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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab a, 3 déc. 2024, n° 23/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
— --------
[Adresse 9]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 03 Décembre 2024
minute n°
N° RG 23/00456 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L6X5
— ------------
[M] [Y] épouse [D]
C/
[S], [F], [U] [D]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC
— Me CHABANNES
— Me VALLEE
CCC JE CAB G
CCC dossier
JUGEMENT DU 03 DECEMBRE 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 janvier 2023 par Mme [M] [Y] à l’égard de M. [S] [D] ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
Mme [M] [Y], née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 8] (44),
et
M. [S], [F], [U] [D], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2008 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 10] (85) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 mars 2022 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [M] [Y] et M. [S] [D] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les époux ne forment pas de demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que Mme [M] [Y] et M. [S] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [O] [D] né le [Date naissance 6] 2016 ;
— [K] [D] né le [Date naissance 3] 2017 ;
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chaque parent, selon les modalités suivantes :
en périodes scolaires :
— chez la mère : du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi matin entrée des classes des semaines impaires ;
— chez le père : du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi matin entrée des classes des semaines paires ;
pendant les vacances scolaires :
— l’alternance se poursuit au même rythme pendant les petites vacances scolaires,
— les vacances d’été sont fractionnées par quinze jours : première et troisième quinzaines chez la mère et deuxième et quatrième quinzaines chez le père les années impaires, et inversement les années paires ;
DIT que par exception les enfants sont chez le parent concerné le jour de la fête des père/mère ;
FIXE la charge des trajets des enfants au parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
FIXE à la charge de chaque parent les frais des enfants sur sa période de résidence, en ce compris les frais de cantine et garde dont périscolaire ;
ORDONNE le partage par moitié entre Mme [M] [Y] et M. [S] [D] des frais de scolarité et d’activités extrascolaires des enfants et, au besoin, les y condamne ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des frais exceptionnels des enfants (notamment voyages scolaires et linguistiques, frais médicaux exceptionnels dont d’optique et dentaires non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord ;
DIT que le parent débiteur devra procéder au règlement de sa quote-part des frais des enfants dans les quinze jours de l’envoi du justificatif de paiement par l’autre parent et, au besoin, l’y condamne ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la situation des deux enfants mineurs ;
ORDONNE le partage par moitié entre les époux des dépens de la procédure ;
DISPENSE chacun des époux du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont chacun bénéficie.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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