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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 23 déc. 2025, n° 25/05717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/05717 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADUA
N° MINUTE : 8/2025
JUGEMENT
rendu le 23 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, [Adresse 1], représentée par le cabinet de Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0516
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 3],non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 14 octobre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 23 décembre 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 23 décembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/05717 – N° Portalis 352J-W-B7J-DADUA
Par exploit d’huissier, SAS Action Logement Services caution a fait assigner au FOND Monsieur [L] [S] suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir:
— le paiement d’une somme de 6900,00 Euros au titre des loyers et charges ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique si besoin est ;
— 800,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens.
A l’audience du 14/10/2025, la partie demanderesse réitère sa demande mais se désiste de sa demande d’expulsion puisque le locataire a quitté les lieux.
Elle sollicite de la juridiction :
— le paiement d’une somme de 6900,00 Euros au titre des loyers et charges ;
— la fixation de l’indemnité d’occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire
— 800,00 Euros sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— la condamnation aux dépens.
Monsieur [L] [S] cité régulièrement devant la juridiction est non comparant ni représenté à l’audience de plaidoirie;
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion dans le délai légal imparti avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits qu’il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, terme d’avril 2025 inclus à hauteur de 6900,00 Euros suivant quittance subrogative ;
Qu’il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;
SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu’un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai légal imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise.
Attendu qu’il convient de prendre acte du désistement du demandeur quant à sa demande d’expulsion ;
SUR LA FIXATION D’UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu’il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile;
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant au fond , publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
CONSTATE le désistement de la société Action logement services quant à sa demande d’expulsion.
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la société Action logement services la somme de 6900,00 Euros au titre des loyers charges , avril 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
FIXE l’indemnité d’occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
CONDAMNE Monsieur [L] [S] à payer à la société Action logement services , l’indemnité mensuelle d’occupation précitée dès lors que les payements seront justifiés par une quittance subrogative;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire
DIT avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [S] au payement de la somme de 600,00 Euros en vertu de l’article 700 du CPC
RAPPELLE que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE Monsieur [L] [S] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer
LE GREFFIER LE JUGE
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