Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 22/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01040 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5LA
88H
N° RG 22/01040 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5LA
__________________________
31 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[V] [T] épouse [U]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [V] [T] épouse [U]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
CPAM DE LA GIRONDE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur Frédéric ROZIERE, Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [T] épouse [U]
née le 05 Février 1971 à [Localité 2] (SENEGAL)
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Florence MONTET, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [L] [Z] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [T] épouse [U] bénéficiait d’une pension d’invalidité de catégorie 2 au 1er novembre 2019. Par jugement du pôle social du tribunal judiciaire du 6 décembre 2021, Madame [V] [T] épouse [U] s’est vue admettre au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, pour sa maladie déclarée le 18 mai 2018.
Par courrier du 5 avril 2022, la CPAM de la Gironde a notifié à Madame [V] [T] épouse [U] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 27 220.68 euros pour la période de février 2020 au mois de janvier 2022, au motif que la pension d’invalidité a été versée à tort car l’affection a la même origine que celle ayant entraîné l’attribution d’une rente accident de travail ou maladie professionnelle.
Par courrier du 27 avril 2022, Madame [V] [T] épouse [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Gironde afin de contester cette décision.
Le 14 juin 2022, la commission de recours amiable a confirmé la décision de la CPAM, en décidant de poursuivre le recouvrement de la somme de 27 093.23 euros, après déduction du prélèvement à la source de 127.45 euros.
Dès lors, Madame [V] [T] épouse [U] a, par requête de son conseil déposée le 29 juillet 2022, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 septembre 2025, puis renvoyée successivement jusqu’à l’audience du 19 janvier 2026 à la demande des parties.
Lors de cette audience, Madame [V] [T] épouse [U], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
A titre principal,
— d’annuler la notification de payer l’indu du 5 avril 2022 ainsi que la décision de la commission de recours amiable du 15 juin 2022,
— de débouter la CPAM de sa demande de condamnation au remboursement de l’indu de 27 093.23 euros,
A titre subsidiaire,
— de condamner la CPAM à lui verser la somme de 27 093.23 euros à titre de dommages et intérêts,
— d’ordonner la compensation entre cette somme et l’indu sollicité par la CPAM,
En tout état de cause,
— de condamner la CPAM à payer à Maître [C], avocat, sous réserve de la renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1500 euros par application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile,
— de condamner la CPAM à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Elle fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles L. 133-4-1, R. 133-9-2, R. 133-9-1, R. 433-1, R. 433-3, R. 433-13, L. 311-5 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, que l’indu était inexistant à la date de la notification de payer selon une confusion entre les notions d’annulation de la rente et d’indu, dans la mesure où la régularisation des indemnités journalières au titre de la maladie professionnelle du 18 mai 2018 n’a été faite qu’à la fin de mois de septembre 2022. Ainsi, à la date de la notification de la décision de la CPAM jusqu’à la saisine du tribunal il n’y avait pas d’indu selon elle. Elle met en avant à titre subsidiaire, invoquant les articles 1240 et 1241 du code civil, la légèreté blâmable de la CPAM, alors qu’après le jugement qui a reconnu la maladie professionnelle, la caisse aurait dû procéder à deux régularisations d’indemnités journalières, soit une majoration sur les indemnités déjà versées et une régularisation pure et simple sur la période sur laquelle elle n’avait reçu aucune indemnité mais une rente invalidité, alors que sa date de consolidation avait été fixée au 28 février 2022. Ainsi, selon elle l’indu a été créé de toute pièce par la CPAM en septembre 2022, soit plus de cinq mois après sa notification du 5 avril 2022. Elle explique avoir été perdue avec ces notifications d’indu et la réception de sommes et indique que son recours n’est pas prescrit puisque le versement des indemnités journalières « maladie professionnelle » relève de l’exécution d’une décision de justice dont la CPAM n’a pas interjeté appel. Elle indique donc que la CPAM a été défaillante dans son obligation d’information, sans qu’aucun tableau précis d’explication ou de décompte ne lui ait été transmis et qu’elle justifie donc d’un préjudice puisqu’elle n’est pas en mesure de rembourser une telle somme et que son recouvrement la placerait elle et sa famille dans une situation financière dramatique. Elle soulève également l’irrégularité de la notification de payer, alors que le mode de calcul de l’indu ne lui a jamais été précisé, rendant tout contrôle impossible, le document extrait du logiciel versé par la CPAM étant incompréhensible. Elle ajoute que la commission de recours amiable qui a notifié une somme à payer différente n’a pas non plus justifié de son calcul et relève qu’aucune mise en demeure ne figure au dossier malgré cette exigence posée par les dispositions applicables.