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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 13 mars 2025, n° 20/11206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, SCI ZAKREN c/ En qualité de Mandataire ad' hoc de la SCI ZAKREN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 MARS 2025
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 20/11206 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UY2K
N° de MINUTE : 25/00199
S.A. CREDIT LOGEMENT
Immatriculée au RCS de Paris sous le N° B 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Alain CIEOL,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 3
DEMANDEUR
C/
S.E.L.A.R.L. AJILINK [F] [R] [D],
Immatriculée au RCS de Meaux sous le N° 508 490 000
En qualité de Mandataire ad’hoc de la SCI ZAKREN
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
Monsieur [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Mourad BATTIKH,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : G0321
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001179 du 24/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
Monsieur [B] [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
Madame [T] [M] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillant
Madame [J] [P] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvie NOACHOVITCH
avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : C1833
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/001181 du 24/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
SCI ZAKREN
Immatriculée au RCS de Meaux sous le N°853 964 906
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Montasser CHARNI,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : BOB 69
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 16 Janvier 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 27 janvier 2018, acceptée le 28 février 2018, Mme [J] [P] épouse [U] et M. [Y] [U] ont solidairement conclu auprès de la banque LCL un contrat de prêt immobilier solution taux fixe n° 50006213WMTI11AH, d’un montant de 280 000 euros, au taux d’intérêt de 1,60 %, remboursable en 240 mensualités.
La société Crédit logement s’est engagée en qualité de caution solidaire des époux [U] à hauteur de la somme empruntée (dossier M17123971901).
Le 3 septembre 2019, les époux [U] ont crée la SCI Zakren à laquelle ils ont chacun apporté les 50 % des droits indivis de l’immeuble acquis au moyen du prêt précité, situé [Adresse 5], cadastré lieudit [Adresse 5], section AD n° [Cadastre 3]. En contrepartie, chacun des associés est devenu propriétaire de 140 parts sociales.
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2019, M. [Y] [U] a cédé ses 140 parts sociales dans la SCI Zakren à M. [B] [L] pour la somme de 140 000 euros, et Mme [J] [P] épouse [U] 130 parts sociales à M. [B] [L] pour la somme de 130 000 euros et 10 parts sociales à Mme [T] [M] épouse [L] pour la somme de 10 000 euros.
Par acte d’huissier des 13 et 16 novembre 2020, publiés auprès du service de la publicité foncière, la SA Crédit logement a fait assigner Mme [J] [P] épouse [U], M. [Y] [U] et la SCI Zakren devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de :
— les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 271 598,69 euros, créance arrêtée au 18 août 2020, avec intérêts au taux contractuel et la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcer l’inopposabilité de l’apport à la SCI Zakren de l’immeuble situé [Adresse 5].
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 20/11206.
Selon convention du 26 janvier 2021, Mme [J] [P] et M. [Y] [U] ont divorcé sans que le passif ne soit réparti entre eux.
Par ordonnance du 24 mars 2022, le juge de la mise en état, saisi sur incident par la société Crédit logement a :
— enjoint à la SCI Zakren de produire, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance, à défaut sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
la copie des statuts mis à jour après la cession des parts du 15 décembre 2019 par Me [H],les justificatifs du paiement du prix des parts sociales pour 280 000 euros,- dit que l’astreint est prononcée pour une durée de 3 mois ;
— réservés toutes les demandes des parties,
— dit qu’il sera statué sur les frais irrépétibles et les dépens dans le cadre de la décision rendu sur le fond.
Par conclusions du 16 novembre 2022, Mme [J] [P] a formé un nouvel incident de procédure devant le juge de la mise en état.
Par actes d’huissier du 30 mars 2023, publiés auprès du service de la publicité foncière, la SA Crédit logement à fait assigner M. [B] [L] et Mme [T] [M] épouse [L] aux fins de :
— voir condamner solidairement Mme [J] [P], M. [Y] [U] et la SCI Zakren à lui payer la somme de 271 598,69 euros, créance arrêtée au 18 août 2020, avec intérêts au taux contractuel et la somme 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcer l’inopposabilité de l’apport à la SCI Zakren de l’immeuble situé [Adresse 5],
— prononcer l’inopposabilité à la société Crédit logement de la dissolution de la SCI Zakren et de l’attribution à M. [B] [L] et Mme [T] [M] épouse [L] de l’immeuble situé [Adresse 5].
