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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 25 juin 2025, n° 25/52821 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52821 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société QBE EUROPE SA/NV pris en sa succursale en France, S.A.S. APRIL PARTENAIRES, Société METBACH BILLY Exerçant sous l' enseigne « MR. MCOUVREUR » |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/52821 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7QHG
N° :11
Assignation du :
08 Avril 2025
N° Init : 23/59610
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 25 juin 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEURS
Monsieur [D] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [I] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentés par Maître Dikpeu-eric BALE de la SELARL BALE & KOUDOYOR, avocats au barreau de PARIS – #D1635
DEFENDERESSES
Société METBACH BILLY Exerçant sous l’enseigne « MR. MCOUVREUR »
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
S.A.S. APRIL PARTENAIRES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0130
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE SA/NV pris en sa succursale en France
[Adresse 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0130
DÉBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 08 avril 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par les défenderesses ;
Vu notre ordonnance du 13 Février 2024 par laquelle Monsieur [G] [P] a été commis en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement du 21 novembre 2024 désignant Monsieur [Z] [R] ;
Vu l’avis favorable de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
A l’audience la partie demanderesse se désiste à l’encontre de la société APRIL PARTENAIRES.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que M. [H] et Mme [B] se désiste à l’encontre de la société APRIL PARTENAIRES ;
Recevons l’intervention volontaire de la Société QBE EUROPE SA/NV ;
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Société METBACH BILLY Exerçant sous l’enseigne « MR. MCOUVREUR »
— la Société QBE EUROPE SA/NV
l’ordonnance du 13 février 2024 rendue par le juge des référés qui a désigné Monsieur [G] [P] en qualité d’expert judiciaire, lequel a été remplacé le 21 novembre 2024 par Monsieur [Z] [R] ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 février 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 10], le 25 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 11]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX09]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TJ de [Localité 10] (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
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