalité justifie ipso facto une difficulté de relogement.
En outre, M. [K] [R] justifie être assisté par Mme [N] [C], assistante de service social à l’Epsan, qui affirme aider l’intéressé à retrouver un logement. Des démarches de relogement existent.
Au final, il sera retenu qu’au regard de l’âge de M. [K] [R] et de son état de santé, l’expulsion de M. [K] [R] de son logement ne peut être humainement envisageable qu’à la condition qu’il retrouve un logement adapté. En effet, la perspective que M. [K] [R] soit sans domicile fixe ne peut être légitimement exclue en cas d’expulsion sans délais. Cette hypothèse apparaissant plus grave pour M. [K] [R] et pour l’ordre public que de le maintenir quelques mois dans son logement, il convient de lui accorder des délais pour évacuer les lieux.
En définitive, il convient d’accorder à M. [K] [R] un délai de huit mois afin de lui permettre de se reloger. Ce délai commence à courir à compter de la présente décision.
Ce délai permettra à M. [K] [R] de ressaisir le juge de l’exécution en cas de difficultés. L’attention de M. [K] [R] est attirée sur le fait qu’en cas de nouvelle saisine dans huit mois pour une éventuelle prolongation de sursis, M. [K] [R] devra impérativement démontrer des démarches approfondies de recherche de logement.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
M. [K] [R], en demande de délai de paiement suite à expulsion, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAEM ALSACE HABITAT sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ACCORDE un délai à la mesure d’expulsion ordonnée par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] suivant jugement du 02 septembre 2025 à l’encontre de M. [K] [R] sur les lieux situés [Adresse 3] ;
FIXE la durée de ce sursis à expulsion à huit mois (8 mois) à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [K] [R] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndic ·
- Laine ·
- Assureur ·
- Cabinet ·
- Architecture ·
- Société par actions ·
- Partie
- Adjudication ·
- Adresses ·
- Enchère ·
- Cadastre ·
- Créanciers ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Dommages-intérêts ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Législation ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Soulte ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taxes foncières ·
- Emprunt ·
- Délai de paiement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Adresses
- Logement ·
- Consignation ·
- Mise en conformite ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Performance énergétique ·
- Contentieux ·
- Bailleur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Part sociale ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Apport ·
- Cession
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Vanne ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Avis ·
- Acceptation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Immatriculation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Réparation ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Renouvellement du bail ·
- Extrajudiciaire
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Contentieux ·
- Lot ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Classes ·
- Vacances ·
- Etat civil ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Père
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.