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG 23/3390.
Le 1er juin 2023, l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/3390 a été jointe à celle enrôlée sous le numéro RG 20/11206.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a :
— débouté Mme [J] [P] de sa demande de communication de pièces ;
— constaté qu’il a été procédé au recueil de la signature et du paraphe de Mme [J] [P] en vue d’une vérification d’écriture ;
— dit qu’il incombe au tribunal de procéder à la vérification d’écriture ;
— réservé la demande de Mme [J] [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— réservé les dépens.
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 janvier 2024 à 11 heures pour ;
conclusions au fond Mme [J] [P],éventuelles conclusions en réponse société Crédit logement,justification par les parties de la liquidation et de la radiation de la SCI Zakren du registre du commerce et des sociétés et le cas échéant, invite les parties à solliciter la désignation d’un mandataire, ni le gérant, ni le liquidateur n’ayant la capacité de représenter la SCI Zakren postérieurement à sa dissolution.
Confirmant que la SCI Zakren avait été liquidée, la société Crédit logement a sollicité la désignation d’un administrateur judiciaire par requête adressée tribunal judiciaire de Meaux.
Par ordonnance du 24 juin 2024, la SELARL Ajilink [F] [R] [D] a été désignée en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI Zakren.
Par acte de commissaire de justice du 29 octobre 2024, la SA Crédit logement a fait assigner la SELARL Ajilink [F] [R] [D], en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI Zakren, en intervention forcée.
Parallèlement, exposant avoir été contrainte de signer l’acte de cession de parts sociales du 15 décembre 2019 sous la violence, Mme [J] [P] a, par actes d’huissier du 21 avril 2023, fait assigner M. [B] [L], Mme [T] [M] épouse [L] et M. [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins notamment de voir annuler l’acte de cession de parts sociales, voir prononcer la dissolution et la liquidation de la SCI Zakren et de dire que M. [Y] [U] et elle sont propriétaires des parts sociales de la SCI Zakren.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux a retenu la connexité entre l’instance qui lui était soumise et celle pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny. Il s’est donc dessaisi au profit du tribunal judiciaire de Bobigny tout en rejetant la demande de jonction formée par Mme [P].
L’affaire a été enrôlée devant le tribunal judiciaire de Bobigny sous le numéro RG 24/10331.
Par message RPVA du 4 septembre 22024, réitéré le 13 novembre 2024, le conseil de Mme [P] a sollicité la jonction de l’affaire enrôlée sous le le numéro RG 24/10331 à celle enrôlée sous le numéro RG 20/11206.
Lors de l’audience de mise en état du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté cette demande.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 8 avril 2024, identiques à l’assignation délivrée à la SELARL Ajilink [F] [R] [D], en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI Zakren le 29 octobre 2024, la SA Crédit logement demande au tribunal de :
— condamner solidairement M. [Y] [U] et Mme [J] [P] à lui payer les sommes les sommes suivantes :
271 598,69 euros, montant de sa créance arrêtée au 18/08/2020, outre les intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement,10 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts,- constater la fraude commise par M. [Y] [U] et Mme [J] [P] à ses droits par l’apport fait, lors de la constitution de la SCI Zakren du bien [Localité 9] cadastré
section AD n° [Cadastre 3], par acte notarié publié le 24/04/2018, volume 2018P 4812,
— prononcer l’inopposabilité à la société Crédit logement de l’apport à la SCI Zakren en date du 20/02/2013 du bien de [Localité 9] cadastré section AD n° [Cadastre 3], par acte notarié publié le 24/04/2018, volume 2018P 4812,
— prononcer l’inopposabilité à la société Crédit logement de la dissolution de la SCI Zakren et de l’attribution à Monsieur [B] [L] et Mme [T] [M] épouse [L] du bien [Localité 9] cadastré section AD n° [Cadastre 3], par acte notarié publié le 05/11/2021 références d’enliassement 7704P04 2021P15989,
— condamner M. [Y] [U] et Mme [J] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Alain Cieol,
— débouter M. [Y] [U], Mme [J] [P] et la SCI Zakren de leurs demandes,
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 20 mars 2024, Mme [J] [P] demande au tribunal de :
