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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/10755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/10755 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YT6Q
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE
SUR LE FOND
50A
N° RG 23/10755 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YT6Q
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
[D] [K]
C/
[T] [C]
Grosses délivrées
le
à
Avocats : Maître Alan ROY de la SELARL AVITY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Statuant à Juge Unique
Greffier, lors du prononcé
Isabelle SANCHEZ, Greffier
Juge unique de dépôt du 16 Janvier 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
né le 24 Mai 1996 à LE MANS (72000)
de nationalité Française
11 place du souvenir
56420 CRUGEL
représenté par Maître Alan ROY de la SELARL AVITY, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [C]
né le 16 Avril 1994 à cenon (33150)
de nationalité Française
5 du jaugaret
33450 SAINT SULPICE ET CAMEYRAC
défaillant
N° RG 23/10755 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YT6Q
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant certificat de cession du 02 mars 2023, monsieur [D] [K] a acquis de monsieur [T] [C] un véhicule de marque VOLKSWAGEN, immatriculé BA-569-EL, présentant un kilométrage de 139.080, moyennant le prix de 13.990 euros, outre 243,76 euros au titre des frais de carte grise et 399 euros de frais divers.
Exposant avoir subi une panne le jour de la livraison après avoir parcouru 136 kilomètres, monsieur [K] a fait réaliser une expertise amiable.
Par acte délivré le 08 janvier 2024, monsieur [D] [K] a fait assigner monsieur [T] [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de résolution de la vente et d’indemnisation de ses préjudices.
Régulièrement assigné par acte remis à l’étude, monsieur [C] n’a pas comparu.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation valant conclusions, monsieur [D] [K] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
ordonner la résolution de la vente du véhicule,condamner monsieur [C] à lui payer la somme de 14.632,76 euros à titre de restitution du prix, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,condamner monsieur [C] à procéder ou faire procéder à ses frais à l’enlèvement du véhicule en son lieu de gardiennage (2 rue Parc Guenner 56400 PLUMERGAT), sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,condamner monsieur [C] à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de :3.165,20 euros au titre de son préjudice financier,1.800 euros au titre de son préjudice de jouissance,3.000 euros au titre de son préjudice moral,condamner monsieur [C] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en résolution de la vente, monsieur [K] fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, que le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés dès lors que le véhicule est affecté de plusieurs défauts affectant la peinture, le moteur qui présente une usure importante, le bas de caisse, le radiateur, le pare-chocs, le rendant impropre à son usage, puisqu’il ne doit plus être utilisé en l’état. Il ajoute que ces défauts, apparus le jour de la prise de possession du véhicule et après 136 kilomètres sont nécessairement antérieurs à la vente, et qu’ils n’étaient pas décelables dès lors qu’ils n’ont pu être mis en évidence que par des investigations approfondies effectuées par un expert en automobile.
Subsidiairement, au visa des articles 1603, 1604 et 1610 du code civil, monsieur [K] soutient que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance conforme pour lui avoir livré un véhicule non conforme à ce qui était légitimement attendu dès lors que le véhicule n’est pas en état de marche au regard de ses nombreux défauts.
Au soutien de ses prétentions indemnitaires monsieur [K] fait valoir, dans le cadre de la garantie des vices cachés sur le fondement de l’article 1645 du code civil, et dans le cadre de manquement à l’obligation de délivrance sur le fondement de l’article 1611 du code civil, qu’il a subi en premier lieu un préjudice financier constitué par les frais dont il a dû s’acquitter au titre de l’assurance (519,80 euros), du remorquage (275,12 euros), de l’expertise (1.050 euros), de l’enlèvement du véhicule (327,28 euros) et des intérêts et assurances du crédit souscrit (993 euros par échéance), sommes à parfaire à la date du jugement.
Il expose, en deuxième lieu, subir un préjudice de jouissance évalué à la somme mensuelle de 200 euros par mois depuis la date de l’acquisition du véhicule.
En dernier lieu, il allègue d’un préjudice moral pour avoir fait face pendant de longs mois à de nombreux désagréments sans aucun véhicule à sa disposition, et du fait de la carence de monsieur [C] à ses demandes, ce qui l’a conduit à développer un trouble anxieux.
MOTIVATION
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en résolution de la vente
Sur le fondement de la garantie des vices cachés
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Conformément à l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Une expertise privée, même contradictoire, peut servir à titre de preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire, à la condition d’être soumise au contradictoire, et d’être corroborée par un autre élément de preuve, le juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une des parties.
En l’espèce, il résulte de l’expertise non judiciaire, produite au débat contradictoire, que le véhicule acquis par monsieur [K] présente plusieurs défauts et notamment des bruits mécaniques émanant du moteur, ainsi que des ratés, et que l’analyse de l’huile montre des teneurs en fer et en aluminium élevées pour le kilométrage reflétant une usure importante du moteur. L’expert amiable conclut à la nécessité de ne plus utiliser le véhicule.
Toutefois, ces éléments constatés par l’expert privé, non suffisamment probants à eux-seuls, ne sont corroborés par aucun élément de preuve complémentaire dans le dossier fourni par monsieur [K] dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, en l’absence de preuve de l’existence de défauts affectant le véhicule, d’une gravité suffisante et antérieurs à la vente, masqués à l’acquéreur, il convient de retenir que la demande en résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés ne saurait prospérer, tout comme les demandes indemnitaires subséquentes fondées sur les dispositions de l’article 1645 du code civil, étant en tout état de cause relevé que la condition principale de ce texte tenant à la connaissance du vice par le vendeur n’est ni alléguée ni démontrée.
Sur le fondement de l’obligation de délivrance du vendeur
En vertu des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance conforme.
En application de ces dispositions le vendeur doit délivrer un bien conforme aux dispositions spécifiées avant la vente. En revanche ne relève pas de cette disposition le défaut de conformité de la chose vendue à sa destination normale, laquelle constitue le vice prévu par les articles 1641 et suivants du code civil.
En l’espèce, monsieur [K] fonde sa demande au soutien de son moyen subsidiaire sur les mêmes faits et les mêmes défauts affectant l’état de marche du véhicule que ceux qui fondent sa demande au titre de la garantie des vices cachés.
Sa demande ne saurait par conséquent prospérer sur ce fondement, étant en tout état de cause relevé qu’elle s’appuie sur le même élément de preuve constitué par une expertise amiable non corroborée par un autre élément de preuve.
Ainsi, la demande en résolution de la vente fondée sur le manquement du vendeur à l’obligation de délivrance ne saurait prospérer, de même que la demande indemnitaire subséquente fondée sur l’article 1611 du code civil.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de débouter monsieur [D] [K] de sa demande en résolution de la vente, des demandes de restitutions et des demandes indemnitaires subséquentes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…]
En l’espèce, monsieur [D] [K] perdant la présente instance, il convient de le condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, monsieur [D] [K], tenu aux dépens et perdant la présente instance, sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles qu’il supporte.
Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. /Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute monsieur [D] [K] de sa demande en résolution de la vente et de restitutions réciproques ;
Déboute monsieur [D] [K] de ses demandes indemnitaires ;
Condamne monsieur [D] [K] au paiement des dépens ;
Déboute monsieur [D] [K] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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