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle sollicite de :
— déclarer irrecevable la demande de Madame [V] [T] épouse [U] relative au paiement des indemnités journalières,
— débouter Madame [V] [T] épouse [U] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 27 093.23 euros en principal, outre les intérêts de droit,
— de condamner Madame [V] [T] épouse [U] aux éventuels frais de signification et d’exécution.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 133-4-1, R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, que Madame [V] [T] épouse [U] a reçu une notification d’indu régulière en ce qu’elle précise le montant, la cause, la date des paiements et le motif. Elle indique que cette décision a été contestée par la requérante et qu’une mise en demeure n’est adressée qu’à défaut de paiement. Elle soutient que le cumul entre la pension d’invalidité et une rente maladie professionnelle pour une même pathologie n’est pas possible. Or, elle explique que la maladie déclarée par Madame [V] [T] épouse [U] le 14 mai 2018 a été prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles par application du jugement du 6 décembre 2021, cette dernière ayant perçu sur le risque maladie professionnelle des indemnités journalières du 18 mai 2018 au 28 février 2022 et une rente à compter du 1er mars 2022. Elle avait également perçu depuis le 1er novembre 2019 jusqu’au 31 janvier 2022 une pension d’invalidité à hauteur de 29 381.32 euros et en raison de l’absence de cumul possible, cette pension n’était pas due, générant un indu de 27 220.68 euros en raison de la prescription de l’article L. 355-3 du code de la sécurité sociale ne permettant de remonter que jusqu’au mois de février 2020. Elle ajoute que le montant a été révisé par la commission de recours amiable qui a déduit le prélèvement à la source de 127.45 euros, soit un indu de 27 093.23 euros. Concernant le versement des indemnités journalières du risque maladie professionnelle, elle indique que le tableau récapitulatif produit par la requérante ne précise pas la période des indemnités journalières correspondant aux sommes perçues et est contredit par le relevé d’indemnités journalières qu’elle a produit (mentionnant un montant au-delà de 14 936.09 euros) et qui demeure incomplet. Elle explique avoir régulièrement indemnisé l’arrêt de travail du 18 mai 2018 au 28 février 2022 selon les décomptes de paiement des 6 janvier et 21 septembre 2022 ainsi que le tableau Excel récapitulatif. Or, le 6 janvier 2022 elle a effectué un rappel de paiement sur le risque maladie professionnelle sur la période du 18 mai 2018 au 31 octobre 2019 en déduisant les indemnités journalières déjà versées sur le risque maladie et en recalculant les indemnités journalières sur le risque professionnel, avec une somme versée de 14 315.48 euros net. Le 21 septembre 2022, elle a indemnisé la période du 1er novembre 2019 au 28 février 2022 sur le risque maladie professionnelle, en versant 55 391.59 euros net. Elle explique qu’à la date du jugement du 6 décembre 2021, la période indemnisable n’était pas connue et que Madame [V] [T] épouse [U] a été déclarée consolidée le 28 février 2022, sans recours de la part de cette dernière sur le calcul des indemnités, rendant une demande à ce titre irrecevable. Sur la demande indemnitaire, invoquant les articles 1240 et 1302-2 du code civil, elle indique que Madame [V] [T] épouse [U] ne justifie d’aucun préjudice, alors que la perception de sommes versées à tort constitue un préjudice pour la caisse. Enfin, elle rappelle agir dans le cadre d’une mission de service public pour dire qu’il n’est pas inéquitable de considérer que chacune des parties supporte la charge de ses propres frais irrépétibles.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
N° RG 22/01040 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W5LA
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable il sera précisé que le juge ne statue que sur les prétentions des parties, telles que définies à l’article 30 du code de procédure civile, en se prononçant sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé en application des articles 4 et 5 de ce même code.
