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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 févr. 2026, n° 25/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01923 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
AFFAIRE : [L] [V], [H] [Q] épouse [V] C/ S.A.R.L. ARTEA PARTICIPATIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [V]
né le 24 Juin 1938 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
représenté par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
Madame [H] [Q] épouse [V]
née le 11 Mai 1940 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Laure MATRAY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARTEA PARTICIPATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2025 – Délibéré au 17 Mars 2026 avancé au 17 Février 2026
Notification le
à :
Maître Laure MATRAY – 1239 (grosse et expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [V] et Madame [H] [Q], son épouse (les époux [V]), sont propriétaires d’un immeuble collectif d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 5].
Par procès-verbal de commissaire de justice en date des 29 et 30 janvier 2024, les époux [V] ont fait constater l’apparition de fissures dans plusieurs appartements.
Dans un rapport en date du 30 janvier 2024, complété par un rapport en date du 25 novembre 2024, Monsieur [X] [N], mandaté par les époux [V], a établi un lien entre l’apparition de ces désordres et les travaux de réhabilitation de l’immeuble mitoyen côté sud, sis [Adresse 7].
Le 30 septembre 2024, les époux [V] ont fait dresser un procès-verbal de constat portant sur la construction d’un mur en limite de propriété, limitant la luminosité de leur cour intérieure et la vue des fenêtres des 1er et 2ème étages donnant sur cette cour.
Par courrier recommandé du 11 octobre 2024, les époux [V] ont notifié à l’architecte du chantier voisin, la SARL ATELIER JEROME PAYEN ARCHITECTE (JPA), leur refus d’accès à l’un de leurs appartements en vue de crépir le mur litigieux, en raison d’une intrusion antérieure sans autorisation et de la perte de vue.
Par courrier du 30 octobre 2024, la SARL JPA a contesté une telle violation et mis en cause la SAS AVENIR RENOVATION BAT, façadier, concernant l’intrusion dénoncée.
Par ordonnance en date du 06 mai 2025 (RG 25/00281), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande des époux [V], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL JPA ;
la SAS AVENIR RENOVATION BAT ;
s’agissant des troubles et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [O], expert.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, les époux [V] ont fait assigner en référé
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS ;
aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [O].
A l’audience du 18 novembre 2025, les époux [V], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs prétentions aux fins de :
déclarer commune et opposable à la partie assignée l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [T] [O] ;
réserver les dépens.
Au soutien de leur demande, ils exposent que l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS était propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7] lors de l’établissement du dossier de permis de construire et de la réalisation des travaux de démolition du chantier et que, si elle l’a vendu, l’expert judiciaire a sollicité la mise en cause de l’ancien propriétaire de l’immeuble.
L’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, citée par procès-verbal de vaines recherches, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été avancé au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande tendant à déclarer l’expertise commune à des tiers
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les Demandeurs versent aux débats un rapport d’étude structure de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5], établi le 04 octobre 2021 pour le compte de l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, dans le cadre du projet de réhabilitation dudit immeuble.
Dans sa note en date du 26 août 2025, l’expert judiciaire a indiqué avoir été destinataire dudit rapport du 04 octobre 2021 et retenu que, selon la SARL JPA :
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS était propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
la SARL JPA a établi, pour le compte de l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, une déclaration de travaux pour la modification des façades et la réfection de la toiture de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS a fait procéder à des travaux de déconstruction intérieure de l’immeuble sis [Adresse 7] ;
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS a ensuite vendu l’immeuble sis [Adresse 7], qui a fait l’objet d’autres travaux de réhabilitation par la suite.
Monsieur [T] [O] a indiqué qu’il serait souhaitable de mettre en cause l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS, ainsi que l’entreprise intervenue pour les travaux de déconstruction intérieure et son assureur.
Au vu des éléments susvisés et notamment de l’implication éventuelle de l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS dans les désordres faisant l’objet de l’expertise en cours, il existe un motif légitime de lui étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [T] [O] communes et opposables à la partie défenderesse.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, les époux [V] seront provisoirement condamnés aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à
l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [T] [O] en exécution de l’ordonnance du 06 mai 2025, enregistrée sous le numéro RG 25/00281 ;
DISONS que les époux [V] lui communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [T] [O] devra convoquer l’EURL ARTEA PARTICIPATIONS dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que les époux [V] devront consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 avril 2026 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2027 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement les époux [V] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6], le 17 février 2026.
Le Greffier Le Président
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