— fixer la créance de la société Crédit logement à la somme de 264 457, 47 euros,
— juger après vérification d’écritures ordonnée, que l’acte de cession de parts sociales et le procès-verbal de délibération comportent des paraphes et signatures qui ne sont pas les siennes,
— débouter la société Crédit logement de ses demandes autres que sa demande de paiement du capital, hors intérêts,
— condamner la SCI Zakren et les époux [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Zakren et les époux [L] aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Dans ses conclusions, notifiées par RPVA le 20 mars 2024, M. [Y] [U] demande au tribunal de :
— fixer la créance restant dû au crédit logement à la somme de 264 457, 47 euros,
— débouter la société Crédit logement de ses demandes autres que sa demande de paiement du capital, hors intérêts,
— condamner la SCI Zakren et les époux [L] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Zakren et les époux [L] aux dépens,
— écarter l’exécution provisoire.
Régulièrement assignés à étude M. [B] [L] et Mme [T] [M] épouse [L] n’ont pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la SELARL Ajilink [F] [R] [D], en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI Zakren, n’a pas constitué avocat.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 12 décembre 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries 16 janvier 2025 et mise en délibéré au 13 mars 2025.
Le 16 janvier 2025, M. [Y] [U] a notifié de nouvelles conclusions.
MOTIVATION
1. SUR LA RECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS NOTIFIÉES PAR M. [U] LE 16 JANVIER 2025
Selon l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce, alors que l’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024, M. [U] a notifié de nouvelles conclusions le 16 janvier 2025.
En application de l’article 802 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer ces conclusions irrecevables.
2. SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT DE LA SA CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement, qui a payé la banque est fondée à invoquer les dispositions de l’article 2305 précité, lui conférant un recours personnel à l’encontre du débiteur et lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes.
Elle justifie, par la production de deux quittances subrogatives, avoir payé à la banque les sommes de :
— 7 291,12 euros le 25 septembre 2019,
— 264 019,81 euros le 8 juillet 2020.
Il ressort du décompte en date du 18 août 2020, que M. [U] et Mme [P] n’ont remboursé aucune somme à la société Crédit logement.
M. [U] et Mme [P] reconnaissent être débiteurs de la société Crédit logement à hauteur de 264 457, 47 euros, toutefois, il ne justifient avoir réalisé aucun paiement au profit de cette dernière.
S’agissant des intérêts ils sont dus à compter de chaque paiement fait par la société Crédit logement à la banque.
En conséquence, M. [U] et Mme [P] qui avaient conclu le prêt solidairement seront solidairement condamnés à payer à la société Crédit logement les sommes suivantes, au titre du dossier n° M17123971901, correspondant au prêt LCL n° 50006213WMTI11AH :
— 7 291,12 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2019,
— 264 019,81 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2020.
3. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DE LA SA CRÉDIT LOGEMENT
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution a aussi un recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Se limitant à indiquer que l’attitude de M. [U] et Mme [P] lui a causé un préjudice complémentaire, la société Crédit logement ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est déjà compensé par l’allocation de dommages et intérêts moratoires.
Les débours et frais irrépétibles relèvent quant à eux des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Crédit logement sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
4. SUR LA DEMANDE DE VÉRIFICATION D’ECRITURE DE MME [P]
Selon l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
L’article 288 du même code précise qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux.
En vertu de l’article 290 du code de procédure civile, lorsqu’il est utile de comparer l’écrit contesté à des documents détenus par des tiers, le juge peut ordonner, même d’office et à peine d’astreinte, que ces documents soient déposés au greffe de la juridiction en original ou en reproduction.
