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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 9 janv. 2025, n° 22/09384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09384 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIFQ
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
74A
N° RG 22/09384 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIFQ
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[S] [J], [Y] [K]
C/
[R] [Z]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Me Christelle PRINCE
Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 9 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [J]
né le 10 Juillet 1973 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Madame [Y] [K]
née le 09 Juin 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tous deux représentés par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Maître Christelle PRINCE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 5 janvier 2022 M. [S] [J] et Mme [Y] [K] ont acquis la propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 9] constitué de deux parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 3]. Il est édifié sur la première parcelle une maison d’habitation, tandis que la seconde est une bande de terre grevée d’une servitude de passage au profit de la parcelle contiguë cadastrée section AS n°[Cadastre 2] propriété de M. [R] [Z] . Un portail a été installé par les propriétaires du fonds dominant à l’entrée de cette servitude [Adresse 7].
Au motif que la parcelle AS n°[Cadastre 2] de M. [Z] n’est plus enclavée dès lors que le fonds AS n° [Cadastre 2] dispose d’un accès direct à la [Adresse 8] et que la servitude de passage sur leur fonds qu’ils qualifient de légale ne se justifie plus, M. [J] et Mme [K] en conflit notamment sur ce point avec leur voisin, ont par acte en date du 6 décembre 2022 assigné M. [Z] devant la présente juridiciton aux fins de voir juger éteinte ladite servitude de passage et obtenir diverses indemnités.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens, M. [S] [J] et Mme [Y] [K] demandent au tribunal au visa des articles 649, 682, 683, 684, 685-1 et 1240 du code civil de :
— juger que la servitude de passage dont bénéficie M. [Z] en sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 9] est éteinte,
— juger que l’extinction de cette servitude de passage sera constatée par acte notarié publié au service des hypothèques,
— condamner M. [Z] à régulariser l’acte notarié entérinant la cessation de la servitude et ce, dans un délai maximum de deux mois à compter de la transmission de l’acte notarié,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois susvisé,
— juger que le tribunal se réservera le droit de liquider l’astreinte à la demande des requérants,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 6000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits aux articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A444-32 du code de commerce.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 septembre 2024, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [R] [Z] entend voir quant à lui sur le fondement du compromis de vente du 11 juin 2008 et ses annexes ainsi que des articles 1241, 685-1 ,690 et701 du code civil, L 131-3 suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— débouter les requérants de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner au paiement de la somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral de M. [Z],
N° RG 22/09384 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XIFQ
— à titre reconventionnel :
— condamner les requérants, sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours à compter de la signification du jugement, à déposer le portail mais aussi les bloqueurs de vantaux, obstruant l’accès à la servitude et réduisant l’assiette de la servitude de passage,
— condamner les requérants sous astreinte de 150 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours à compter de la signification du jugement, à remettre à M. [Z] les clés du portail dans l’attente de sa dépose,
— ordonner la liquidation de l’astreinte,
— dans tous les cas :
— condamner les requérants au paiement d’une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 27 septembre 2024.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE D’EXTINCTION DE LA SERVITUDE DE PASSAGE
Les requérant considèrent que la servitude de passage qui grève leur parcelle AS n°[Cadastre 3] est une servitude légale pour clause d’enclave de la parcelle As n°[Cadastre 2] au jour de son acquisition. Invoquant la cessation de l’enclave du fonds dominant AS n° [Cadastre 2], ils entendent voir déclarer éteinte ladite servitude en application de l’article 685-1 du code civil.
M. [Z] s’oppose à l’exctinction de la servitude de passage dont bénéficie sa parcelle AS n° [Cadastre 2] sur la parcelle AS n° [Cadastre 3] au motif qu’il bénéficie d’une servitude conventionnelle et perpétuelle qui n’a pas été créee au regard d’un état d’enclave , puisque la parcelle AS n° [Cadastre 2] n’était pas enclavée à la date de création de la servitude litigieuse, mais par la seule volonté des parties.
L’ article 685-1 du code civil dispose que en cas de cessation d’enclave et quelle que soit la manière dont l’assiette et le mode de calcul ont été determinés, le propriétaire du fonds servant peut, à tout moment, invoquer l’extinction de la servitude si la desserte du fonds dominant est assurée dans les conditions de l’article 682.
A défaut d’accord amiable, cette disparition est constatée par une décision de justice.
Il est constant que ces dispositions ne visent que l’ extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave et laisse donc en dehors de son champ d’application les servitudes conventionnelles sauf lorsque la convention n’établit pas la servitude de passage mais se borne à aménager l’exercice d’un droit de passage qui trouve son fondement dans l’état d’enclave. Dans ce cas, le titre sur lequel repose la servitude est bien un titre légal, la convention n’ayant eu pour objet que de fixer l’assiette et les modalités du passage.
