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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 oct. 2025, n° 25/04277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 1521
Appel des causes le 05 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04277 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LO7
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [F] [X], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [D] [K]
de nationalité Albanaise
né le 26 Août 2000 à [Localité 7] (ALBANIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le26 septembre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 26 septembre 2025 à 10 heures 30.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er octobre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 1er octobre 2025 à 11 heures 40.
Par requête du 04 Octobre 2025 reçue au greffe à 09 heures 08, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Tout ce que je veux c’est sortir d’ici et revoir mon épouse. Elle a déjà fait 3 fausses couches. Elle est enceinte j’ai peur qu’elle fasse une fausse couche. Je suis conscient de mon erreur et je m’engage à respecter la décision et rester chez ma cousine en attendant l’éloignement. J’ai perdu mon passeport en France mais j’ai ma carte d’identité.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ; Il vous a fait part de sa situation personnelle. Sa femme est en Angleterre. Sa femme est enceinte. Elle a besoin de lui à ses côtés. Vous avez tous les justificatifs.
J’ai une attestation d’hébergement à [Localité 5]. Je vous demande de faire droit à cette demande d’assignation à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : au cours de son audition, il a déclaré être sans domicile fixe. Il n’a aucune garantie de représentation et ne dispose pas d’un passeport en cours de validité pour bénéficier d’une assignation à résidence.
MOTIFS
Le 30 septembre 2025, les policiers français à la frontière transmanche à [Localité 2] étaient contactés par l’UKBF à sortie France de la présence d’une personne non admise sur leur territoire cette personne était dissimulée dans la banquette arrière cote gauche derrière le conducteur, ce véhicule est gardé par l’UKBF ainsi que son chauffeur. Il s’agissait de Monsieur [K], albanais, et le chauffeur quant à lui de nationalité roumaine était remis aux autorités britanniques pour leur procédure pénale.
Sur la demande d’ assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [4]-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’ assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [K] ne justifie d’un passeport en cours de validité et a uniquement déposé une CNI en cours de validité.
Par ailleurs lors de son audition, il n’a fait mention d’aucun lieu d’hébergement sur le territoire national. Contrairement aux pièces versées ce dernier n’a fait état lors de son audition d’aucune personne de sa famille ou autre qui résiderait en France. Il a également exprimé vouloir à tout prix se rendre en Angleterre pour y rejoindre son épouse enceinte et qui dispose d’un titre de séjour.
En conséquence, il ne justifie pas des conditions permettant d’envisager une assignation à résidence. La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, faute de documents de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités albanaises le 30 septembre 2025. Une demande de routing a été faite le 1er octobre 2025 à 10h55 à destination de l’Albanie.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente de la réponse des autorités albanaises, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 26 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [D] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h23
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04277 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LO7
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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