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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 21 déc. 2023, n° 22/13517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/13517
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZT
N° MINUTE :
Assignation du :
2 Novembre 2022
3 Novembre 2022
Admission partielle
JUGEMENT
rendu le 21 Décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-François ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0026
DÉFENDEURS
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISMES ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Diane ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Géraldine CHABONAT, Juge
assistés de Véronique BABUT, Greffier
Décision du 21 Décembre 2023
PRPC JIVAT
N° RG 22/13517
N° Portalis 352J-W-B7G-CXXZT
DEBATS
A l’audience du 09 Novembre 2023 tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Décembre 2023.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [L] âgé de 47 ans (pour être né le [Date naissance 2] 1967), exerçant la profession de régisseur de théâtre a été victime le 13 novembre 2015, de l’attentat survenu au [8] alors qu’il se trouvait avec un ami et qu’il était installé au bar.
Le concert a débuté à 21 heures.
A 21h30, lorsque les tirs ont commencé, Monsieur [L] n’a pas immédiatement réalisé qu’il s’agissait de coups de feu jusqu’à ce que d’autres spectateurs le bousculent en disant «il faut qu’on se tire car cela canarde dehors».
Toutefois, Monsieur [L] et son ami n’ont pas pris ces propos au sérieux et sont restés près du bar même lorsqu’une nouvelle série de tirs a retenti et que trois hommes sont tombés les uns sur les autres sans bouger.
Monsieur [L] a alors seulement compris qu’il s’agissait d’un attentat lorsque des individus armés ont pénétré dans la salle de concert et tiré en direction de la fosse.
Monsieur [L] s’est d’abord dirigé vers l’escalier permettant l’accès au balcon central situé à proximité du bar mais en raison de la foule qui se précipitait vers cet escalier, il a réalisé qu’il ne pourrait le gravir et a alors dû marcher sur d’autres spectateurs pour essayer d’atteindre cet escalier mais s’est fait également marché dessus.
Monsieur [L] a finalement pu s’extraire et est sorti de la salle de concert au niveau de la [Adresse 11] avec d’autres rescapés.
Ils ont couru vers une voiture de police, laquelle ne s’est pas arrêtée.
Monsieur [L] a alors appelé son épouse à 21 h 54 et a ensuite appelé l’ami avec lequel il était venu assister au concert qui l’a informé qu’il avait également réussi à sortir par une autre sortie de secours.
Monsieur [L] a récupéré son scooter et est rentré à son domicile situé à [Localité 9].
Le 25 avril 2019, Monsieur [L] a déposé plainte à la section antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris.
Le 6 mai 2019, il a été examiné par les UMJ qui a évalué à 45 jours l’ITT au regard du retentissement psychologique et il lui a été conseillé d’entamer un suivi psychologique.
Le 5 juillet 2019, son médecin généraliste l’a orienté vers un confrère spécialisé pour la prise en charge d’un syndrome post-traumatique avec troubles du sommeil.
Le 18 octobre 2019, le Fonds de garantie (ci-après «FGTI») lui a versé une provision de 10.000 €.
Le FGTI a diligenté une expertise confiée au Docteur [H], psychiatre, lequel a déposé son rapport le 31 octobre 2020 qui a conclu comme suit :
— Consolidation médico-légale : 19 février 2020 (52 ans)
— 3/7 au titre des souffrances endurées,
— un préjudice d’angoisse de mort imminente : modéré
— un déficit fonctionnel temporaire total: aucun ;
— un déficit fonctionnel partiel : 25% du 13 novembre 2015 au 25 avril 2019,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel : 10% du 21 novembre 2019 au 19 février 2020
— un déficit fonctionnel permanent: 5%
— un préjudice sexuel : diminution de la vie sexuelle
Par courriel en date du 30 décembre 2020, le FGTI a adressé une proposition d’indemnisation à laquelle Monsieur [L] a manifesté son désaccord estimant que le FGTI avait mal évalué une partie de ses préjudices extra-patrimoniaux subis et le préjudice de mort imminente.