Il n’est pas discuté que la servitude litigieuse a été constituée lors de la cession par la société PIERRES ET TERRES des parcelles AS n°[Cadastre 1] et [Cadastre 3] le 6 mai 2008 aux consorts [P] (auteurs des consorts [C], ceux-ci auteurs des requérants). Cette servitude a été mentionnée dans le compromis de vente établi le 11 juin 2008 relatif à la vente par la société PIERRES ET TERRES de la parcelle AS n° [Cadastre 2] à M. [Z].
L’acte de vente du 6 mai 2008 stipule que : le propriétaire du fonds servant M. [P] concède au seul bénéficie du PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT, la société PIERRES ET TERRES, ses ayants cause ou ayants droit, qui accepte la servitude réelle et perpétuelle de passage et de passage des canalisaiton d’eau et d’électricité , de gaz assainissement (“tout à l’égoût”) et autres réseaux nécessitant une canalisation souterraine, sur la parcelle cadastrée section As numéro [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 9](Gironde), au profit de la parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 2], dans les conditions d’exercice ci-après désignées.
La présente servitude est consentie à titre gratuit.
[…]
L’assiette de la servitude étant matérialisée en teinte jaune sur le plan annexé (annexe 4) s’exercera depuis la [Adresse 7] jusqu’au droit de la parcelle cadastrée section AS numéro [Cadastre 2].
1)° Concernant la servitude de passage
— le droit d’accès et de passage concédé par le présent acte à titre de servitude réelle et perpétuelle s’exercera à l’endroit le moins dommageable du fonds servant c’est à dire exclusivment sur la bande d’une largeur de deux mètres cinquante figurant en teinte jaune sur le plan ci-annexé comme indiqué ci-desus.
[…]
Le passage est en nature de terre et ciment , il devra être libre à toute heure, aucun véhicule ne pouvant y stationner.
[…]
Cet acte ne comporte aucun élément indiquant une situation d’enclave de la parcelle n°[Cadastre 2] propriété [Z] mais uniquement la mention suivante : « les parties déclarent que l’accès à l’immeuble situé à l’arrière du bâtiment vendu, conservé par le vendeur se fait par la parcelle vendue aux présentes. » Cet élément ne permet pas de déterminer que le fonds de M. [Z] se trouvait enclavé au sens de l’article 682 mais uniquement que le choix avait été fait d’accéder à ce fonds par la parcelle désignée. En outre, le plan annexé au compromis de vente du 11 juin 2008 de M. [Z] démontre que sa parcelle donne sur l'[Adresse 6] aujourd’hui dénommée [Adresse 8], donnant ainsi directement sur la voie publique. Si les photographies issues de Google Street View d’août 2008 ainsi que l’attestation de M. et Mme [B] tendent à montrer qu’il n’existait pas de portail donnant sur la [Adresse 8] au moment de la création de la servitude, les photographies montrent qu’un simple grillage sépare la parcelle de M.[Z] de la voie publique, démontrant l’absence d’enclave de ce fonds.
En l’absence d’une situation d’enclave au sens des dispositions de l’article 682 du code civil, la servitude de passage établie par l’acte du 6 mai 2008 est non seulement de nature conventionnelle mais la servitude créee ne résultait pas en outre d’une situation d’enclave du fonds AS n°[Cadastre 2] propriété de M. [Z], mais bien uniquement de la volonté des parties.
L’article 685-1 du code civil ne peut dès lors s’appliquer.
En conséquence, la demande tendant à l’extinction de la servitude de passage dont bénéficie le fonds n° [Cadastre 2] de M [Z] sur la parcelle des requérants cadastrée AS n° [Cadastre 3] sera rejetée ce qui rend sans objet les demandes relatives à la régularisation de cette extinction.
2-SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS DES REQUÉRANTS
Au visa de l’article 1240 du code civil M. [J] et Mme [K] sollicitent la condamnation de M. [Z] à indemniser les préjudices résultants de sa résistance abusive dans le cadre de la présente affaire, mais également de son comportement menaçant, agressif et injurieux à leur égard. Ils ajoutent qu’il a également menti à de nombreuses reprises et qu’il n’use pas de la servitude en « bon père de famille » abusant de celle-ci afin de leur nuire. Comportements que récuse M. [Z].
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à la réparer.
Il incombe à celui qui demande réparation sur ce fondement de rapporter la preuve de la faute et du préjudice allégué ainsi que du lien de causalité entre cette faute et le dommage.
En l’espèce, s’il l’existence de conflits entre les requérants et le défendeur notamment en raison de l’usage de la servitude de passage n’est pas discutable, M. [J] et Mme [K] ne font état d’aucun préjudice précis.
