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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 3 nov. 2025, n° 25/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/00687 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2EQK
3 copies
EXPERTISE
Copie nativement numérique délivrée
le 03/11/2025
à Me Matthieu CHAUVET
la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
Me [Localité 20]-marguerite OURABAH
la SELARL RACINE [Localité 14]
la SELARL VISSERON
COPIE délivrée
le 03/11/2025
à
2 copies au service expertise
Rendue le TROIS NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 06 octobre 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffière lors des débats et de Charlène PALISSE, Greffière lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [O] [F]
née le 12 août 1999 à [Localité 16]
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [J] [S]
née le 10 mars 1999 à [Localité 15]
demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Maître Matthieu CHAUVET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [Z] [U] [B]
née le 06 Février 1957 à [Localité 21]
demeurant :
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 18]”, sis [Adresse 4] [Localité 13], représenté par son Syndic, ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, Société par actions simplifiées dont le siège social est [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Marie-Marguerite OURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX
La Société ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, société par actions simplifiées dont le siège social est: [Adresse 2] ès-qualité d’agence gestionnaire des appartements loués de la résidence “[19]” sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
La société HDO
société à responsabilité limitée dont le siège social est:
[Adresse 9]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, la SELARL CLF, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 04, 05 et 07 mars 2025, Madame [O] [F] et Monsieur [J] [S] ont fait assigner Madame [Z] [U] [B], la Société ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], pris en la personne de son Syndic la SAS ELYADE SERVICES IMMOBILIERS et la société HDO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leur demande avoir, suivant acte authentique du 17 janvier 2025, acquis de Madame [B] un appartement de type 3 eu sein d’un immeuble dénommé [Adresse 22] situé à [Localité 13], et avoir constaté quelques jours après leur acquisition, un dysfonctionnement au niveau du système de chauffage, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Madame [Z] [U] [B] a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 18], pris en la personne de son Syndic la SAS ELYADE SERVICES IMMOBILIERS a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La Société ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, a indiqué ne pas s’opposer aux opérations d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société HDO a conclu au rejet des demandes formées par les consorts [L] à son encontre, dès lors qu’il ne relevait pas de sa mission de diagnostiqueur de juger de l’état de fonctionnement des chauffages, et a sollicité à titre reconventionnel leur condamnation à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire, évoquée à l’audience du 06 octobre 2025, a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [O] [F] et Monsieur [J] [S], et notamment au procès-verbal de Constat dressé le 7 février 2025, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Etant rappelé que le Juge des référés, saisi sur le fondement de l’article 145 du Code d eprocédure civile, n’a pas à apprécier la pertinence de l’argumentation relative aux conditions de mise en oeuvre de la responsabilité, cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris la société HDO, dont la demande de mise hors de cause, prématurée à ce stade, droit être rejetée. Il appartiendra en effet au seul Juge du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues, et les opérations d’expertise requises auront pour objet de révéler l’origine et la cause des désordres dénoncés par les requérants. Il est en cela nécessaire qu’elle y participe.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [O] [F] et Monsieur [J] [S], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global et il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [X]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Tél.: 0675286115
Port.: 06 75 28 61 15
[Courriel 17]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs utiles; dire si un certificat de conformité a été sollicité et préciser s’il a été obtenu ;
— visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [O] [F] et Monsieur [J] [S] et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai ;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [O] [F] et Monsieur [J] [S] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 8 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que Madame [O] [F] et Monsieur [J] [S] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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