***
Par exploits d’huissier en date du 2 et 3 novembre 2022, auxquels il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [C] [L] a assigné le FGTI et la CPAM du Val de Marne aux fins de se voir allouer les sommes suivantes :
— 7.875 € au titre du déficit fonctionnel temporaire à 25% pendant 1260 jours ;
— 227,50 € au titre de la gêne temporaire partielle à 10% pendant 91 jours ;
— 15.000 € au titre des souffrances endurées ;
— 87.500 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente ;
— 7.500 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 40.000 € au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme ;
— condamner le Trésor Public à payer à Monsieur [L] la somme de 4.000 € à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
***
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives signifiées le 7 mars 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le FGTI propose tribunal :
D’ALLOUER à Monsieur [L] les indemnités suivantes :
— 8.102,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 8.000 € au titre des souffrances endurées
— 10.000 € au titre du préjudice d’angoisse de mort imminente
— 6.350 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 30.000 € au titre du préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme.
DÉDUIRE du montant des indemnisations les provisions versées au profit de Monsieur [L] à hauteur de 10.000 €.
DÉBOUTER Monsieur [L] du surplus de ses demandes plus amples ou contraires.
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire au regard des provisions d’ores et déjà versées et du risque de non-restitution des sommes ou à défaut LIMITER le montant de l’exécution provisoire aux offres contenues dans le corps des présentes.
DÉBOUTER Monsieur [L] de ses demandes fondées sur les dispositions des articles 699 et 700 du CPC.
***
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 25 mai 2023.
L’examen de l’affaire a été retenue à l’audience du 9 novembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Val de Marne, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A. Sur le droit à indemnisation de Monsieur [L]
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
Il n’est pas contesté et il résulte en tout état de cause de l’analyse de la procédure que Monsieur [L] a été victime le 13 novembre 2015 à [Localité 10] de l’attentat survenu au [8], et plus précisément au niveau du bar de la salle de spectacle.
Par conséquent, le FGTI sera condamné à indemniser Monsieur [L] des conséquences dommageables de l’attentat.
B. Sur l’évaluation du préjudice de Monsieur [L]
Le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [L], né le [Date naissance 2] 1967 et âgé par conséquent de 48 ans lors de l’attentat et de 52 ans à la date de consolidation de son état de santé, de 56 ans au jour du présent jugement, et exerçant la profession de régisseur de théâtre lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique.
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la somme de 8.102,50 € soit une indemnisation de ce poste de préjudice sur une base journalière de 25 euros par jour de déficit total aux périodes déterminées par l’expert et selon le calcul suivant :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 7.875 €,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 227,50 €,
Le FGTI ne s’oppose pas à la demande telle que chiffrée.
Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’accord des parties et de condamner le FGTI à verser à Monsieur [L] la somme de 8.102,50 €.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la somme de 15.000 € tandis que le FGTI offre la somme de 8.000 €.
Cependant, force est de constater que l’expert les a cotées à 3/7 au plan psychiatrique incluant l’intensité traumatique de l’événement, l’intensité de la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation médico-légale ainsi que les contraintes liées aux soins.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 10.000 € à ce titre.
— Préjudice d’angoisse de mort imminente
L’angoisse liée à une situation ou à des circonstances exceptionnelles résultant de la commission d’un acte de terrorisme soudain et brutal provoquant chez la victime, pendant le cours de l’événement, une très grande détresse et une angoisse dues à la conscience d’être confrontée à la mort caractérise une souffrance psychique spécifique. Cette souffrance est, par ailleurs, spécifique du fait du contexte collectif de l’infraction subie qui a amplifié ce sentiment d’angoisse, notamment du fait du nombre de personnes impliquées, de leurs réactions, ainsi qu’en raison de l’importante couverture médiatique en temps réel de cet acte de terrorisme.
En l’espèce, Monsieur [L] sollicite la somme de 87.500 € tandis que le FGTI entend limiter l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 10.000 €.
Il n’est pas contesté que Monsieur [L] s’est retrouvé dans une véritable scène de guerre et qu’à cet égard, il a été directement exposé à l’acte terroriste.
Il est également constant que Monsieur [L] se trouvait au bar de la salle de spectacle en compagnie d’un ami et que ces derniers ont été alertés par d’autre spectateurs que des coups de feu étaient tirés avant de réaliser eux-mêmes qu’il s’agissait d’une attaque terroriste.