En outre, s’agissant de l’abus de droit invoqué concernant l’usage de la servitude, il convient de rappeler que l’acte établissant la servitude indique que le droit de passage « pourra être exercé en tout temps et à toute heure, pour tous besoins actuels et futurs d’habitation ou d’exploitation, avec tout véhicule […] ». Ainsi, les éléments apportés par les demandeurs n’établissent pas que M. [Z] ait contrevenu aux stipulations indiquées.
En conséquence, la demande de dommage et intérêts sera rejetée.
3-SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE M. [Z]
A-la demande de dommages et intérêts
Au visa de l’article 1240 du code civil, M. [Z] sollicite la condamnation des requérants à indemniser son préjudice moral résultant du harcèlement délibéré dont il fait l’objet de la part des requérants, lesquels multiplient les plaintes et accusations mensongères à son encontre.
En l’espèce, il ressort des attestations versées par M.[J] et Mme [K] et de leurs courriers qu’il existe un important conflit de voisinage entre les deux parties, qui multiplient les accusations réciproques, sans être réellement objectivés par d’autres éléments. Il ne ressort en outre pas de ces éléments que les requérants aient commis une faute civile qui puisse engager leur responsabilité.
En conséquence, M. [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
— sur la demande de dépose du partail et de remise des clés
Se fondant sur l’article 701 du code civil, M. [Z] indique que l’assiette de la servitude, d’une largeur de 2,50 mètres, n’est pas respectée et s’établit à 2,44 mètres en raison de la présence du portail et des bloqueurs de vantaux. Il explique en outre que, ne disposant pas des clés du portail, son exercice du droit de passage est entravé.
Pour s’opposer aux demandes de M. [Z], les requérants font valoir que celle-ci est sans objet du fait de leurs demandes mais aussi que le commissaire de justice a réalisé des mesures sans bloquer le portail dans les loquets prévus à cet effet.
L’article 647 du code civil dispose que tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
En vertu de l’article 701 du même code, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage, ou à le rendre plus incommode. Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux […]
En application de ces textes, le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de clôturer son fonds, à la condition de ne pas porter atteinte au droit de passage et de ne pas en rendre l’exercice plus incommode. Il peut ainsi placer un portail ou une barrière à l’extrémité du passage, à condition d’en donner la clef aux utilisateurs de ce passage.
En l’espèce, il ressort de l’acte du 6 mai 2008 que l’assiette de la servitude de passage est de 2,50 mètres. Si M. [Z] verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice en date du 3 janvier 2023 constatant un passage libre de 2,44 mètres (soit un écart du 6 centimètres avec l’assiette prévue), il est à noter que ce constat a été établi non contradictoirement et est contesté par le demandeur. Il convient également de noter que ces mesures ont été prises par le commissaire de justice sans bloquer l’un des vantaux dans son bloqueur, celui-ci étant indiqué comme défectueux au moment du constat. Dès lors, étant donné le faible écart centimétrique et la variabilité possible selon que les mesures soient établies en retenant les deux vantaux ou un seul, il n’est pas démontré que la présence du portail litigieux comme des bloqueurs réduit l’assiette de la servitude par rapport à ce qui est prévu dans l’acte du 6 mai 2008.
M. [Z], qui allègue avoir peur de détériorer le portail en usant de son droit de passage, ne rapporte pas plus la preuve que son passage soit plus incommode du fait de la présence du portail , étant relevé qu’aucun élément dans le procès-verbal de constat du 3 janvier 2023 ne vient constater que son véhicule soit empêché de passer par l’existence du portail ou une quelconque autre difficulté.
En conséquence, la demande de dépose du portail sera rejetée, ce qui rend sans objet la demande de remise des clés sous astreinte qui n’est sollicitée dans le dispositif des conclusions du défendeur, qui lient seules le tribunal , que dans l’attente de la dépose du portail.
Au demeurant, il n’est pas discuté que ce portail n’est pas fermé à clefs, étant rappelé que toute fermeture avec une clé imposera la remise d’un jeu de clés au propriétaire ou occupant du fonds servant.
4-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [S] [J] et Mme [Y] [K], parties ayant succombé au principal, seront condamnés aux dépens de l’instance.
L’équité conduit également à les condamner à payer à M.[Z] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile.
Il n’y a par ailleurs pas lieu à écarte l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE M. [S] [J] et Mme [Y] [K] de l’ensemble de leurs demandes ,
DEBOUTE M.[R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts, de dépose du portail et des bloqueurs des vantaux des requérants sous astreinte et par voie de conséquence de remise des clés du portail le temps de la dépose dudit portail,
CONDAMNE M. [S] [J] et Mme [Y] [K] à payer à M. [R] [Z] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [S] [J] et Mme [Y] [K] aux dépens de l’instance
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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