Or, si la CPAM sollicite de « déclarer irrecevable la demande de Madame [V] [T] épouse [U] relative au paiement des indemnités journalières », il y a lieu de relever qu’aucune prétention n’est formulée à ce titre par la requérante, ses demandes portant uniquement sur le rejet de la demande en remboursement de l’indu ou à titre subsidiaire sur la condamnation de la caisse à une indemnisation à hauteur de cet indu outre une compensation entre les sommes dues. Ainsi, il n’y a lieu de statuer sur cette demande de la CPAM, les développements de Madame [V] [T] épouse [U] concernant le paiement des indemnités journalières étant un moyen de fait soulevé dans le cadre de la demande de dommages et intérêts, qui seront étudiés à ce titre.
Il convient également de rappeler que le recours devant la présente juridiction amène celle-ci à réexaminer la situation de la partie requérante au regard du droit qui lui est contesté de telle sorte qu’il n’entre pas dans le champ d’attribution du présent tribunal d’annuler ou de confirmer les décisions prononcées par la CPAM ou la commission de recours amiable. Dès lors, il n’y a lieu de statuer spécifiquement sur ces points.
Sur le bien-fondé de l’indu
Sur la régularité de l’indu
Selon l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale « I.-L’action en recouvrement de prestations indues prévue à l’article L. 133-4-1 s’ouvre par l’envoi à l’assuré par le directeur de l’organisme créancier, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d’une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l’organisme, que l’assuré a perçu des prestations indues. Cette notification :
1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l’indu ;
2° Indique :
Les modalités selon lesquelles l’assuré peut, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l’exercice du recours mentionné à l’article L. 142-4, demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l’indu ;La possibilité pour l’organisme, lorsque l’assuré ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l’expiration du même délai de vingt jours les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;La possibilité pour l’organisme, à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet mentionné au 1° du II, de procéder à la récupération des sommes après expiration du délai mentionné au 2° du II sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;Les voies et délais de recours.II.-Pour l’application du huitième alinéa de l’article L. 133-4-1 :
1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I est fixé à un mois ;
2° Le délai à l’issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision du directeur de l’organisme créancier ou à l’expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
Lorsque le directeur de l’organisme créancier statue sur la demande de rectification avant l’expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée à l’assuré en cas de rejet total ou partiel de la demande :
1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
2° Indique la possibilité pour l’organisme de récupérer, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de cette nouvelle notification, les sommes indûment versées par retenues sur les prestations à venir, sauf si l’assuré, dans ce même délai, rembourse ces sommes ou accepte le principe d’un échéancier de paiement, dont la durée peut être fixée ultérieurement sans pouvoir excéder douze mois. A défaut de conclusion d’un échéancier dans un délai d’un mois suivant cette acceptation, les sommes sont mises en recouvrement immédiatement ;
3° Indique les voies et délais de recours.
IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au a du 2° du I et avant l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1 :
1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 ;
2° En cas de demande formulée par oral, l’assuré est invité par l’organisme à produire dans un délai de vingt jours les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si l’assuré produit ces documents dans le délai imparti, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l’article L. 142-4.
V.-A défaut de paiement, à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, après notification de la décision de la commission instituée à ce même article ou à l’expiration des délais de remboursement des sommes en un ou plusieurs versements mentionnés au b et c du 2° du I et au 2° du III, le directeur de l’organisme créancier compétent adresse au débiteur par tout moyen donnant date certaine à sa réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement et les voies et délais de recours ».