Aux termes de l’article 291 du code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge ordonne la comparution personnelle des parties, le cas échéant en présence d’un consultant, ou toute autre mesure d’instruction. Il peut entendre l’auteur prétendu de l’écrit contesté.
L’article 295 du code de procédure civil ajoute que s’il est jugé que la pièce a été écrite ou signée par la personne qui l’a déniée, celle-ci est condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Mme [J] [P] a été invitée a comparaître personnellement à l’audience du 9 décembre 2023 au cours de laquelle plusieurs exemplaires de sa signature et de son paraphe ont été recueillis aux fins de les comparer, comme tous ceux contenus dans les autres documents versés aux débats et dont elle ne conteste pas la sincérité, à ceux apposés sur l’acte de cession du 15 décembre 2019 et le procès-verbal de délibération l’ayant précédé.
Comme le relève la société Crédit logement, Mme [P] indique dans son assignation du 21 avril 2023 avoir signé l’acte de cession. Aux termes de cette assignation elle sollicite la nullité de l’acte de cession, sa signature ayant été apposée sous la contrainte.
Ces déclaration permettent de retenir que Mme [P] a bien signé l’acte de cession du 15 décembre 2019.
S’agissant du procès-verbal de délibération du même jour (pièce n° 16 Mme [P]), il y a lieu de comparer la signature qu’elle contient à celles :
— recueillies lors de l’audience du 9 novembre 2023,
— apposée sur l’acte de cession du 15 décembre 2019 (pièce n° 18 Mme [P])
— apposée sur sa pièce d’identité (pièce n° 43)
— apposée sur son contrat de bail (pièce n° 45)
— apposée sur son contrat de travail (pièce n° 47).
Il ressort de cette comparaison que Mme [P] signe de constamment de la même manière. Or la signature apposée sur le procès-verbal de délibération du 15 décembre 2019, est différente de celles apposées sur les autres documents.
Dès lors, il y a lieu de considérer que le procès-verbal de délibération du 15 décembre 2019 est un faux.
Toutefois, en l’absence de demande d’nnulation de cet acte, le tribunal ne peut cependant déclarer nul ledit procès-verbal.
5. SUR LES DEMANDES D’INOPPOSABILITÉ DE L’ACTES D’APPORT ET DE LA LIQUIDATION
Selon l’article 1341-2 du code civil le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La caractérisation d’une fraude, nécessite la réunion d’un élément matériel et d’un élément intentionnel. Le premier est constitué par un acte d’appauvrissement rendant insolvable le débiteur lequel peut intervenir antérieurement à l’exigibilité de la créance, dès lors qu’au jour où il a été réalisé la créance était certaine en son principe, voire même future mais certaine. Le second qui réside en principe dans la conscience de s’appauvrir au détriment de son créancier est également établi par la seule conscience du préjudice causé à son créancier.
En l’espèce, le prêt immobilier cautionné par la société Crédit logement avait été souscrit en vue de financer le bien l’immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 9].
En septembre 2019, M. [U] et Mme [P] rencontraient déjà des difficultés pour honorer leur prêt ce qui a conduit la banque à mettre en oeuvre la caution. Par courrier du 20 août 2019, la société Crédit logement avait informé M. [U] et Mme [P] qu’elle serait contrainte de payer la banque s’ils ne régularisaient pas leurs impayés. Cette situation a conduit la société Crédit logement à payer à la banque les sommes de 7 291,12 euros le 25 septembre 2019 et de 264 019,81 euros le 8 juillet 2020.
Le 3 septembre 2019 M. [U] et Mme [P] ont crée la SCI Zakren à laquelle ils ont chacun apporté les 50 % des droits indivis de l’immeuble de [Localité 9]. En contrepartie chacun des associés est devenu propriétaire de 140 parts sociales de 1 000 euros chacune.
Bien que M. [U] et Mme [P] fassent état de violences exercées par M. [V], ils ne rapportent pas la preuve que ces violences auraient été causées antérieurement au 3 septembre 2019 dans la mesure où les pièces médicales produites sont datées des 7 et 8 octobre 2019 (pièces n° 10 et 11 Mme [P]). Au surplus, la constitution de la SCI a été réalisée par acte authentique reçu par un notaire.