Par ailleurs, il est également constant que Monsieur [L] s’est trouvé séparé de son ami lorsqu’il a tenté de rejoindre la sortie de secours du [8], alors que les assaillants tiraient sur la fosse et que, pris dans la cohue de la foule dans un moment de panique, il a ainsi marché sur des personnes abattues de sang-froid.
Cependant, ainsi que le relève le FGTI, la réparation du préjudice d’angoisse et de mort imminente est indemnisé en tenant compte notamment de la durée d’exposition.
Force est de constater qu’en l’espèce, Monsieur [L] a pu quitter la salle quelques minutes après la survenance de l’attentat à 21h 30 et qu’après avoir gagné la sortie et être sorti indemne de toute blessures physique, il a été en mesure d’appeler son épouse à 21 h 54 ainsi qu’il l’a indiqué dans la plainte qu’il a déposé à la section antiterroriste le 25 avril 2019.
A ce titre, l’expert a estimé que le préjudice d’angoisse et de mort imminente ressenti par Monsieur [L] était modéré.
Dans ces conditions, la gravité de ce traumatisme sera réparée à hauteur de 10.000 €.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Monsieur [L] sollicite l’allocation de la somme de 7.500 € tandis que le FGTI offre d’indemniser ce préjudice à hauteur de 6.350€.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% au regard du retentissement psychologique et a ainsi motivé son analyse en tenant compte du certificat médical établi par son médecin traitant et celui de la psychologue, tous les deux datés du 5 juillet 2019.
Monsieur [L] étant âgé de 52 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 7.000 € selon une valeur de point fixée à 1.400 €.
— Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme
Ce poste de préjudice a été retenu par le Fonds de Garantie à la suite d’une délibération de son conseil d’administration du 19 mai 2014 et est destiné à prendre en compte la spécificité de la situation des victimes directes ou indirectes d’un acte de terrorisme et notamment de l’état de stress post traumatique et des troubles liés au caractère particulier de cet événement. Le fonds de garantie soutient que ce préjudice, tel qu’il l’a évalué, échappe au contrôle du juge, ce que conteste la requérante, laquelle réclame une somme de 50.000,00 €, tandis que le fonds de garantie offre celle de 30.000,00€.
La nomenclature Dintilhac n’a pas prévu ce poste de préjudice en tant que tel mais a néanmoins retenu la possibilité de reconnaître l’existence de préjudices permanents exceptionnels en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance.
En l’espèce, l’acte de terrorisme du Bataclan a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable.
Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à Monsieur [L] de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat.
Monsieur [L] sollicite la somme de 40.000 € tandis que le FGTI offre de lui verser la somme de 30.000 €.
Cependant, la réparation de ce préjudice s’effectue par une aide forfaitaire qui ne repose pas sur une expertise médico-légale et dont l’évaluation indemnitaire s’évince des conclusions d’expertise.
Par ailleurs, l’ensemble des souffrances morale subies par Monsieur [L] ont été réparées et ce dernier ne justifie pas d’un préjudice distinct qui n’aurait pas déjà été indemnisé.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [L] la somme de 30.000 € correspondant à l’offre du FGTI.
— Sur les autres demandes
Les sommes allouées produiront intérêts à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance.
En outre, le FGTI sera condamné à payer à Monsieur [L] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de plein droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que Monsieur [C] [L] a été victime d’un acte de terrorisme le 13 novembre 2015 perpétré au [8] et qu’il relève des dispositions des articles L126-1 et L422-1 et suivants du code des assurances ;
CONDAMNE le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorismes et d’autres Infractions à payer à Monsieur [C] [L] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non-déduites :
Déficit fonctionnel temporaire : 8.102,50 €Souffrances endurées : 10.000 €Déficit fonctionnel permanent : 7.000 €Préjudice d’angoisse et de mort imminente : 10.000 €Préjudice spécifique des victimes d’acte de terrorisme : 30.000€
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
CONDAMNE le FGTI à payer à Monsieur [C] [L] la somme de 1.500 € application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le FGTI aux dépens de l’instance,
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Val de Marne,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023
Le GreffierLe Président
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