En l’espèce, le courrier de notification de l’indu daté du 5 avril 2022 mentionne « la nature et la date du ou des versements en cause », soit la pension d’invalidité de droit propre qui est suspendue pour la période de novembre 2019 à janvier 2022, en précisant que l’indu est limité à une période de deux ans, « le montant des sommes réclamées » soit la somme de 29 381.32 euros, mais après une limitation à deux années, le montant est ramené à 27 228.68 euros « et le motif justifiant la récupération de l’indu », soit une pension d’invalidité qui a été versée à tort suite à la réception d’une nouvelle décision médicale avec une affection qui a la même origine que celle ayant entraînée l’attribution d’une rente accident de travail ou maladie professionnelle. Enfin, les modalités pour faire valoir des observations sur le montant, pour récupérer cet indu, ou les voies et délais de recours sont également mentionnées au verso. En effet, aucune obligation de détail de la nature des sommes réclamées ne conditionne la régularité de la procédure dans la mesure où, ces dispositions imposent uniquement de permettre à l’assurée de connaître le montant, la nature et la cause des sommes réclamées. De plus, la commission de recours amiable a expliqué le montant différent de 27 093.23 euros retenu, l’avis du 14 juin 2022 indiquant clairement « vous avez perçu sur la période du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2022, la somme de 29 381.32 €, l’indu étant limité à deux ans, le montant de l’indu s’élève à la somme de 27 220.68 € somme de laquelle a été déduit le montant du prélèvement à le source, soit 127.45€ ». Enfin, alors Madame [V] [T] épouse [U] a contesté cette décision dès le 27 avril 2022, il n’y a donc pas eu d’envoi de lettre de mise en demeure par la CPAM, n’entachant aucunement la procédure.
Sur les sommes dues au titre de l’indu
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Selon l’article R.133-9-2 du code de la sécurité sociale « L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ».
Il est constant que le cumul d’indemnisations entre des indemnisations découlant de l’assurance contre les risques professionnels et l’assurance contre les risques d’invalidité pour une même pathologie est impossible (Cass°, Soc, 27 avril 1983, 82-10.538).
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [V] [T] épouse [U] percevait au 1er novembre 2019 une pension d’invalidité. Selon l’attestation de paiement de pension du 3 mai 2022 produite par la requérante, elle a perçu la somme de 27 220.68 euros sur la période concernée de février 2020 à février 2022. En effet, les sommes perçues du mois de décembre 2019 à février 2022 sont détaillées, reprenant effectivement un montant total de pension brut de 28 992.14 euros pour la période concernée de février 2020 à février 2022, non touchée par la prescription, soit après retrait de la CSG, [1] et CRDS (1117.30 + 458.38 + 50.82 + 144.96 €), la somme de 27 220.68 euros. Alors que ce montant ne prenait pas en compte le montant de l’impôt sur le revenu prélevé, dans son avis du 14 juin 2022, la commission de recours amiable a précisé déduire la somme de 127.45 euros à ce titre. Madame [V] [T] épouse [U] n’apporte pas d’éléments visant à contester ce montant. Ainsi, le montant perçu au titre de la pension d’invalidité s’élève à 27 093.23 euros de février 2020 à février 2022.
Ainsi, à compter du jugement du tribunal judiciaire du 6 décembre 2021, contre lequel la CPAM n’a pas interjeté appel, Madame [V] [T] épouse [U] s’est vue reconnaître le bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles concernant sa maladie déclarée le 18 mai 2018. Puis, par courrier du 3 février 2022, son état de santé a été déclaré consolidé au 28 février 2022, impliquant donc l’existence de séquelles indemnisables par le biais d’une rente ou d’un capital. Un taux d’incapacité permanente partielle a ensuite été fixé le 4 avril 2022 à hauteur de 15%, selon la décision de la CPAM, en raison d’une limitation importante des mouvements de l’épaule chez une droitière. Dès lors, à la date du 4 avril 2022 le principe de l’indu était déterminé dans la mesure où le montant de la rente était déterminé ainsi que son point de départ à compter de la consolidation et que Madame [V] [T] épouse [U] ne pouvait donc percevoir de pension d’invalidité, outre des indemnités journalières maladie professionnelle, sur cette même période pour une même pathologie.
Par conséquent, l’indu est justifié tant en son principe que pour son entier montant à hauteur de 27 093.23 euros et Madame [V] [T] épouse [U] sera donc condamnée à verser cette somme à la CPAM de la Gironde.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Le demandeur doit donc rapporter la preuve d’une faute de l’organisme de sécurité sociale, d’un dommage certain, direct et légitime et d’un lien de causalité, étant rappelé qu’il importe peu que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
Il convient de rappeler que le devoir d’information des organismes de sécurité sociale consiste à faire connaître aux assurés sociaux les conditions d’ouverture ou de service des prestations et des aides qu’ils versent. Ainsi, l’obligation générale d’information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés sociaux leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises.
