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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep réf. jcp, 20 févr. 2025, n° 23/02933 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02933 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IR2D
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE
DE REFERE
DU 20 février 2025
PARTIE REQUERANTE :
OPH [Localité 9] ALSACE AGGLOMERATION-HABITAT (M2A HABITAT), pris en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]
représentée par Maître Carine WAHL-WALTER de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE REQUISE :
Monsieur [B] [I], né le 20 Mai 1966 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] (HAUT-RHIN)
représenté par Me Virginie HALLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 90
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
NOUS, Sophie SCHWEITZER, juge des contentieux de la protection statuant en référé près du tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Virginie BALLAST, greffier de ce tribunal, en présence de [X] [Y], auditeur de justice
Statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le 20 février 2025,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Entendu à l’audience publique du 09 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 novembre 2010, l’OPH [Localité 9] Habitat a donné à bail à Monsieur [B] [I] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 2] à [Localité 6] pour un loyer mensuel initial et une provision sur charges de 315,76 €.
Se prévalant de loyers impayés, l’OPH [Localité 9] Alsace Agglomération Habitat a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 1er décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 décembre 2023, l’OPH [Localité 9] Alsace Agglomération Habitat a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024 et après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties a été plaidée à l’audience du 9 janvier 2025.
Lors de cette audience, l’OPH [Localité 9] Alsace Agglomération Habitat a repris son acte de désistement et a précisé que lors de l’assignation la dette locative s’élevait à la somme de 7000€.
Monsieur [B] [I], représenté par son conseil, a mentionné solliciter une décision au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans le cadre des conclusions datées du 23 août 2024,il expose avoir mis en place un paiement échelonné de la dette locative et que la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin, par décision du 28 mars 2024, a prononcé à son bénéfice une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes en résiliation du bail et en paiement de diverses sommes en découlant
Il convient de constater le désistement de l’OPH [Localité 9] Alsace Agglomération Habitat quant à l’ensemble de ses demandes relatives à la résiliation du bail, à l’expulsion de Monsieur [B] [I] et au paiement de diverses sommes.
Sur les demandes accessoires
Il ressort des pièces de la procédure et des déclarations à l’audience que l’arriéré locatif n’a pas été acquitté postérieurement aux deux mois ayant suivi la délivrance du commandement de payer. Monsieur [B] [I] a mis en place un plan d’apurement et par décision du 28 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dès lors la demande formée par le bailleur était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Monsieur [B] [I] supportera les dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Néanmoins, l’équité impose de rejeter la demande présentée par le bailleur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant en référé,
CONSTATONS le désistement de l’OPH [Localité 9] Alsace Agglomération Habitat de l’ensemble de ses demandes en résiliation du bail et en paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [B] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS l’OPH [Localité 9] Alsace Agglomération Habitat de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance ;
Le Greffier, Le Président,
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