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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 11 avr. 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 Avril 2025
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGOM
DEMANDERESSE :
Madame [A] [F] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. EDIFICES IMMOBILIERS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00035 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGOM
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Madame [A] [K] [P] [V] était propriétaire d’un appartement sis à [Adresse 7] au 7ème étage du bâtiment A comprenant également un local à usage de cave et une place de stationnement.
Pour l’acquisition de ce bien, Madame [V] avait souscrit un prêt dans les livres de la société CREDIT LOGEMENT.
Ensuite de difficultés de remboursement de ce prêt, une procédure de saisie immobilière a été introduite aboutissant à la vente du bien sur adjudication au profit de la société EDIFICES IMMOBILIERS par décision du 5 avril 2023, signifiée à Madame [V] le 26 juin 2023 en même temps qu’un commandement de quitter les lieux.
Par requête déposée au greffe le 7 juillet 2023, Madame [V] a saisi le JEX d’une demande de délais supplémentaires pour quitter son logement.
Par décision en date du 15 décembre 2023, le juge de l’exécution de ce siège a, notamment, débouté Madame [V] de sa demande de délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Par requête reçue au greffe le 30 janvier 2025, Madame [A] [V] a saisi à nouveau le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 7 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [V], représentée par son avocat a formulé les demandes suivantes :
prendre acte de son désistement d’instance,débouter la société EDIFICES IMMOBILIERS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [V] indique qu’elle vit actuellement du RSA et se trouve en situation d’impécuniosité.
En défense, la société EDIFICES IMMOBILIERS, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
condamner Madame [V] au paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 11 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE DESISTEMENT
Il résulte de l’article 384 du code de procédure civile qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 385 du même code précise que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En l’espèce, Madame [V] indique se désister don son instance.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
SUR LES DEPENS
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Madame [V] se désiste de son instance.
Les parties n’ont pas fait mention d’une convention relative au paiement des dépens.
En conséquence, il convient de condamner Madame [V] aux entiers dépens de l’instance.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [V] reste tenue aux dépens.
Cependant, Madame [V] justifie par l’attestation CAF produite aux débats qu’elle vit actuellement des minima sociaux (R.S.A.).
Dans ces conditions, la situation économique de Madame [V] justifie qu’il ne soit pas fait droit à la demande présentée par la société EDIFICES IMMOBILIERS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la société EDIFICES IMMOBILIERS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [A] [V] ;
CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE Madame [A] [V] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société EDIFICES IMMOBILIERS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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