En l’espèce, selon la motivation ci-dessus l’indu a été déclaré justifié tant dans son principe que pour son entier montant. Toutefois, Madame [V] [T] épouse [U] s’est vu notifier un courrier du 5 avril 2022 mentionnant un indu de 27 220.68 euros, l’invitant à payer cette somme dans un délai de deux mois ou à contester cette décision. En parallèle, elle savait par le jugement du 6 décembre 2021 que sa pathologie était reconnue d’origine professionnelle et qu’elle avait été renvoyée devant les services de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde pour la liquidation de ses droits. Toutefois, la CPAM ne justifie pas lui avoir délivrée une information relative aux sommes qu’elle allait percevoir quant à cette régularisation avant le courrier de notification de l’indu du 5 avril 2022. En effet, à cette date Madame [V] [T] épouse [U] n’avait perçu que la somme de 14 315.48 euros le 6 janvier 2022 correspondant au rappel de paiement sur le risque maladie professionnelle sur la période du 18 mai 2018 jusqu’au 31 octobre 2019, soit avant la perception de la pension d’invalidité. La somme complémentaire relative à l’indemnisation sur le risque maladie professionnelle du 1er novembre 2019 au 28 février 2022, en lieu et place de la pension d’invalidité, à hauteur de 55 391.59 euros net, n’a été versée que le 21 septembre 2022, de sorte qu’entre le 5 avril 2022 et le 21 septembre 2022, Madame [V] [T] épouse [U] n’était pas informée du montant qu’elle allait percevoir au titre de cette régularisation en se sachant débitrice de la somme de 27 220.68 euros, permettant de caractériser une manquement à l’obligation d’information envers Madame [V] [T] épouse [U].
Néanmoins, Madame [V] [T] épouse [U] invoquant un « préjudice conséquent puisqu’elle n’est pas en mesure de rembourser une telle somme et que le recouvrement d’un tel indu la placerait elle et sa famille dans une situation financière dramatique », ne justifie pas de son préjudice, alors que la dette n’a pas fait l’objet d’un remboursement de sa part et qu’elle a perçu la somme totale de 69 707.07 euros en janvier et septembre 2022, sachant qu’elle devrait rembourser un indu dont elle était déjà informée depuis le mois d’avril 2022.
Ainsi, la demande d’indemnisation présentée par Madame [V] [T] épouse [U] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [T] épouse [U] succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Il convient de rappeler que seul l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur supportera la charge des frais de signification et d’exécution. Néanmoins ce texte applicable qu’aux seules contraintes, n’est pas applicable au présent litige. À défaut de fondement juridique, le tribunal ne peut condamner Madame [V] [T] épouse [U] à d’éventuels frais que la caisse n’a pas encore engagés, qui ne pourront être recouvrés que conformément aux règles applicables en la matière. En conséquence, il convient de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde de sa demande à ce titre.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
CONDAMNE Madame [V] [T] épouse [U] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde la somme de 27 093.23 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité versée à tort pour la période de février 2020 à janvier 2022,
REJETTE la demande d’indemnisation présentée par Madame [V] [T] épouse [U],
CONDAMNE Madame [V] [T] épouse [U] aux entiers dépens,
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Madame [V] [T] épouse [U],
DIT n’y avoir lieu de condamner, Madame [V] [T] épouse [U] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Ès-qualités ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Responsabilité ·
- Siège ·
- Habitation ·
- Réserve ·
- Vices
- Déchéance du terme ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Titre exécutoire ·
- Exigibilité ·
- Clauses abusives ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Reputee non écrite
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Aquitaine ·
- Preneur ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Atlantique ·
- Chauffage ·
- Sociétés coopératives ·
- Service ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Expertise ·
- Locataire ·
- Préjudice
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Loi applicable ·
- Partage ·
- Demande en justice ·
- Règlement (ue) ·
- Juge ·
- Régimes matrimoniaux
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Adresses ·
- Rétractation ·
- Comparution ·
- Assistant ·
- Pierre ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Directive ·
- Déchéance ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Application
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Concession ·
- Cimetière ·
- Funérailles ·
- Intervention volontaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Prétention ·
- Électronique ·
- Procédure civile
- Société par actions ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Libération ·
- Loyer ·
- Référé
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Obligation de délivrance ·
- Vice caché ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Délivrance ·
- Titre
- Loyer modéré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société anonyme ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Vienne ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.