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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 2 févr. 2026, n° 25/00484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00484 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLC6
MINUTE N° :26/00017
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Mme [C]
M. [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MENDES-GIL (case Me MARGAIL)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 02 FEVRIER 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 333 353 944
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS et ayant pour avocat postulant Maître Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [D] [P] épouse [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [C] (Conjoint) muni d’un pouvoir spécial
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 08 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 23 octobre 2020, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a consenti à Monsieur [R] [C] et Madame [D] [P] épouse [C] un prêt personnel pour un montant de 56.206,00€, moyennant un taux annuel fixe de 4,96%, remboursable en 96 mensualités (prêt n°41621738409002).
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a, par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2025, fait assigner Monsieur [R] [C] et Madame [D] [P] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de :
dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 28 mai 2025 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;les voir solidairement condamner à lui payer la somme en principal de 37.648,43€ avec les intérêts au taux conventionnel de 4,96% l’an à compter du 28 mai 2025 ;voir ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;n’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;enfin les voir solidairement condamner aux entiers dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 décembre 2025, lors de laquelle la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, et ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement tels que sollicités par les défendeurs.
Monsieur [R] [C] a comparu en personne et en qualité de représentant de son épouse, a fait état de leurs difficultés financières et a déclaré procéder à des règlements à hauteur de 350 euros par mois depuis 3 mois, sollicitant le bénéfice de délais de paiement dans les mêmes conditions.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS :
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En vertu de l’article L.312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8% du capital restant dû à la date de la défaillance de l’emprunteur.
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive, ainsi en tenant compte de l’exécution partielle de l’emprunteur ou du taux des intérêts contractuels appliqué.
Il sera enfin rappelé, en application de l’article L. 312-38 du Code de la consommation, qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de l’emprunteur, ce dont il découle que la capitalisation des intérêts est exclue.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits que Monsieur [R] [C] et Madame [D] [P] épouse [C] restent redevables, au titre du prêt personnel n°41621738409002 dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 28 mai 2025, des sommes suivantes, arrêtées à la date du 8 octobre 2025 :
échéances échues impayées : 3.226,08€ – somme non productive d’intérêtséchéances échues impayées reportées : 1.879,60€ – somme non productive d’intérêtscapital restant dû : 30.456,25€ – avec intérêts au taux contractuelclause pénale réduite d’office : 100€ – avec intérêts au taux légalrèglements postérieurs à la déchéance du terme à déduire : 350 euros
Dès lors, Monsieur [R] [C] et Madame [D] [P] épouse [C] seront solidairement condamnés à payer à la société CREDIT MODERNIER OCEAN INDIEN la somme de 35.311,93€, avec intérêts contractuels au taux de 4,96% à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 30.456,25€, et avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 100 euros, sommes arrêtées au 8 octobre 2025, sauf déduction des versements intervenus dans l’intervalle.
Sur la demande en délais de paiement :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Eu égard à la situation financière des débiteurs telle qu’exposée à l’audience, de leur reprise des paiements depuis plusieurs mois, de leur demande tendant à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 350 euros par mois et de l’absence d’opposition manifestée par le créancier à cette demande, il convient de leur accorder les délais les plus larges pour s’acquitter de leur dette selon les modalités prévues au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [R] [C] et Madame [D] [P] épouse [C], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du prêt personnel n°41621738409002 régulièrement prononcée par la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN en date du 28 mai 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [D] [P] épouse [C] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, au titre du contrat de prêt personnel n°41621738409002, la somme de 35.311,93€, avec intérêts contractuels au taux de 4,96% à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 30.456,25€, et avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2025 sur la somme de 100€, sommes arrêtées au 8 octobre 2025, sauf déduction des versements intervenus dans l’intervalle ;
ACCORDE des délais de paiement à Monsieur [R] [C] et Madame [D] [P] épouse [C] ;
DIT que Monsieur [R] [C] et Madame [D] [P] épouse [C] s’acquitteront de cette somme en procédant, sauf meilleur accord entre les parties, à 23 versements mensuels de 350 euros minimum, et ce avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le solde sera versé lors de la dernière échéance ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité de la dette restant à recouvrir deviendra immédiatement et de plein droit exigible à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure de payer ;
DEBOUTE la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [D] [P] épouse [C] à payer à la société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [D] [P] épouse [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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