Dans ces conditions, il y a lieu de retenir que M. [U] et Mme [P] ont volontairement constitué la SCI Zakren et y ont apporté l’immeuble, qui est donc sorti de leur patrimoine pour intégrer celui de la SCI, alors qu’il se savaient débiteurs de la banque laquelle se retournerait contre la caution qui allait s’acquitter de leur dette.
Dans ces conditions et dès lors que la saisie des parts sociales n’offrait pas pour la caution les mêmes garanties qu’une saisie immobilière, l’acte d’apport à la société a constitué un appauvrissement du patrimoine des emprunteurs, susceptible de porter préjudice à la caution, ce que M. [U] et Mme [P] ne pouvaient ignorer.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société Crédit logement l’acte d’apport à la SCI Zakren par M. [U] et Mme [P] de l’immeuble situé [Adresse 5], cadastré lieudit [Adresse 5], section AD n° [Cadastre 3] effectué par acte authentique du 3 septembre 2019 publié le 25 septembre 2019.
A la différence de la nullité l’inopposabilité ne produit pas des effets erga omnes, notamment à l’égard des tiers sous-acquéreurs. Dès lors, si l’inopposabilité aurait permis à la société Crédit logement de saisir le bien entre les mains de la SCI Zakren, elle ne lui permet pas de l’appréhender entre les mains de M. [B] [L] et Mme [T] [M] épouse [L], sous acquéreurs du fait de la liquidation de la SCI Zakren.
Faute pour la société Crédit logement de démontrer que la liquidation de la SCI Zakren a été effectuée en fraude de ses droits, et par là même que les époux [L] avaient conscience du préjudice qui lui était causé, la société Crédit logement sera déboutée de sa demande tendant à déclarer inopposable à son encontre l’attribution à M. [B] [L] et Mme [T] [M] épouse [L] du bien de [Localité 9] cadastré section AD n° [Cadastre 3], par acte notarié publié le 05/11/2021 références d’enliassement 7704P04 2021P15989, des suites de la dissolution de la SCI Zakren.
Il convient de relever que la société Crédit logement ne sollicite pas davantage l’inopposabilité de l’acte de cession de parts sociales intervenu entre M. [U] et Mme [P] d’une part et les époux [L] d’autre part.
6. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Parties perdantes, M. [U] et Mme [P] seront condamnés aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à la société Crédit logement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, l’inopposabilité de l’acte d’apport a des effets limités aux seules parties, étant relevé que la SCI Zakren a été liquidée. Il n’y a donc pas lieu de déroger au principe en écartant l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉCLARE irrecevables les conclusions notifiées par M. [Y] [U] le 16 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement Mme [J] [P] et M. [Y] [U] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes, au titre du dossier n° M17123971901, correspondant au prêt LCL n° 50006213WMTI11AH :
— 7 291,12 euros avec intérêt au taux légal à compter du 25 septembre 2019,
— 264 019,81 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 juillet 2020 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉCLARE inopposable à la SA Crédit logement l’acte d’apport à la SCI Zakren par Mme [J] [P] et M. [Y] [U] de l’immeuble situé [Adresse 5], cadastré lieudit [Adresse 5], section AD n° [Cadastre 3] effectué par acte authentique du 3 septembre 2019 publié le 25 septembre 2019 sous la référence d’enliassement 7704P04 2019 P n° 12959 ;
DÉBOUTE la SA Crédit logement tendant à déclarer inopposable à son encontre l’attribution à M. [B] [L] et Mme [T] [M] épouse [L] de l’immeuble situé [Adresse 5], cadastré lieudit [Adresse 5], section AD n° [Cadastre 3], par acte notarié du 29 octobre 2021 publié le 5 novembre 2021 références d’enliassement 7704P04 2021 P n° 15989, des suites de la dissolution de la SCI Zakren ;
CONDAMNE Mme [J] [P] et M. [Y] [U] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Cieol, avocat.
CONDAMNE Mme [J] [P] et M. [Y] [U] à payer à la SA Crédit logement la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [J] [P] et M. [Y] [U] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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